Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf057935f50008be41e5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3K SYNDICAT CGT SCHINDLER C/ SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social et prise en son établissem ent SUD OUEST Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 24 Janvier 2023, RG F 21/00087 Appelante SYNDICAT CGT SCHINDLER, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON Intimée SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social et prise en son établissem ent SUD OUEST, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 8 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige : M. [E] a été embauché par la SA Schindler en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 prenant effet au 21 juillet 2012. Le 11 juin 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à sanction et l'entretien initialement fixé au 3 juillet 2019 a été reporté au 16 juillet 2019. Un avertissement a été notifié à M. [E] par courrier recommandé du 3 septembre 2019 pour avoir, lors de ses astreintes des1er et 2 juin 2019, réalisé des visites de maintenance de son propre chef et s'être octroyé des heures supplémentaires non autorisées, avertissement qu'il a contesté par courrier du 19 août 2019. Par requête déposée le 2 juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville pour contester l'avertissement du 19 juillet 2019, et solliciter la condamnation de la SA Schindler à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail et des temps de repos et exécution déloyale du contrat de travail. Le Syndicat CGT Schindler est intervenu volontairement dans la procédure le 15 mars 2022, afin de solliciter, au terme de ses dernières conclusions : « Ordonner à la société Schindler SA de produire les relevés de durée hebdomadaire de travail, de tous les salariés de l'agence Schindler Savoie Léman, pour les semaines 51 et 52 de l'année 2019, ainsi que pour les années 2020 et 2021, Débouter la société Schindler de sa demande d'irrecevab1'l1'té et IUGER le syndicat CGT Schindler recevable en son intervention volontaire,' Condamner la Société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler les sommes suivantes: 1 000 € pour inopposabilité du règlement intérieur; 20 000 € violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et non-respect l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés ; 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens. » Par courriel en date du 11 octobre 2022, M. [E] s'est désisté d'instance et d'action, désistement accepté par la société Schindler. Le Syndicat CGT Schindler a maintenu ses demandes. Par jugement du 24 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a : Constaté le désistement d'instance et d'action de M. [Z] [E] ; Pris acte de l'acceptation de ce désistement par la société Schindler SA Déclaré le désistement de M. [Z] [E] parfait; Constaté l'extinction de l'instance engagée par Monsieur [Z] [E] ; Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler ; Débouté le syndicat CGT Schindler de l'intégralité de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la société Schindler la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au RPVA du 23 février 2023, le syndicat CGT Schindler a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. La société Schindler a interjeté appel incident par voie de conclusions. Le syndicat CGT Schindler a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la production de plusieurs documents de la part de la société Schindler. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable la demande de production de pièces du syndicat CGT Schindler comme n'entrant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Par conclusions du 23 octobre 2023, le syndicat CGT Schindler demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndical CGT Schindler et sa demande de communication de pièces, Infirmer le jugement sur les autres chefs de jugements à savoir : Débouté le syndicat CGT Schindler de l'intégralité de ses demandes Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la société Schindler SA la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné le syndicat CGT Schindler aux dépens Sur la demande de communication de pièces : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Schindler de sa demande de communication de pièces Et statuant à nouveau : Ordonner à la société Schindler de produire auprès du Syndicat CGT Schindler les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires des semaines 51 et 52 de l'année 2019 pour les salariés de l'agence de [Localité 2] et toute l'année 2019 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman ; les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et 2021 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte. Sur les dommages et intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Schindler de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau : Condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et non-respect l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés, étant précisé que cette indemnisation couvre l'agence de [Localité 2] pour l'année 2019 semaine 1 à 50 et l'agence Léman Savoie pour l'année 2021 de janvier à octobre (à parfaire). Sur l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard et les dépens : Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Syndicat CGT Schindler à Verser à la société Schindler la somme de 1.500,00 euros Et statuant à nouveau : Condamner la Société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Juger que les sommes produiront intérêt légal que les intérêts produiront eux- mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société Schindler au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Débouter la société Schindler de ses demandes au titre de l'irrecevabilité de l'action et des demandes de condamnation pécuniaire à l'encontre du Syndicat CGT Schindler. Par conclusions en réponse du 20 décembre 2023, la société Schindler demande à la cour d'appel de : A titre principal : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler; - déclaré recevable la demande de communication de pièces du syndicat CGT Schindler ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté le syndicat CGT Schindler de l'intégralité de ses demandes. 'condamné le syndicat CGT Schindler à verser à la Société Schindler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence : Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler ; Déclarer irrecevable la demande de communication de pièces du syndicat CGT Schindler ; Débouter le syndicat CGT Schindler de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable la demande nouvelle du syndicat CGT Schindler, relative à la sommation de communiquer les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaire des semaines 51 et 52 de l'année 2019 pour les salariés de l'agence [Localité 2] et toute l'année 2019 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman, ainsi que les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et 2021 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman ; Débouter le syndicat CGT Schindler de ses autres demandes. Dans tous les cas : Condamner au titre de la présente instance le syndicat CGT à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat : Moyens des parties : La SA Schindler soutient que l'intervention volontaire du Syndicat CGT Schindler n'est pas recevable faute d'intérêt à agir. Elle expose que d'une part l'existence d'un intérêt collectif motivé par le non-respect des durées maximales de travail des salariés ne répond pas aux conditions permettant une intervention du syndicat, que l'intervention du syndicat en l'espèce ne concerne que la situation personnelle de M. [E] alors qu'il tente de faire croire que cela touche d'autres salariés, ce qui est démontré par le fait que le syndicat n'a pas engagé son action seul mais s'est joint à l'action de M. [E]. D'autre part le Syndicat CGT Schindler ne dispose pas d'un intérêt à agir actuel puisque les griefs relatifs à la durée du travail évoqués reposent sur des relevés datant de plus de 3 ans, que la SA Schindler a mis en place un grand nombre de mesures notamment depuis 2021 à la suite de ses échanges avec l'inspection du travail et que M. [E] s'est désisté de son instance et de son action depuis le 11 octobre 2022, l'action du syndicat ne se rattachant plus à un litige existant. Le syndicat CGT Schindler soutient pour sa part que son intervention volontaire est recevable et qu'il dispose d'un intérêt à agir. D'une part le désistement d'une partie à la demande originelle n'a aucune incidence sur la recevabilité des prétentions liées à l'intervention principale. D'autre part, l'intérêt collectif défendu par le syndicat se distingue de l'intérêt individuel défendu par le salarié à l'origine de la saisine et les règles relevant de l'ordre public social relèvent de l'intérêt collectif. Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation des dispositions d'un accord de branche cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. La cour d'appel qui après avoir retenu que les dispositions de l'accord avaient été violées doit évaluer le préjudice en résultant. L'action du syndicat est recevable dès lors que son objet tend à défendre l'intérêt de la collectivité des salariés, notamment à faire respecter des dispositions d'un accord collectif ou à mettre fin à une pratique illicite même si cette atteinte est subie par ricochet à la suite d'un préjudice personnel ressenti par un ou plusieurs salariés. En revanche, un syndicat ne peut pas prendre en charge les intérêts individuels des salariés. En application des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'action du syndicat, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession, qui émet une prétention à son profit fondée sur la défense des intérêts collectifs, est recevable en dépit du désistement de la partie principale au litige. Ainsi l'intervention volontaire du Syndicat CGT Schindler devant le conseil des prud'hommes tendant, non à la régularisation de la situation individuelle de M. [E] intervenant principal, ni à l'interprétation de la convention collective, mais à la constatation de l'irrégularité commise par l'employeur sur la durée du travail et les temps de repos dans l'entreprise sur une période précise même passée, relève bien de l'intérêt collectif de la profession justifiant l'intérêt à agir du Syndicat CGT Schindler compte tenu de son retentissement professionnel à caractère général. L'intervention volontaire du Syndicat CGT Schindler est donc recevable par voie de confirmation du jugement déféré Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces : Moyens des parties : La SA Schindler soutient au visa des dispositions des articles R.1452-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile que cette demande de communication des 'récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires des semaines 51 et 52 de l'année 2019 pour les salariés de l'agence de Thiez et toute l'année 2019 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman ; les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et 2021 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman' est irrecevable car nouvelle comme non formulée par M. [E] dans sa requête initiale ni par le Syndicat CGT Schindler dans ses premières conclusions. Le Syndicat CGT Schindler soutient pour sa part que cette demande est recevable car elle présente un lien suffisant avec la demande initiale, toutes deux étant relatives à la durée du travail et a été formulée en réaction à l'argumentation de la SA Schindler qui affirmait que les dépassements des durées maximales de travail étaient dus aux man'uvres de M. [E]. Sur ce, Depuis le1er août 2016, le principe d'unicité d'instance a été supprimé en matière prudhommale, de même que la possibilité pour les parties de présenter des demandes nouvelles tout au long de l'instance, même en appel. Ainsi les demandes additionnelles, qui sont celles qui permettent de modifier ses prétentions antérieures en les augmentant ou en les restreignant, sont-elles recevables à la condition, précise l'article 70 du code de procédure civile, En l'espèce, la demande litigieuse de production de pièces relatives au temps de travail bien que non formulée dans les conclusions initiales du Syndicat CGT Schindler en première instance, se rattache à la prétention d'origine relatives au non-respect par l'employeur de la durée du travail et des temps de repos par un lien suffisant. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de communication de pièces : Moyens des parties : Le Syndicat CGT Schindler soutient que les documents dont la production est demandée doivent compléter ceux que l'employeur avait transmis de manière parcellaire à l'inspecteur du travail dans le cadre du licenciement de M. [E] et produits devant les premiers juges, qui avaient permis au syndicat de constater que les durées maximales de travail étaient régulièrement dépassées concernant les salariés de l'équipe de M. [E], mettant en lumière le caractère généralisé de la pratique non conformés aux dispositions légales et conventionnelles applicables. La communication des récapitulatifs demandés permettra de déterminer la catégorie de salariés concernés par les dépassements, constater les irrégularités commises par l'employeur concernant les dispositions relatives aux durées maximales du travail et obtenir la réparation de l'atteinte portée à l'intérêts collectif de la profession selon l'ampleur de l'atteinte commise. Il n'est pas demandé de révéler des données personnelles des salariés mais les temps de travail de ceux-ci qui ne sont pas protégés à ce titre et cette communication peut être anonymisée comme l'a déjà fait la SA Schindler pour le dernier trimestre de l'année 2021. Cette demande de communication est précise et ne vise pas à suppléer la carence des parties puisque la charge de la preuve des durées maximales de travail incombe à l'employeur. La SA Schindler fait valoir que cette demande est infondée et injustifiée et qu'elle est étrangère au litige et concerne les données personnelles d'autres salariés de l'entreprise que M. [E] ; M. [E] s'est désisté de ses demandes et une telle demande ne saurait suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve. La charge de la preuve des durées du travail ne s'appliquant pas dans un litige entre la SA Schindler et syndicat, la SA Schindler n'étant pas l'employeur du Syndicat CGT Schindler. Le Syndicat CGT Schindler doit apporter les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions. Cette demande est également trop imprécise pour qu'il y soit fait droit. Sur ce, Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il appartient au Syndicat CGT Schindler de justifier de la pertinence de sa demande de production de pièces sur le terrain de la preuve. Le Syndicat CGT Schindler produit : Le courrier de la SA Schindler en réponse à la DIRECCTE en date du 24 décembre 2020 concernant notamment M. [E] mais qui fait également état des pratique connues de dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail et des négociations en cours afin de mettre en place des solutions et « de faire cesser les dérives », l'employeur reconnaissant « nous avons à nous améliorer sur ce sujet de respect du temps de travail, nous y travaillons actuellement ». Le compte- rendu du CSE de Savoie Leman du 30 septembre 2021 faisant état de la reconnaissance par l'employeur du dépassement des 48 heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 2021 de 9 salariés de la déclaration d'appel et de 4 techniciens de l'agence de Thiez L'ordre du jour du CSE de Savoie Leman du 20 janvier 2022 qui fait état d'un courrier du 26 juillet 2021 concernant la durée du travail et le dépassement constaté de la part de 5 salariés de la durée maximum du travail et la sensibilisation des personnels sur les dispositions à prendre Le compte- rendu du CSE de Savoie Leman du 12 avril 2022 faisant état d'un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures sur l'agence entre 2019, 2020 et 2021 et le constat de la quasi éradication des dépassements compte tenu des mesures prises Ces éléments sont suffisants pour justifier d'indices précis laissant présumer le non-respect par la SA Schindler des durées maximales de travail et des temps de repos, fondant la demande de production de pièces. La SA Schindler ne peut arguer du caractère personnel et attentatoire aux données personnelles des salariés de la demande de production des relevés d'heures compte tenu de la possibilité d'anonymiser les documents à produire. La demande de production de pièces étant par ailleurs formulée de manière suffisamment précise quant à la période visée et les agences concernées. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et d'enjoindre à la SA Schindler de produire dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois : Les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires des semaines 51 et 52 de l'année 2019 pour les salariés de l'agence de [Localité 2] et toute l'année 2019 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman ; Les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et 2021 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de renvoyer l'affaire à la mise en état à charge pour les parties de saisir la cour d'appel aux fins de poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Constaté le désistement d'instance et d'action de M. [Z] [E] ; Pris acte de l'acceptation de ce désistement par la société Schindler SA Déclaré le désistement de M. [Z] [E] parfait; Constaté l'extinction de l'instance engagée par Monsieur [Z] [E] ; Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler ; L'INFIRME en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT Schindler de sa demande de production de pièces, STATUANT à nouveau, ORDONNE à la SA Schindler de produire dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois: Les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires des semaines 51 et 52 de l'année 2019 pour les salariés de l'agence de [Localité 2] et toute l'année 2019 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman ; Les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et 2021 pour la totalité des salariés de l'agence Schindler Savoie Léman SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente, RENVOIE l'affaire à la mise en état, à charge pour les parties de saisir la cour d'appel aux fins de poursuite de la procédure. Ainsi prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 70 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 alinéa 2 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.article 146 du code de procédure civile une mesurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf057935f50008be41e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel