Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf057935f50008be41f3
- Date
- 11 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJQ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 4] en date du 07 Juillet 2023, RG 22/00024 Appelante SCCV CGMG société civile de construction vente dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 20 septembre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a consenti à la SCCV CGMG un prêt d'un montant de 311 000 euros, destiné à une opération de rénovation sur le territoire de la commune de [Localité 6]. Le prêt est garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers objet de l'opération. Par acte du 15 avril 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a fait délivrer à la société CGMG un commandement de payer valant saisie immobilière des biens donnés en garantie, à savoir les lots n° 2 (une cave) et 5 (un appartement) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], pour avoir paiement de la somme de 164 919,89 euros. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 3 juin 2022 sous les références 2022 S 39. Par acte du 25 juillet 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a fait assigner la société CGMG en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville. La société CGMG a soulevé des contestations tenant au montant de la créance et a sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, débouté la SCCV CGMG de ses demandes relatives à la diminution de la créance en intérêts, dit que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à l'encontre de la SCCV CGMG s'élève à la somme de 101 232,31 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 20 février 2023, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,8 % et application de la clause d'anatocisme, débouté la SCCV CGMG de demande d'autorisation de vente amiable, ordonné qu'à la poursuite et diligence de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes il soit procédé à la vente forcée des biens, objets de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant, fixé l'audience d'adjudication au vendredi 3 novembre 2023 à 14 heures, et les modalités de publicité et de visites des lieux, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe. Par déclaration du 25 juillet 2023, la SCCV CGMG a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 11 septembre 2023, elle a été autorisée à assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 12 décembre 2023. A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 avril 2024. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CGMG demande en dernier lieu à la cour de : donner acte à la société CGMG de ce que, conformément à l'article 400 du code de procédure civile, de son désistement, celui-ci n'ayant plus d'objet, constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour, préciser qu'en l'espèce, le désistement d'appel n'emporte pas acquiescement au jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée, dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle engagés dans la présente procédure d'appel. Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande en dernier lieu à la cour de: constater le désistement d'appel de la SCCV CGMG et le dessaisissement de la cour, constater que les parties ont convenu que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés par elle dans la présente procédure d'appel. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement d'appel de la société CGMG contient des réserves en ce que l'appelante indique ne pas acquiescer au jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis. Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la société CGMG ayant réglé les sommes réclamées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, cette dernière, en qualité de créancier poursuivant, n'a pas requis la vente devant le juge de l'exécution lequel, par jugement du 3 novembre 2023, a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné sa radiation et condamné la société CGMG auX frais de la saisie. L'appel formé par la société CGMG est ainsi devenu sans objet, d'où son désistement d'appel. La réserve exprimée dans son désistement sera rappelée au dispositif du présent arrêt, bien qu'en réalité elle n'ait aucune portée puisqu'aucune vente forcée ne pourra plus être poursuivie sur le fondement du commandement du 15 avril 2022 désormais caduc et radié. La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ayant accepté le désistement il convient donc de le constater avec la réserve ci-dessus. Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des frais qu'elle a engagés pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que la SCCV CGMG se désiste de l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 7 juillet 2023, Constate que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes accepte ce désistement, Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, sauf en ce qui concerne la vente forcée ordonnée des biens saisis, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 311-6 du code des procédures civiles darticle 401 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf057935f50008be41f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel