Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf067935f50008be4209
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 438 416 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MINUTE N° 24/236 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXTL Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : FONDATION [8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [K] a été engagée par la Fondation [8] en qualité de «moniteur adjoint d'animation et/ou d'activité» sur la base d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée conclue pour la période du 2 mai 2017 au 1er mai 2018. Il y a lieu de préciser que cette Fondation assume la gestion de l'Escale [7], structure d'accueil de personnes sans-domicile-fixe nécessitant des soins bénins ou médicaux et paramédicaux, à laquelle Mme [K] était affectée. Mme [K] a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur le 7 août 2017 qui relatait les éléments suivants : activité de la victime lors de l'accident : «sécurisation d'une personne accueillie en état d'ébriété» - nature de l'accident : « chute entraînée par la chute de la personne avec torsion bras droit + bassin ». L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 19 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Par courrier du 27 février 2019, Mme [K] a sollicité la possibilité d'organiser une tentative de conciliation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 6 août 2017. La conciliation n'ayant pu aboutir, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Fondation [8] selon requête introductive d'instance déposée le 2 mai 2019. Par jugement mixte du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre-temps compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit : - déclaré Mme [K] recevable en son action ; - dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 6 août 2017 est dû à une faute inexcusable de la Fondation [8], son employeur ; - dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K] : - ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [C] [L] avec mission habituelle ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ; - désigné le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d'expertise ; - accordé à Mme [K] une somme de 2 000 € à titre de provision ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Mme [K] à l'encontre de la Fondation [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - fait injonction à la Fondation [8] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; - réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2022 pour conclusions des parties après expertise. Ce jugement a été notifié aux parties le 8 décembre 2021. Les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où la salariée a chuté alors qu'elle venait en aide à un résident de l'escale [7], structure d'accueil de personnes sans-domicile-fixe où elle travaillait. Ils ont considéré, pour ce faire, qu'il ressortait des plannings produits aux débats que Mme [K] y figurait en qualité d'aide soignante le jour de l'accident et qu'elle était amenée à intervenir dans le service « lit accueil médicalisé ». Les premiers juges ont indiqué que les pièces corroboraient les allégations de la salariée selon lesquelles des tâches étrangères à l'objet de son contrat de travail, et pour lesquels elle ne possédait pas le diplôme d'aide-soignante, lui était confiées par son employeur et l'exposaient nécessairement à des risques. Enfin, ils relevaient que, par arrêt définitif du 30 juin 2020, la cour d'appel de Colmar avait jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté pour l'exécution du contrat de travail par défaillance à la formation et à la prévention de la sécurité. Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 janvier 2022, la Fondation [8] a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. Par ordonnance du 4 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 8 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions d'appelante, et en intervention forcée du 4 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la Fondation [8] demande à la cour d'appel de : - recevoir son appel, déclarer ses demandes recevables et fondées ; En conséquence, - infirmer le jugement mixte du 8 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a : "déclaré Mme [K] recevable en son action ; dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 6 août 2017 est du à une faute inexcusable de la Fondation [8], son employeur ; dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [C] [L] avec mission habituelle ; dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ; désigné le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d'expertise ; accordé à Mme [K] une somme de 2 000 € à titre de provision ; dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Mme [K] à l'encontre de la Fondation [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; fait injonction à la Fondation [8] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2022 pour conclusions des parties après expertise et dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Statuant à nouveau : - dire et juger les demandes de Mme [K] irrecevables et non fondées ; - dire et juger que la Fondation [8] n'a pas commis une faute inexcusable ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses fins et prétentions ; En conséquence : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance la procédure d'appel ; - la condamner aux entiers frais et dépens de l'ensemble de la procédure. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle ne peut marquer son accord avec la reconnaissance de la faute inexcusable car elle ne pouvait pas avoir conscience du danger. En effet, elle rappelle que lors de son embauche, Mme [K] avait fait savoir qu'elle avait déjà travaillé précédemment dans un EHPAD et qu'elle connaissait par conséquent le mode de travail. Elle expose que dans ce contexte elle a considéré qu'il s'agissait d'un personnel expérimenté. Elle relève que si Mme [K] soutient aujourd'hui qu'il s'agissait d'un stage d'orientation et de découverte en maison de retraite, elle a manifestement fait preuve de mauvaise foi en minimisant ce qu'elle avait annoncé lors de son embauche. Elle souligne également, à l'appui de sa contestation, que sa chef de service a été contrainte de rappeler à de nombreuses reprises les règles de sécurité à Mme [K] ; que la veille de la chute, soit le 5 août 2017, une nouvelle mise en garde avait été effectuée et il avait été demandé à Mme [K] de respecter les règles de sécurité. Elle explique qu'un rapport d'incident rédigé le 8 août 2017, soit deux jours après l'accident, période lors de laquelle aucun conflit n'existait entre les parties, révèle que Mme [K] avait été rappelée à l'ordre et sommée de se calmer et de respecter les consignes données pour sa sécurité, par sa chef de service, peu avant l'accident. Elle estime que la victime est particulièrement mal venue d'indiquer qu'elle n'aurait pas été formée alors même qu'elle ne respectait pas les règles de sécurité essentielles au sein de l'établissement. En outre, l'appelante relève que le 6 août 2017 Mme [K] était affectée au site LHSS et n'avait, de ce fait, pas à intervenir sur le site LAM. L'appelante estime également que Mme [K] savait pertinemment où trouver sa collègue dénommée [M] qui aurait pu l'aider. Elle réfute les allégations de la salariée tendant à dire que l'escale [7] manque cruellement de personnel et ce de manière chronique alors même qu'elle veille toujours à ce que deux employés soient présents au même moment. Elle réfute également tout manque de formation à l'égard de ses employés. S'agissant de l'arrêt de la chambre sociale sur appel prud'homal, elle fait valoir que l'appréciation faite par la chambre sociale n'a pas le même objet que la procédure en faute inexcusable et qu'il est, par conséquent, inopportun de se baser sur la motivation d'une procédure diligentée en matière de droit du travail pour en tirer des conséquences en matière de faute inexcusable. Elle estime que les premiers juges ont fait une appréciation erronée d'autant plus que le jugement prud'homal ne tenait pas en considération que la salariée avait commis une faute. Du tout, elle fait valoir qu'il s'agit uniquement d'un accident du travail qui doit être indemnisé comme tel et ne relève aucunement d'une faute inexcusable de l'employeur. Aux termes de ses conclusions d'appel du 26 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] sollicite de la cour d'appel de : - déclarer l'appel de la Fondation [8] mal fondé ; En conséquence : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; En tout état de cause : - débouter la Fondation [8] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner la Fondation [8] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fondation [8] aux entiers frais et dépens. L'intimée réplique qu'il est incontestable que la Fondation [8] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont elle a été la victime le 6 août 2017 en raison de l'absence de toute formation, de l'absence d'instructions appropriées aux salariés et de l'absence d'évaluation des risques professionnels. Elle explique avoir été embauchée en qualité de moniteur adjoint d'animation ou d'activité et que cet emploi ne nécessite aucun diplôme et qu'elle n'avait aucune expérience professionnelle pour ce poste. Elle ajoute que, contrairement à toute attente, la plupart des tâches qui lui étaient imposées dans l'exécution de son contrat de travail dépassaient largement les fonctions d'animation pour lesquelles elle avait été embauchée. Elle poursuit en précisant qu'elle devait régulièrement effectuer des tâches qui incombaient normalement aux infirmières et aux aides-soignantes, comme la toilette de résidents en fauteuil roulants, mais surtout avec des maladies infectieuses graves de type HIV, hépatite' ou la délivrance de médicaments de type stupéfiants en traitement de substitution de certains résidents toxicomanes en manque qui avait besoin de leur traitement de substitution avant l'arrivée de l'infirmière. Elle relève qu'elle devait ainsi, au quotidien, effectuer la toilette des résidents, leur donner médicaments ou traitements de substitution, accompagner des personnes valides ou non à la banque, donner des cours d'apprentissage de la langue française, emmener en promenade des personnes atteintes de troubles «psychiatriques» ou souffrant d'addictions diverses sans être informée au préalable sur l'état des troubles mentaux et les réactions à avoir en cas de crise de ces derniers. Elle précise que compte tenu de ce que personne ne pouvait les contraindre à prendre leurs traitements, certains patients s'en affranchissaient ce qui entraînait des psychoses paranoïaques avec des risques d'agressivité contre le personnel. Elle rappelle qu'elle n'a pas eu de formation alors qu'elle traitait des résidents séropositifs. Elle fait valoir que surtout elle était inscrite sur le planning en qualité d'aide-soignante alors qu'en réalité elle avait été embauchée en qualité d'éducateur de groupe pour des fonctions de Moniteur Adjoint d'Animation et/ou d'Activité ; que dès lors les fonctions qu'elles effectuaient réellement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail outrepassaient largement les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée et ce, alors même qu'aucune formation ne lui avait été délivrée et que pour exercer de telles fonctions, un diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) ou IDE était obligatoire. Elle ajoute que selon son contrat de travail, ces attributions devaient être exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par une personne qualifiée niveau 1 en qualité d'éducatrice spécialisée avec une prénommée [U] sur le planning bien inscrite en qualité de travailleur social et non d'aide-soignante comme c'était le cas pour elle. Elle explique que très rapidement elle s'est retrouvée sans binôme présent pour la guider et lui donner les instructions nécessaires à une application correcte de ses tâches. Elle tient à préciser qu'elle se retrouvait souvent seule et non pas à deux, comme le jour de l'accident ou certains week-ends. Elle explique que le jour de l'accident, elle était seule avec une nouvelle collègue « [M] » jusqu'à 9h. Elle explique qu'au bout de 2 à 3 semaines elle s'est retrouvée seule et lorsque sa collègue qualifiée était présente, celle-ci vaquait à ses occupations, alors qu'elle aurait normalement dû être accompagnée. Elle conteste l'analyse de son employeur tendant à dire que le planning prévoyait deux personnes présentes par service, ce qu'elle est parfaitement en mesure de démontrer. Elle fait également valoir que sous la pression de ses supérieurs et du fait d'un manque de personnel criant, ainsi qu'un manque d'organisation dans la structure, elle s'est vue imposer des tâches qui ne relevaient pourtant pas de ses fonctions et pour lesquelles elle n'avait reçu aucune formation. Elle indique que le jour de l'accident, elle avait été sollicitée par sa hiérarchie compte tenu de l'inexpérimentation de sa nouvelle collègue et qu'elle s'était retrouvée affectée au secteur du lieu de déroulement de son accident. Elle fait valoir qu'à ce moment-là, l'infirmière était à l'étage pour la toilette d'un patient et que l'autre collègue, débutante depuis 10 jours et sans formation médicale ou adéquate, passait l'aspirateur chez un autre résident, de sorte que seuls trois membres du personnel étaient présents pour l'ensemble des deux enceintes soit environs 30 résidents. Elle revient sur les griefs formulés par l'appelante et rappelle qu'elle n'a pas été en mesure de solliciter l'aide d'une collègue pour gérer la situation, puisqu'elle se trouvait seule de 7h à 9h et que la nouvelle employée prénommée «[M]», qui n'était d'ailleurs pas plus formée qu'elle, était au moment des faits introuvable. Elle conteste également qu'elle serait entièrement responsable de l'accident et rappelle que la Fondation n'est aucunement en mesure d'apporter un écrit, sms, mail ou autre preuve prouvant qu'elle n'aurait pas été respectueuse des règles de sécurité. Elle estime que ce constat démontre la mauvaise foi de l'employeur puisqu'il a, d'une part, été démontré qu'aucune formation relative à la sécurité ne lui a été dispensée et, d'autre part, ceci confirme bien qu'elle se voyait imposer des fonctions qui ne relevaient normalement pas du poste pour lequel elle avait été embauchée et que partant, il ressort de l'aveu même de l'appelante que la faute inexcusable dont elle a été victime lui est entièrement imputable. Enfin, elle indique que dans cette situation où un patient était à terre, à en suivre le raisonnement de l'appelante, elle aurait dû le laisser hurlant au sol afin de partir chercher l'unique collègue présente à ce moment-là dans tout le bâtiment et deviner où elle se trouvait, attitude révélatrice du fossé qui existe entre le personnel confronté au quotidien aux patients et le personnel qui manage et n'est jamais confronté à ce type de situation dans son bureau. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'accident ne serait pas survenu si elle n'avait pas été affectée à un poste qui ne relevait pas de ses compétences et pour lequel elle n'avait suivi aucune formation, et que le personnel ne se trouvait pas en sous-effectif. Elle soutient que l'employeur avait bien conscience des dangers en n'ayant pas pris les mesures pour la préserver. Enfin, elle relève que l'appelante ne saurait se retrancher derrière le fait qu'elle aurait indiqué avoir «travaillé préalablement en maison de retraite» puisque là encore, ceci est parfaitement faux dans la mesure où elle a fait un stage de découverte de 2 semaines en maison de retraite par le biais de Pôle Emploi pour découvrir le métier d'Aide-médico-psychologique au cours duquel elle a animé des ateliers de lecture et ne s'est jamais permise de prétendre qu'elle était qualifiée pour exercer le métier d'aide-soignante qui nécessite un diplôme d'État. S'agissant du rapport écrit dans son intégralité par Mme [S] lorsqu'elle a déposé son arrêt de travail dans l'attente des premières radios, elle expose qu'ayant été sous Tramadol, elle tenait à peine debout et n'a pas lu le rapport que Mme [S] lui a juste demandé de signer et pour lequel elle n'a d'ailleurs jamais eu de copie. A ce titre, elle expose que, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'a jamais eu de rappel à l'ordre, ces allégations étant montées de toutes pièces pour les seuls besoins de la cause. Elle observe qu'aucune règle de sécurité ne leur était préconisée, ni n'était affichée dans l'établissement et que l'appelante peine à produire un guide «des règles essentielles au sein de l'établissement» qui viendrait confirmer ces propos. Elle fait valoir qu'aucun avertissement écrit, aucune trace dans son dossier disciplinaire, ne vient confirmer les dires de la Fondation. Elle indique que depuis cet accident, l'Escale [6] a rédigé un rapport pour mettre en garde l'ensemble du personnel afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent. Enfin, elle expose apporter la preuve de ce que la cheffe de service à l'Escale [6], à la suite de cet accident a recadré le résident M. [V], du fait de son attitude qui l'avait mise en danger et causé l'accident. Elle estime que c'est donc de manière délibérée, que la Fondation [8] n'a pris aucune mesure de nature à éviter le risque et à préserver sa santé et sollicite de confirmer le jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail du 6 août 2017 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ; - statuer sur la demande de majoration de la rente étant rappelé que celle-ci a d'ores et déjà été versée par la caisse à Mme [K] selon les termes du jugement rendu le 8 décembre 2021 avec exécution provisoire ; - si la faute inexcusable est reconnue par la cour, condamner la Fondation [8] à lui rembourser la somme de 44 384,16 euros correspondant au montant total de la majoration de rente ordonnée par les premiers juges avec exécution provisoire ; - si la faute inexcusable de l'employeur n'est pas reconnue, condamner Mme [K] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la majoration de rente ordonnée par les premiers juges avec exécution provisoire ainsi que la somme de 2 000 euros correspondant à la provision ; - confirmer le jugement du 8 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Fondation [8] à lui rembourser les frais d'expertise avancée par la caisse ; - dire qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimée et par la Fondation [8] ; - inviter la Fondation [8] à lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque «faute inexcusable». La caisse primaire s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle rappelle que si le jugement de première instance devait être infirmé, il conviendrait que l'intimée soit condamnée à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la majoration de rente ordonnée ainsi qu'à la somme de 3 869,39 euros correspondant au montant total des arrérages effectués jusqu'au prononcé du jugement critiqué. Enfin, si la faute inexcusable devait être prononcée, elle rappelle qu'il convient de condamner la Fondation [8] à lui rembourser les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de rente et des frais d'expertise. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIVATION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Adoptant les motifs par lesquels les premiers juges ont exactement retenu qu'il était établi que Mme [K] effectuait habituellement ses tâches non pas en tant que moniteur adjoint d'animation et/ou d'activité pour lesquelles elle avait été embauchée mais bien en tant qu'aide soignante, tout en y ajoutant que la cour de cassation reconnaît l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur lorsqu'un accident survient à un salarié lorsqu'il effectue une tâche ne relevant pas de sa qualification (Cass. 2e civ. 29-6-1995 n° 94- 10.362), que la victime n'avait pas bénéficié d'une formation spécifique à ce titre, et que de surcroît, la présente cour avait par arrêt du 30 juin 2020, jugé que la Fondation [8] avait manqué à son obligation de loyauté pour l'exécution du contrat de travail par défaillance à la formation et à la prévention de la sécurité, excluant également toute faute intentionnelle de la salariée victime, y ajoutant encore que nécessairement, en pareille situation, l'employeur devait indiscutablement avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée, la cour confirmera en toutes ses dispositions, le jugement déféré. Sur les conséquences de la faute inexcusable : S'agissant des demandes de la caisse à hauteur de cour, il y a lieu de préciser que la condamnation sollicitée a d'ores et déjà été prononcée par le jugement entrepris et confirmé par le présent arrêt. Il en est de même s'agissant de l'injonction à faire à l'employeur aux fins de communication des coordonnées de son assureur. Sur les frais du procès : Succombant en ses prétentions, la Fondation [8] sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce même fondement telle que sollicitée par l'appelante sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Y ajoutant : CONDAMNE la Fondation [8] aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE la Fondation [8] à verser à Mme [O] [K] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la Fondation [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale sera marticle 700 du code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf067935f50008be4209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel