Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf067935f50008be4205
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 85 488 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/238 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQS Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [P] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [H] est gérante salariée de la SARL [5] et exerce également en qualité de secrétaire comptable. Elle a été victime d'un premier accident de travail le 31 juillet 2017 alors qu'elle était affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie des Vosges. À ce titre, elle a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre du risque accident travail du 1er août 2017 au 16 octobre 2017, puis d'un arrêt maladie du 17 octobre 2017 au 14 novembre 2017 inclus. Elle avait alors déclaré un salaire brut de 1 480,20 euros au mois de juillet, août et septembre 2017 pour l'établissement de ses indemnités journalières qui ont, en conséquence, été calculées sur cette même base. Alors qu'elle était toujours en situation d'arrêt de travail, Mme [H] a été victime d'un accident de la circulation le 13 novembre 2017. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges comme un accident de trajet à la suite de la déclaration d'accident de travail déposée par son conjoint le 14 novembre 2017. À ce titre, elle déclarait alors un salaire brut de 4 549,80 euros, montant considérablement supérieur aux salaires précédemment déclarés et sus-repris. Mme [H] a été par suite affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, à compter du 25 juin 2018, et ce en raison d'un changement de domicile. Les investigations menées par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et celle du Haut-Rhin permettaient d'établir que l'attestation de salaire du 14 novembre 2017 ainsi que le bulletin de salaire d'octobre 2017 étaient de faux documents, destinés à obtenir des indemnités journalières majorées. Par courrier du 19 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à Mme [H] une créance d'un montant de 15 989,55 euros correspondant à l'indu de prestations versées à tort sur la base de faux documents. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin par courrier du 17 septembre 2020 afin de contester la créance notifiée par la caisse. Parallèlement, par courrier du 15 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à Mme [H] une pénalité financière d'un montant de 7 000 euros du fait de l'indu de prestations versées à tort sur la base de faux documents, à savoir l'attestation de salaire et les bulletins de paye qu'elle avait produits. Mme [H] a saisi, par requête du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de notification d'indu et de pénalités financières. Les deux affaires ont fait l'objet de deux jugements distincts. Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant sur la question des pénalités, a : - déclaré le recours recevable ; - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 15 octobre 2020 ; - condamné Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la pénalité financière d'un montant de 7 000 euros ; - débouté, en conséquence, Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2021. Pour condamner l'appelante à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la pénalité d'un montant de 7 000 euros, les premiers juges ont considéré que Mme [H] avait sciemment produit de faux documents ou effectué de fausses déclarations sur le montant de son salaire afin d'obtenir une augmentation substantielle de son indemnisation au titre des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie. Ils se sont fondés sur la décision condamnant l'appelante à payer un indu de 15 989,55 euros correspondant aux prestations en espèces versées du 10 mai 2018 au 10 décembre 2018 sous RG 21/38, estimant la fraude au sens de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale constituée. Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement susvisé. Par ordonnance du 4 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 8 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives d'appel du 15 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour d'appel de : - dire et juger son appel recevable, régulier bien fondé ; en conséquence : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 décembre 2021 ; Statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune fraude et que les documents produits ne sont pas des faux ; - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 septembre 2020 notifiant une pénalité financière de 7 000 euros ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majoré des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. Au soutien de son appel, Mme [H] conteste l'analyse des premiers juges d'avoir volontairement surévalué son salaire ayant servi de base de calcul aux indemnités journalières majorées versées à la suite de l'accident du 13 novembre 2017 et que les bulletins de paye qu'elle a produits à l'appui de sa demande d'indemnisation soient de faux documents. Elle fait valoir que la différence de salaire s'explique par le fait qu'à partir du mois d'octobre 2017, le salaire de base a été augmenté suite au vote des associés de la société [5] lors de l'assemblée générale du 11 septembre 2017, pour laquelle elle produit le procès-verbal. Elle rappelle que contrairement à la motivation retenue par le juge de première instance, son salaire du mois d'octobre 2017 avait bien été déclaré à l'URSSAF mais que, cependant, pour le prélèvement des cotisations des mois d'octobre et novembre 2017 il y avait eu une difficulté suite au passage au prélèvement Sepa, lequel n'a pu être régularisé de suite par ses soins puisqu'elle était hospitalisée. Elle soutient cependant que l'URSSAF était parfaitement informée des montants déclarés et que les cotisations y afférentes ont été payées. S'agissant du procès-verbal du 17 septembre 2017, elle rappelle que si le tribunal a estimé que ce procès-verbal ne répondait pas aux formalités prévues par les articles du code de commerce permettant de lui donner force probante, elle considère que ce raisonnement est inapplicable en l'espèce puisqu'il concerne des sociétés en nom collectif et qu'elle est gérante d'une SARL. Elle indique être soumise à l'article R.223-24 du code de commerce et que le procès-verbal litigieux est totalement conforme aux dispositions textuelles. Elle précise que pour éviter toute ambiguïté, elle a également produit le procès-verbal de l'assemblée précédente du 31 mai 2017 relatif à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 mais relève que pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie prétend toujours que ce procès-verbal serait contestable au motif qu'il serait différent de celui qu'elle s'est procurée auprès du tribunal. Elle explique qu'il existe deux procès-verbaux qui sont datés du même jour mais qui n'ont pas le même objet : l'un relatif à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et un second, produit par la caisse relatif au rapport de la gérance. Elle relève qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux procès-verbaux et que la caisse essaye tout simplement de tromper la religion de la cour par une lecture erronée des documents, dont elle ne comprend rien à l'évidence. Elle ajoute que les procès-verbaux sont bien cotés, paraphés et signés par les deux associés, soit elle-même et son frère, [K] [H]. Elle estime que dès lors l'authenticité de ce procès-verbal ne peut être remise en cause et qu'il a été établi le 11 septembre 2017, soit deux mois avant l'accident de travail. Elle conteste totalement que ce document a été établi après l'attestation de salaire, c'est-à-dire après l'accident dans la mesure où lors de celui-ci, elle a eu les deux bras cassés, a été hospitalisée pendant huit mois et n'était aucunement en mesure d'établir de quelconques documents. Enfin, elle rappelle que ce n'est pas parce que la société a connu un déficit en 2016 que sa situation n'a pu s'améliorer par la suite comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'au début de l'année 2017, soit avant l'arrêt de travail de juillet, son travail avait commencé à porter ses fruits, ce qui avait pu laisser entrevoir des perspectives favorables pour l'avenir et lui permettre une augmentation de rémunération. Elle explique que le rapport de la gérance portait notamment sur la conclusion de nouveaux contrats de prestations de services mais que ces derniers n'ont cependant pu être concrétisés en raison de l'accident dont elle a été victime. Du tout, elle considère que la pénalité financière est totalement injustifiée et que le jugement de première instance doit être infirmé et la décision de la caisse annulée. Aux termes de ses conclusions du 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sollicite de la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - confirmer la pénalité financière qu'elle a notifiée d'un montant de 7 000 euros ; - condamner Mme [H] à son remboursement ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, après avoir rappelé les motifs l'ayant conduite à s'interroger sur le dossier de Mme [H] et à remettre en cause l'authenticité des déclarations de cette dernière et des documents produits à l'appui de sa demande d'indemnisation de son arrêt travail, établit une chronologie des faits, notamment que l'intéressée a été victime d'un premier accident de travail le 31 juillet 2017 jusqu'au 14 novembre 2017 date à laquelle elle était depuis presque un mois en cure thermale. Elle explique qu'elle avait alors déclaré un salaire brut de 1 480,20 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2017. La caisse poursuit en indiquant que le 13 novembre 2017, soit lorsqu'elle était encore en situation d'arrêt travail jusqu'au 14 novembre 2017 inclus, elle a été victime d'un accident de la route que son conjoint a pourtant déclaré en accident de travail afin de faire reconnaître le caractère professionnel de celui-ci. Elle fait valoir que c'est de manière tout à fait surprenante que la caisse a réceptionné une attestation de salaire en accident de travail concernant l'appelante et établi le 14 novembre 2017, mentionnant cette fois un salaire brut de 4 549,80 euros, accompagnée d'un bulletin de paye d'octobre 2017 mentionnant un salaire brut de 1 189,80 euros après déduction des absences de l'assurée ; que compte tenu de ce que lors de son premier accident, elle faisait état d'un salaire brut 1 480,20 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2017, cette augmentation substantielle de la rémunération l'a interrogée ; qu'elle s'est enquis de solliciter auprès du conjoint de Mme [H] des explications mais sans succès malgré plusieurs rappels, de sorte qu'elle s'est décidée à procéder à des investigations complémentaires. La caisse explique qu'il en est ressorti, outre un triplement du salaire brut entre septembre et octobre 2017, que Mme [H] qui était en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 31 juillet 2017 jusqu'au 14 novembre 2017, aurait présidé une assemblée générale. Elle poursuit en indiquant que plus troublant encore, il n'a pas été retrouvé sur les comptes de Mme [H] le paiement du salaire du mois d'octobre 2017 d'un montant de 854,88 euros après augmentation du salaire de base, prétendument payés par chèque par la société [5] tel que mentionné dans le bulletin de salaire qu'elle avait fourni. Compte tenu de ce que le conjoint de Mme [H] n'avait donné aucune suite aux demandes de la caisse, elle explique avoir sollicité le greffe du tribunal d'instance de Mulhouse pour obtenir communication des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2017, seul procès-verbal déposé en 2017 selon la juridiction mulhousienne. Elle ajoute que la lecture de ce procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2017 a été riche d'enseignements puisqu'il apparaît que l'exercice 2016 de la société [5] dont Mme [H] était la gérante s'est clôturé sur un déficit de 1 163,09 euros avec un chiffre d'affaires en baisse de 10 700 euros pour l'année 2016 contre 13 990 euros en 2015. Elle note que s'agissant de l'évolution prévisible de l'entreprise et ses perspectives d'avenir, la gérance indiquait que «tout sera mis en neuf pour maintenir l'équilibre économique de la société». Elle explique avoir constaté dans ce procès-verbal que la rémunération du personnel s'est élevée en 2016 a seulement 5 850 euros pour toute l'année de sorte qu'elle explique difficilement comment Mme [H] aurait pu se prévaloir d'une augmentation de salaire de l'ordre de 4 549,80 euros bruts par mois, soit près de 55 000 euros par an, qui n'aurait en tout état de cause aucunement été supportable pour l'entreprise ; et encore plus étonnant, qu'une telle mesure ait pu être véritablement votée par une assemblée générale d'associés. Si l'appelante expose qu'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire sur la rémunération la gérance n'a pas à être déposé au greffe, elle s'interroge sur la manière dont l'appelante a volontairement occulté le fait que le dépôt au greffe permet d'authentifier le procès-verbal en lui conférant date certaine. La caisse rappelle à ce titre qu'à défaut de dépôt, le procès-verbal d'assemblée doit être coté, paraphé, être conservé dans un registre spécial tenu au siège social de la société et que le procès-verbal du 11 septembre 2017, communiqué par Mme [H] dans le cadre de ses observations du 23 mars 2020 et soumise aux premiers juges à l'appui de sa contestation, ne répond en aucun cas au formalisme exigé pour permettre de lui reconnaître une valeur probante. La caisse relève que contre toute attente, l'appelante produit pour la première fois à hauteur de cour un nouveau procès-verbal daté du 11 septembre 2017. Elle relève qu'elle produit également un nouveau procès-verbal du 31 mai 2017, différent de celui qu'elle a obtenu auprès du tribunal d'instance de Mulhouse est précédemment cité. Elle estime que ces deux nouveaux procès-verbaux apparus l'un comme l'autre soudainement à hauteur d'appel sont cette fois imprimés sur papier coté avec un sceau du tribunal d'instance, d'autant plus qu'ils ont été présentés par la partie adverse comme des prétendus originaux, ce qu'elle n'estime pas sérieux. Elle explique qu'il apparaît clairement que les procès-verbaux nouvellement produits sont différents dans leur forme, dans leur rédaction même dans les paragraphes et les signatures. Elle estime que ces procès-verbaux ont été établis a posteriori pour les besoins de la cause et ne peuvent qu'être écartés des débats, étant rappelé qu'aucun élément n'y figurant, ne permet de démontrer qu'une augmentation de rémunération de la gérance ait été réellement votée par l'assemblée des associés à la date du 17 septembre 2017 alors même qu'à cette même date, Mme [H] était en arrêt travail depuis le 31 juillet de la même année. En conséquence, la caisse sollicite la confirmation de la décision entreprise et que Mme [H] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard du caractère frauduleux des man'uvres de l'appelante. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIVATION Sur les pénalités : L'article R.147-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L.114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L.315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La fraude, au sens du code de la sécurité sociale, est définie par l'article R.147-11 dudit code : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. » Enfin, l'article R.147-11-1 du code de la sécurité sociale fixe, quant à lui, le montant de la pénalité financière en se référant au 3° du VII de l'article L.114-17-1. Il est constant que Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2017, puis d'un accident de la circulation le 13 novembre 2017, déclaré comme accident du travail, alors même qu'elle était encore en arrêt maladie au titre du premier. Il est tout aussi constant que le salaire qu'elle avait déclaré au titre du premier accident du travail était d'un montant de 1 480,20 euros bruts tandis qu'elle avait déclaré pour le second accident, un salaire de 4 549,80 euros selon attestation de salaire établie le 14 novembre 2017. S'en sont suivis de fausses déclarations et la production de faux documents qui ont entraîné la condamnation de Mme [H] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin un indu de 15 989,55 euros correspondant à des prestations en espèces versées du 10 mai 2018 au 10 décembre 2018. Par arrêt du 11 avril 2024, la cour a confirmé cette décision. Dès lors, le caractère frauduleux étant constitué, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le montant de la pénalité, qui a été limité par la caisse à la somme de 7 000 euros compte tenu de la situation de l'assurée. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. Sur les frais du procès : Succombant intégralement en ses prétentions, Mme [H] sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Mme [H] sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [P] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de Mme [P] [H] sur ce même fondement. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf067935f50008be4205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel