Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41d9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G64N Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 10 Février 2022, RG 21/01194 Appelant M. [E] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (01), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Valérie CLAPPIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michel BEL, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE exerçant sous l'enseigne CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de contrat en date du 23 juin 2006 acceptée le 12 juillet 2006, M. [E] [G] et Mme [F] [I] son épouse ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après le Crédit Agricole des Savoie) un prêt immobilier n°25895901 d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 360 échéances mensuelles ajustables au taux d'intérêt initial de 3,25% l'an révisable, destiné à lui permettre de financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 3] (01) ainsi que la réalisation de travaux. À compter du mois de juin 2020, les débiteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt. Par courrier recommandé en date du 12 août 2020, le Crédit Agricole des Savoie a mis en demeure M. [G] de procéder au règlement des échéances impayées. M. [E] [G] n'ayant pas régularisé sa situation, le Crédit Agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure le débiteur de régler la somme totale de 50 232,07 euros, suivant courrier recommandé du 22 octobre 2020. Faute de paiement spontané de la part de M. [E] [G], par acte du 24 juin 2021, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner en paiement ce dernier devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. M. [E] [G] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - condamné M. [E] [G] à verser au Crédit Agricole des Savoie la somme de 50 232,07 euros, outre intérêts annuels au taux contractuel de 0,40%, à compter du 11 novembre 2020 et jusqu'au complet règlement, - débouté le Crédit Agricole des Savoie de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts, - condamné M. [E] [G] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [G] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 14 avril 2022, M. [E] [G] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [G] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel et rejeter la demande du Crédit Agricole des Savoie, I. Sur le prêt, vu l'irrégularité du taux d'assurance indiqué de 0,025% et la violation des articles 1907 du code civil et L.341-1 du code monétaire et financier, - rejeter la demande du Crédit Agricole des Savoie, II. Sur les parts sociales et la compensation entre les créances et dettes respectives des parties Vu les articles 1289 et 1290 anciens et 1103 et 1347 nouveaux du code civil, - ordonner la production par le Crédit Agricole des Savoie de ses bilans et comptes de résultat depuis la date de l'emprunt du 12 juillet 2006 jusqu'à ce jour, À défaut, - rejeter la demande, - condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au profit de Me Clappier, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de : - dire et juger M. [E] [G] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [G] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour observe que, bien que M. [E] [G] et le Crédit agricole des Savoie évoquent, dans leurs écritures, la question de la prescription concernant la question des erreurs supposées dans le calcul du TEG, les dispositifs de chaque jeu de conclusions ne contiennent pourtant aucune demande portant sur la prescription. En effet, la banque sollicite la confirmation du jugement qui ne traite pas de cette question et M. [E] [G] sollicite le rejet de la demande en paiement de la banque. 1. Sur l'action en paiement de la banque La banque produit, au soutien de sa demande : - l'offre acceptée de contrat de prêt (pièce banque n°1) prévoyant la déchéance du terme en cas notamment de non paiement des sommes exigibles (article 2.12), - une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2020 et réceptionnée le 18 août 2020 faisant état d'échéances impayées pour un total de 2 779,78 euros et réclamant le paiement sous peine de déchéance du terme (pièce banque n°5), - une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2020, réceptionnée le 10 novembre 2020 (pièce banque n°6) par laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie prononce la déchéance du terme et met en demeure M. [E] [G] de lui payer la somme de 50 232,07 euros au titre du prêt. Il est constant que M. [E] [G] ne prétend pas qu'il s'est acquitté des sommes dues ni que la déchéance du terme prononcée serait irrégulière. Il invoque simplement l'irrégularité du taux de TEG annoncé au contrat. Or une telle irrégularité, à la supposer établie, ne peut aboutir au rejet de la demande en paiement mais seulement à une déchéance du droit aux intérêts. La cour relève en outre que les erreurs invoquées ne sont pas démontrées. En effet : - en ce qui concerne l'assurance de M. [E] [G] le coût de la prime est de 9 000 euros calculé sur une base de 25 euros mensuel représentant 0,025% du capital emprunté ; il s'agit d'un coût forfaitaire et non d'une prime d'assurance qui aurait été variable en fonction de la diminution du capital restant dû à chaque échéance ; la banque n'a donc commis ici aucune erreur de calcul du TEG en y incluant la somme de 9 000 euros correspondant au coût de l'assurance obligatoire ; - en ce qui concerne l'erreur invoquée concernant le fait que l'assurance de Mme [F] [I] n'aurait pas de caractère facultatif, M. [E] [G] s'appuie sur le fait qu'il est prévu au contrat que l'assuré s'oblige à régler les primes demandées par le prêteur et que cela rendrait donc obligatoire cette assurance dont le coût de laquelle, dès lors, aurait dû être intégré au calcul du TEG ; toutefois force est de constater que la banque n'a rendu obligatoire l'assurance que pour l'un des deux emprunteurs comme cela ressort très clairement du contenu de la page 3 du contrat ; est en effet expressément exclue du calcul du TEG, l'assurance facultative pour 9 000 euros ; quant à l'obligation au paiement des primes, elle ne saurait rendre obligatoire la souscription de l'assurance sauf à confondre l'obligation de s'engager et l'obligation de respecter les engagements souscrits ; la banque n'a donc commis aucune erreur de calcul en ne prenant pas en compte l'assurance facultative. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 50 232,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,40% à compter du 11 novembre 202 et jusqu'à complet paiement. 2. Sur les parts sociales M. [E] [G] précise qu'à la souscription du prêt il a également souscrit pour 29 euros de parts sociales et qu'il est à ce titre créancier de la banque. Il demande donc que la dette résiduelle envers celle-ci soit compensée avec le montant de sa propre créance. Il sollicite la production des bilans et des comptes de résultat de la banque depuis la date de l'emprunt soit le 12 juillet 2006. Il demande en outre la liquidation de ses parts. La cour relève que M. [E] [G] ne démontre pas avoir demandé la clôture de son compte de part sociales, de sorte que la créance dont il se prévaut ne présente pas le caractère exigible nécessaire pour opérer compensation. Dès lors M. [E] [G] sera débouté de ses demandes relatives aux parts sociales. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [E] [G] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie en appel. Il sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [E] [G] de ses demandes relatives aux parts sociales, Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel, Déboute M. [E] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [G] à payer la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf047935f50008be41d9
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