Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41db
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 800 011 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7B2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Mars 2022, RG 21/01025 Appelant M. [R] [L] né le 19 Mars 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Paterne MILONGO MOUKONGO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001075 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée S.A. SA ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 octobre 2019, la société Adoma a conclu avec M. [R] [L] un contrat de résidence pour un local d'habitation n°4401 sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle initiale de 482,04 euros. Par lettre du 3 décembre 2020, la société Adoma a rappelé à M. [R] [L] les termes des articles 1 et 2 du règlement intérieur, a constaté qu'il les violait régulièrement en se montrant violent et menaçant envers ses résidents et son personnel. Elle l'a ensuite informé que le contrat se trouvait de se fait résilié et qu'il devait libérer les lieux dans le mois suivant, sous peine de poursuites en vu de l'expulsion. Se prévalant ensuite de redevances impayées, la société Adoma a, par lettre du 14 décembre 2020, mis en demeure M. [R] [L] d'avoir à lui payer, sous huitaine, la somme de 1 812,26 euros. Il était indiqué qu'à défaut de paiement et un mois après l'expiration du délai accordé, la résiliation serait acquise de plein droit conformément à l'article 11 du contrat. Par acte du 20 mai 2021, la société Adoma a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Thonon-les-Bains en demandant la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion du preneur et le paiement des sommes dues. Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - constaté la résiliation du contrat de résidence à compter du 19 janvier 2021, - dit qu'à défaut pour M. [R] [L] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, - condamné M. [R] [L] à payer à la société Adoma la somme de 6 835,78 euros au titre des redevances impayées au 7 février 2022, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 sur la somme de 1 812,26 euros et à compter de l'ordonnance pur le surplus, - condamné M. [R] [L] à payer à la société Adoma une indemnité d'occupation égale au montant des redevances mensuelles qui auraient été dues en cas de non-résiliation de contrat de résidence, à compter du 7 février 2022 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de l'ordonnance pour les indemnités échues ce jour à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [R] [L] à verser à la société Adoma la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [L] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 21 avril 2022, M. [R] [L] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [L] demande à la cour de : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, - constater que la société Adoma a refusé de faire réparer sa plaque de cuisson, - constater qu'il a subi un véritable préjudice, - constater que depuis le 1er janvier 2021, il a payé régulièrement son loyer, - constater que sa dette réelle s'élève à 1 051,02 euros, En conséquence, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Adoma la somme de 6 835,78 euros au titre des redevances impayées au 7 févier 2022, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 sur la somme de 1 812,26 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Adoma une indemnité d'occupation égale au montant des redevances mensuelles qui auraient été dues en cas de non-résiliation de contrat de résidence, à compter du 7 février 2022 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de l'ordonnance pour les indemnités échues ce jour et à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il rejeté le surplus des demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Adoma la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, Et de le réformer en, - lui accordant un délai de 3 ans pour apurer les arriérés locatifs d'un montant de 1 051,02 euros, - condamnant la société Adoma à lui payer la somme de 7 599 euros pour le préjudice subi jusqu'au 20 novembre 2021, à cause du refus de faire réparer sa plaque de cuisson, - condamnant la société Adoma à lui payer la somme de 99 euros correspondant à l'achat de la nouvelle plaque de cuisson, En tout état de cause, - condamner la société Adoma à lui payer la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Adoma aux entiers dépens distraits au profit de Me Paterne Milongo sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Adoma demande à la cour de : - confirmer en tous ses chefs le jugement déféré, - actualiser le montant de la créance que lui doit M. [R] [L] à la somme de 8 000,11 euros, En tout état de cause, - condamner M. [R] [L] à lui régler, en sus des condamnations prononcées à ce titre en première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la résolution du contrat La cour observe que M. [R] [L] ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de résidence à compter du 19 janvier 2021. Par conséquent cette résolution est acquise et il convient, en conséquence, de confirmer l'obligation pour M. [R] [L] de quitter les lieux sous peine d'expulsion, et de s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances mensuelles qui aurait été dues en l'absence de résiliation à compter du 7 février 2022, jusqu'au jour de la libération effective et avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les échéances à échoir. 2. Sur le montant des arriérés locatifs M. [R] [L] estime n'être redevable que d'une somme de 1 051,02 euros. La société Adoma réclame un total de 8 000,11 euros. Elle indique que l'intéressé a finalement quitté les lieux le 25 mai 2022. Elle produit (pièce n°18) un décompte actualisé. M. [R] [L] pour sa part produit une attestation manuscrite portant un cachet de la CAF Haute Savoie au nom de Monsieur [F] (pièce n°1) laquelle indique que M. [R] [L] aurait payé les loyers d'octobre, novembre et décembre 2020 à la société Adoma. Sur la même pièce, est placé le récépissé d'une demande de virement de la société La Banque Postale portant la mention 'oct 2020 nov 2020 dec 2020 loyer' laquelle indique qu'un virement de 355,26 euros a été déposé le 5 janvier 2021 (sans identification du demandeur) au profit du compte de 'cdc habitat'. La cour relève que ce paiement a bien été pris en compte par la société Adoma qui le fait apparaître dans la colonne 'crédit' de son décompte. M. [R] [L] conteste encore la somme de 152,22 euros correspondant à une consommation d'eau hors forfait, sans expliquer pourquoi. La cour observe que la facturation de l'eau consommée hors forfait est bien prévue à l'article 14 du règlement intérieur. M. [R] [L] critique également la somme de 82,04 euros correspondant à un 'règlement DG par redevance/loyer' sans, à nouveau expliquer pourquoi. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamnée M. [R] [L] à payer à la société Adoma le montant des redevances impayées, sauf à porter la somme à 8000,11 euros la somme due. 3. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil, seul fondement sur lequel M. [R] [L] peut solliciter des délais de paiement, à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989 non applicable à son contrat, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La cour observe cependant que M. [R] [L] ne fournit pas la moindre indication concernant sa situation financière en termes de ressources et de charges. Ainsi, la cour n'est-elle pas en mesure d'apprécier si l'intéressé serait en mesure de respecter un échéancier qui le conduirait à payer sur 24 mois des mensualités de 333 euros ou s'il pourrait à l'issue d'un moratoire de deux années, s'acquitter en une seule fois du principal et des intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. 4. Sur la demande de dommages et intérêts M. [R] [L] se plaint du fait que sa plaque électrique de cuisson était en panne et que, pourtant informée, la société Adoma n'a rien fait pour la remplacer, de sorte qu'il a dû en acheter une lui-même. Il réclame ainsi que lui soit octroyée une somme de 99 euros en remboursement de la plaque et de 7 599 euros au titre du préjudice lié au refus de faire réparer la plaque. Comme l'a très justement relevé le premier juge, la société Adoma a mandaté une équipe de maintenance pour régler le problème de dysfonctionnement des plaques de cuisson. Or il est noté dans le rapport d'intervention (pièce n°16) que c'est le résident qui a refusé d'ouvrir la porte. Dès lors il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir une indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts. 6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile M. [R] [L] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront, le cas échéant pour ceux d'appel, recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. M. [R] [L] sera, dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [L] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Adoma en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser une somme de 300 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer la somme due par M. [R] [L] à 8 000,11 euros, Y ajoutant, Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, au besoin, dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Déboute M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [L] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile M.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 11 du contrat.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf047935f50008be41db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel