Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf057935f50008be41e3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENC [I] [K] C/ [S] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS 3D DOCK » sise [Adresse 1] [Localité 6] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 08 Novembre 2022, RG F 22/00021 APPELANT : Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMES : Maître [S] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS 3D DOCK » sise [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Association AGS/CGEA D'[Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 7 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Faits, procédures et prétentions M. [I] [K] a été engagé par la SAS 3D Dock en qualité de cadre commercial à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération forfaitaire fixe brute mensuelle de 3373,11 euros pour 151,67 heures par mois, et une rémunération variable de 6000 € nets annuels sous objectifs commerciaux. La SAS 3D Dock est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [I] [K] a été placé en arrêt de travail du 26 mai 2020 au 30 juin 2021. Lors de la visite de reprise le 1er juillet 2021, il a été déclaré inapte à tout poste dans la société par le médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude le 31 juillet 2021. Le 15 février 2022, la SAS 3D Dock a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 29 avril 2022. Par requête adressée le 1er avril 2022, M. [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains pour contester son licenciement. Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains a : - écarté de la cause Maître [F] [R] es qualité d'administrateur judiciaire, - jugé que le licenciement est lié à l'inaptitude au poste de travail et rejeté la demande de requalification en licenciement nul en raison du harcèlement moral, - débouté M. [I] [K] de sa demande de 22500€ à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - jugé que M. [I] [K] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, - débouté M. [I] [K] de sa demande de 18753 € net à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] [K] de sa demande de 22500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [I] [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature supprimé sans contrepartie et des congés payés afférents, - débouté M. [I] [K] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis, - fixé la créance de M. [I] [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS 3D Dock aux sommes suivantes : * 12000 € brut à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, outre 1200 euros brut de congés payés afférents, * 2500€ au titre de'l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné la remise par Maître [S] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3D Dock à M. [I] [K] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de cette décision, - jugé qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale, - jugé que la décision est opposable à I'AGS CGEA-d'[Localité 9] dans les limites légales de sa garantie, - rappelé que l'obligation du CGEA d'[Localité 9] de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamné Maître [S] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3D Dock aux dépens de la présente instance. Par déclaration par RPVA du 5 décembre 2022, M. [I] [K] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement nul, de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'exécution déloyale du contrat de travail, de rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [I] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé que le licenciement est lié à l'inaptitude au poste de travail et rejeté la demande de requalification en licenciement nul en raison du harcèlement moral, * débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, * jugé que M. [K] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, * débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [K] de se demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature supprimé sans contrepartie et des congés payés afférents, * débouté M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Statuant à nouveau : A titre principal : - fixer au passif de la Société 3D Dock la créance de 22500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral caractérisé dont il a été victime, A titre subsidiaire : - fixer au passif de la Société 3D Dock la créance de 18753 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant imputable aux manquements de l'employeur, Et en tout état de cause : - 11113,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1111,32 € bruts de congés payés afférents ; - 730,80 € bruts de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature supprimé sans contrepartie, outre 73,08 € bruts au titre des congés payés afférents, - 22500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus et déclarer l'arrêt opposable à l'AGS. Ces conclusions ont été signifiées à Me [S] [Z], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 3D Dock, le 24 janvier 2023. Me [S] [Z], agissant ès qualité, n'a pas constitué avocat. L'AGS-CGEA a indiqué par courrier reçu le 14 décembre 2022 ne pas constituer avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024, délibéré prorogé au 11 avril 2024. Motifs de la décision Sur la nullité du licenciement - Moyens M. [I] [K] soutient que son licenciement pour inaptitude est directement imputable au harcèlement moral dont il a été victime, lequel a gravement altéré son état de santé'; que ce harcèlement moral s'est notamment traduit par': - une dégradation croissante de ses conditions de travail au cours de l'année 2019. Son employeur a ainsi exercé sur lui des pressions constantes afin qu'il «'fasse du chiffre'» et solutionne lui-même tous les dysfonctionnements administratifs et comptables à l'origine de la trésorerie exsangue'; il s'est vu constamment reprocher l'ensemble des défaillances des équipes techniques dont il n'était aucunement responsable'; il a reçu un courriel l'informant qu'un avertissement allait lui être délivré et le menaçant de lui infliger une sanction pécuniaire, - une rétrogradation de fait à un poste d'assistant administratif et comptable, constitutive d'une modification unilatérale de son contrat de travail. Il lui était continuellement reprocher les retards de paiement ainsi que dans l'avancement des chantiers et il lui était demandé d'y remédier, ce qui n'entrait pas dans ses fonctions de cadre commercial. Il était totalement accaparé par de multiples tâches administratives chronophages et était ainsi placé dans l'impossibilité de se consacrer à son activité de cadre commercial. Il se voyait imposer sans aucune formation préalable des tâches techniques requérant des compétences très spécifiques, comme renseigner le document PPSPS des chantiers. Il a dénoncé cette situation à son employeur, qui n'y a apporté aucune réponse. Cette rétrogradation dans ses fonctions a constitué une stratégie de dénigrement et de dépréciation professionnelle qui l'a profondément affecté, - son employeur l'a menacé d'un licenciement pour faute grave, a fait pression sur lui pour qu'il accepte une rupture conventionnelle à compter de mai 2020. Cela ressort notamment d'un message vocal, constaté par huissier, en date du 20 mai 2020. Il a été à nouveau menacé d'un licenciement pour faute grave s'il n'acceptait pas de signer une rupture conventionnelle lors d'un entretien le 25 mai 2020. Suite à cet entretien, il était en état de choc et s'est rendu chez son médecin qui l'a arrêté pour dépression sévère, - il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement durant son arrêt maladie, convocation qui constituait une mesure de rétorsion à sa mise en demeure de lui communiquer ses bulletins de paie de mai à octobre 2020 et de lui verser son complément de salaire de la prévoyance. Il est resté pendant un mois dans l'incertitude du sort que son employeur lui réservait, avant d'apprendre que la procédure de licenciement était «'annulée'», - il a été privé de son véhicule de fonction à compter du 14 décembre 2020, ce qui l'a placé dans une situation financière délicate puisque ce véhicule lui permettait notamment d'accompagner son fils handicapé pour son suivi médical, ce que l'employeur n'ignorait pas. Cet avantage en nature a été supprimé de ses fiches de paie en janvier 2021, ce qui constitue une sanction pécuniaire illicite qui était encore une fois destinée à faire pression sur lui. Ces agissements ont eu pour effet d'altérer son état de santé. Il s'est vu prescrire un lourd traitement médicamenteux à base de somnifères et d'anti-dépresseurs. Son inaptitude est la conséquence directe des actes de harcèlement qu'il a subis. - Sur ce L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et doit prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement. En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement. Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral. En application de l'article L 1152-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2, soit notamment un licenciement. En application de l'article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, M. [I] [K] produit plusieurs courriels qui lui ont été adressés par son employeur dont il ressort que ce dernier insistait très fortement auprès de lui, durant l'année 2019 et début 2020, pour qu'il s'occupe de relancer et d'encaisser les factures impayées au regard de la situation économique de l'entreprise qu'il décrivait compliquée, ce travail pouvant être considéré par l'employeur, au moins à certaines périodes, comme une «'priorité'». Ces mêmes courriels démontrent que l'employeur considérait que sa fonction de commercial impliquait que le salarié réclame et récupère les impayés, ainsi dans un courriel du 18 mars 2019, il lui indique «'les commerciaux sont là pour aller chercher si nécessaire les règlements'». Il doit être constaté que le salarié a été engagé, selon son contrat de travail, comme cadre commercial, dont les fonctions étaient de «'représenter les produits de la société SAS 3D Dock et de prendre les commandes auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction et conformément aux instructions qui lui seront données. Le salarié aura pour mission de prospecter et développer la clientèle'». Si le contrat de travail prévoyait que ces attributions ne présentaient pas un caractère exhaustif, en tout état de cause, au regard de celui-ci, la relance des clients pour le règlement des factures et la récupération de ces derniers ne pouvait constituer une «'priorité'» pour le salarié, dont la fonction principale était de prospecter, développer la clientèle et de prendre des commandes. En obligeant le salarié à concentrer son activité sur l'encaissement des factures, l'employeur l'a nécessairement empêché d'exercer son activité première de commercial, prévue au contrat de travail. Par ailleurs, il est également établi que par un courriel du 5 décembre 2019, l'employeur lui a notamment reproché son attitude passive concernant les paiements de ses chantiers, lui indiquant que cela «'constituait une faute grave en tant que cadre commercial'». Par ce même courriel, l'employeur lui indique qu'un avertissement écrit va lui être signifié pour cette raison ainsi que pour des manquements dans des suivis de chantiers. Le salarié va répondre point par point aux griefs de son employeur par courrier du 14 décembre 2019. Aucun avertissement écrit ne lui sera finalement notifié. M. [I] [K] a informé son employeur, notamment par un courriel du 11 décembre 2019, que la relance des clients constituait pour lui une activité chronophage qui n'était pas compatible avec sa mission commerciale. Dans son courriel de réponse, l'employeur ne réagit à pas à cet argument, insistant auprès du salarié sur la priorité de se concentrer sur l'encaissement des factures, en organisant son agenda en fonction, quitte à harceler les clients si nécessaire. Dans un courriel du 12 décembre 2019, alors que M. [I] [K] s'étonne de se voir demander par un autre salarié de l'entreprise de remplir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, mission qui selon lui ne relève pas de la mission d'un commercial, l'employeur lui répond que le fait de remplir ce document est de sa responsabilité commerciale, et qu'il ne voit pas où est le problème. Or, le PPSPS est un document d'organisation et d'information décrivant les mesures de prévention destinées à assurer la sécurité des opérateurs et les bonnes conditions de vie et d'hygiène sur un chantier. De ce fait, la rédaction d'un tel document ne ressort clairement pas des missions d'un cadre commercial. Par un courriel du 15 mai 2020, le salarié rappelle à l'employeur son insistance à vouloir signer une rupture conventionnelle avec lui en raison des difficultés économiques de l'entreprise. Il lui indique qu'il souhaite conserver son poste, qu'il aime son travail. L'employeur expose en réponse au salarié la nécessité de supprimer son poste «'pour faire face aux échéances à venir'», en raison notamment de la crise sanitaire, indiquant «'la suppression de ton poste est actée pour la survie de mon entreprise'». L'employeur indique également que cette solution permettra de solder les plaintes des clients sur tes problèmes de chantiers et les nombreuses LRAR reçues dernièrement pour évoquer des problèmes de chantiers non résolus à ce jour, par manque de suivi et de réponses aux clients'». Il propose au salarié une rupture à l'amiable. Le salarié produit un constat d'huissier en date du 20 mai 2020, qui retranscrit un message vocal laissé sur son répondeur le 15 mai 2020 par son employeur M. [H], et dans lequel celui-ci le menace d'enclencher une procédure de licenciement pour faute grave s'il n'accepte pas dans la journée la proposition de rupture à l'amiable qu'il lui a faite. Par courriel du 22 mai 2020, le salarié expose à son employeur qu'au regard de leurs échanges, la seule issue possible réside dans un licenciement économique, dont il lui laisse le soin d'initier les démarches. Dans son courriel de réponse, l'employeur ne réagit pas à ce point. Il fixe rendez-vous au salarié au 25 mai 2020 pour effectuer un récapitulatif de ses chantiers en cours. M. [I] [K] a informé son employeur par un courriel du 25 mai 2020 qu'il était abasourdi par la réunion qu'il avait eu avec son employeur, le frère de celui-ci et une autre salariée le matin même, qu'il était déstabilisé et qu'il avait rendez-vous le lendemain avec son médecin. Par un courriel du 26 mai 2020, il fait parvenir son arrêt de travail, indiquant qu'il ne comprend pas tous ses reproches et son acharnement pour lui faire accepter sa proposition de rupture conventionnelle. Le 6 novembre 2020, le salarié se plaint de ne pas avoir reçu ses bulletins de paye depuis mai 2020. Si l'employeur lui répond qu'il les lui a déjà envoyés par courrier, il n'en justifie pas, comme il ne justifie pas qu'il les a tenus à sa disposition avant cette réclamation. Le 16 novembre 2020, l'employeur va le convoquer, durant son arrêt maladie, à un entretien préalable à éventuel licenciement, avant de lui indiquer quelques jours plus tard que la procédure est annulée, sans explication. Il résulte de ces éléments que l'employeur de M. [I] [K] a exercé sur celui-ci, dans le courant de l'année 2019 et début 2020 une pression importante pour le pousser à effectuer des relances de clients pour les encaissements de factures, actions qu'il présentait comme prioritaires dans le cadre des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, alors cependant que ces missions ne ressortaient aucunement du contrat de travail du salarié, n'avaient fait l'objet d'aucun avenant, et ne pouvaient qu'impacter le travail du salarié sur ses missions de commercial qui lui étaient contractuellement dévolues'; que le salarié a par ailleurs été menacé d'un avertissement notamment pour sa passivité en la matière'; que l'employeur ne va pas réagir quand le salarié va lui faire remarquer que la relance des clients constituait pour lui une activité chronophage qui n'était pas compatible avec sa mission commerciale, évoquant par ailleurs dans sa réponse la nécessité de «'harceler'» les clients si nécessaire'; que l'employeur va par ailleurs assigné au salarié une mission manifestement hors de ses fonctions et de son champ de compétence, en lui demandent de remplir un PPSPS'; qu'il va finalement, le menacer clairement de le licencier pour faute grave afin qu'il accepte de signer une rupture conventionnelle, ne répondant pas à l'évocation d'un licenciement économique que lui proposait M. [I] [K]'; qu'alors qu'il est en arrêt de travail, son employeur ne va pas lui transmettre ses bulletins de paye sur la période de mai à octobre 2020, et va le convoquer à un entretien préalable, avant d'annuler sans explication la procédure. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'arrêt de travail établi le 26 mai 2020 mentionne un «'trouble anxio-dépressif résultant du stress et condition de travail'». Le médecin l'ayant rédigé a établi le même jour un certificat médical dans lequel il reprend les propos du salarié qui évoque comme raison de sa consultation uniquement les difficultés qu'il rencontre à son travail': pressions de sa hiérarchie, menaces de licenciement notamment. Le médecin constate un patient fatigué, des troubles de l'attention et de la concentration, qui indique avoir des troubles de l'alimentation et de la digestion ainsi que du sommeil. Lui ont été prescrit un somnifère et un anxiolytique notamment. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail va rendre un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Il résulte de ces constatations que M. [I] [K] a subi des faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui sont à l'origine au moins partiellement de son inaptitude, inaptitude en raison de laquelle il a été licencié. Il convient donc d'infirmer la décision déférée, et de prononcer la nullité de son licenciement. En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, il doit lui être alloué une indemnité qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaire. A ce titre il lui sera alloué la somme de 22500 euros net. Le licenciement étant nul, le salarié est en droit de se voir allouer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, à hauteur de trois mois de salaire, soit 11113,20 euros, outre 1111,32 euros de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable - Moyens Le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas communiqué pour 2017 les éléments de calcul de sa rémunération variable. Il ne lui a jamais fait signer d'avenants à son contrat de travail pour fixer les objectifs des années 2018 à 2020. Par ailleurs, l'employeur l'a privé de développer un quelconque chiffre d'affaires en le rétrogradant à un poste d'assistant administratif. - Sur ce Il n'y a pas lieu de répondre à ce chef de demande en l'absence d'appel incident à ce titre, de sorte que le jugement déféré est définitif sur ce point Sur la demande au titre du véhicule, avantage en nature - Moyens Le salarié soutient que cet avantage en nature constituait un élément de sa rémunération dont il était contractuellement prévu qu'il pouvait l'utiliser à titre personnel, et que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement. - Sur ce Le salarié justifie de ce que l'avantage en nature constitué par le véhicule de fonction, qui figure à son contrat de travail et qui lui était alloué jusqu'à la rupture du contrat de travail, pour un montant de 104,40 euros brut, n'apparaît plus sur ses fiches de paye entre janvier 2021 et son licenciement le 31 juillet 2021. L'employeur n'a jamais contesté lui avoir retiré son véhicule de fonction à compter de décembre 2020. Il convient donc d'allouer au salarié à titre de rappel de salaire la somme de 730,80 euros, outre 73,08 euros de congés payés afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail - Moyens Le salarié soutient que les manquements qu'il a invoqué au soutien de la nullité de son licenciement caractérisent également une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. Il travaillait par ailleurs dans des conditions matérielles précaires et sans moyens humains. Par ailleurs, lors de son arrêt de travail, l'employeur a cessé de lui transmettre ses bulletins de salaire et ne lui a pas reversé les compléments de salaire de la prévoyance. - Sur ce En application de l'article 1104 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, les éléments retenus au titre du harcèlement moral constituent également de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. S'il est établi par les pièces produites par le salarié un retard dans le versement des compléments de salaire, il ne résulte d'aucune de ces pièces que ce retard résulte d'une mauvaise foi de la part de l'employeur. Par ailleurs, le salarié se contente d'alléguer un préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sans expliquer en quoi consisterait son préjudice et sans en apporter la démonstration. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'lele l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La créance du salarié sera fixée à 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS 3D Dock. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort, Confirme dans les limites de l'appel déféré le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 8 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 8 novembre 2022, Statuant à nouveau dans les limites de l'appel déféré': Dit que le licenciement de M. [I] [K] est nul, Fixe la créance de M. [I] [K] sur la liquidation de la SAS 3D Dock à: - 22500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 11113,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1111,32 euros de congés payés afférents, - 730,80 euros, outre 73,08 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 3D Dock, Y ajoutant, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS 3D Dock, Fixe à 2000 euros la créance de M. [I] [K] sur la liquidation judiciaire de la SAS 3D Dock au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ; Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, Dit que Maître [S] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 3D Dock sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, il devra adresser à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail, Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Ainsi prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1152-1 du code du travail disposearticle L 1152-2 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail cas de litigearticle 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf057935f50008be41e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel