Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf067935f50008be4211
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 79 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/315 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H33P Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : URSSAF ALSACE [Adresse 9] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SARL [7] de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace de maintenir une mise en demeure de payer la somme de 50 841 euros dont 4 952 euros de majoration de retard, émise en date du 11 juillet 2019 dans les suites d'un contrôle de l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 25 mai 2022, a : - débouté la société [7] de toutes ses demandes ; - validé la mise en demeure du 11 juillet 2019 pour son entier montant de 50 841 euros ; - constaté que la société s'était acquittée d'un montant de 12 949 euros ; - condamné en conséquence la société [7] à payer à l'Urssaf la somme de 37 892 euros ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que la société ne pouvait se prévaloir du droit à l'erreur visé à l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ce texte issu de l'article 1 de la loi n° 20108-727 du 10 août 2018 n'était pas encore applicable le 11 janvier 2018, date du contrôle, et que ce texte permettant l'exemption d'une sanction était inapplicable au redressement, qui n'est pas une sanction et vise seulement le rétablissement d'une situation comptable ; - qu'en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2022 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l'avantage en nature résultant de l'usage privé par un salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente est évalué soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit, sur option de l'employeur, ou lorsque l'employeur ne justifie pas des dépenses réellement engagées, sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou de son coût global annuel ; qu'en l'espèce, l'usage non exclusivement professionnel du véhicule constituait un avantage en nature à réintégrer ; et que, la société n'apportant pas la preuve des dépenses réellement engagées au titre de l'usage personnel du véhicule, la réintégration ne pouvait être effectuée que sur la base du forfait, sans possibilité de réduire cette base au septième au motif que le véhicule ne serait utilisé à titre personnel que les dimanches ; - qu'en application de l'article L.242-1 et de la circulaire d'application de l'arrêté du 10 décembre 2002 précité et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l'Urssaf avait à bon droit réintégré une dépense de vêtements de 201,63 euros dont la société soutenait vainement qu'il s'agissait de doudounes protégeant du froid achetées en période automnale dont elle était restée propriétaire et qui constituaient des vêtements de protection individuelle, n'ayant pas démontré que ces vêtements étaient obligatoires au travail et n'étaient pas porté en dehors du travail ; - qu'en application des articles 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et 2.2.4 de la circulaire précitée, la mise à disposition de téléphones et d'abonnements au profit de salariés justifiait la réintégration pratiquée ; et que celle-ci ne l'avait été que pour 10 %, de sorte que les attestations de salariés selon lesquelles leur usage personnel était limité à 10 % ne justifiait pas de la réduire ; - que les bons d'achats et cadeaux, en principe soumis à cotisations, en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, en étaient exonérés aux conditions mentionnées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et par les lettres Acoss des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, selon lesquelles ne sont pas soumis à cotisations les bons d'achat ou cadeaux accordés au cours de l'année dont le montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ou, en cas de dépassement de ce seuil si l'attribution est en relation avec Noël ou avec d'autres fêtes et événements, si le bon d'achat ou le cadeau est en relation avec l'événement, et si le montant est conforme aux usages ; - qu'il est indifférent que l'Urssaf ait pu ne pas tenir compte du fait que le seuil de 5 % aurait dû être majoré pour les employés ayant des enfants, dès lors, d'une part, que cette information n'avait pas été donnée à l'inspecteur chargé du contrôle et dès lors, d'autre part, que les bons « valables dans l'ensemble des magasins [4] » ne comportaient pas la mention « tous rayons sauf alimentaire et carburant », et enfin que les textes prévoyant l'exonération réclamée visent une simple tolérance, sont dépourvus de valeur normative, et ne s'imposent pas au juge qui n'est tenu que par les termes de l'article L.242-1 ; - qu'en conséquence, dès lors que l'Urssaf estime que les conditions de la tolérance ne sont pas remplies, le tribunal ne peut que confirmer la réintégration des avantages litigieux ; - qu'était justifiée la réintégration d'une somme de 790 euros comptabilisée comme « cadeau clientèle » en l'absence de tout justificatif de l'allégation selon laquelle il s'agissait d'un cadeau fait à un commercial de la société [6] ; - que les charges comptabilisées comme pertes sur « des salariés suite à des oublis de déduction » constituaient des éléments de rémunération soumis à cotisations ; et que la contestation de la société, consistant à produire des pièces comptables sur lesquelles sont surlignées les sommes devant être réintégrées, est inopérante dès lors que les montants retenus par l'Urssaf correspondent aux montants extraits par le service comptable de la société et que celle-ci ne justifie pas du motif qui justifierait désormais d'exclure certaines de ces sommes ; - que constitue [un avantage soumis à cotisation] au sens de l'article L.242-1, la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié dans la mesure où en application des dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation est maintenue lorsqu'il ne fournit pas l'identité de l'auteur de l'infraction ; - que les sommes comptabilisées au titre « amendes non-déductibles » correspondent à la prise en charge par l'employeur de contraventions au code de la route ; - que ces sommes ont été réintégrées, à l'exception de celles qui ont été déduites du salaire sur les fiches de paye et de celles qui incombaient à l'employeur en raison de la nature de l'infraction, telles les contraventions pour pneus lisses ou pour défaut d'extincteur ; - que contrairement à ce que soutient la société, le mode de calcul de la réintégration figure dans la lettre d'observation du 10 décembre 2018, outre une liste détaillée des contraventions redressées dans un courrier du 15 mai 2019 ; - que la réintégration des contraventions prises en charge par l'employeur est justifiée dès lors que ces contraventions ne constituent pas de frais d'entreprise mais la prise en charge de dépenses à caractère personnel ; - et que le fait pour la société de ne pas connaître l'identité du responsable de l'infraction était indifférent, en ce qu'il lui appartient d'assumer le risque afférent à cette absence d'individualisation à défaut d'avoir mis en place un système permettant d'identifier le salarié correspondant à chaque contravention. La société [7] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à une date inconnue mais postérieure au 15 juin 2022, par déclaration électronique du 30 juin 2022. L'appelante, par conclusions en date du 2 septembre 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - infirmer ou annuler la mise en demeure du 11 juillet 2019 ; - infirmer ou annuler les décisions implicite et explicite de rejet de commission de recours amiable de l'Urssaf ; - annuler les redressements opérés par l'Urssaf et notamment au titre : * de l'assimilation du véhicule à un avantage en nature, ou subsidiairement ramener la base réintégrable de l'assiette de cotisation au maximum de 728 euros en 2016 et de 1 456 euros en 2017 ; * de la réintégration des frais de vêtements professionnels ; * de la réintégration des frais de téléphonie, ou subsidiairement ramener ceux-ci au maximum à 88 euros pour 2015, 147 euros pour 2016 et 114 euros pour 2017 ; * de la réintégration des cadeaux aux salariés, ou subsidiairement ramener ceux-ci au maximum à 3 850 euros nets, soit 4 954 euros brut au titre de l'année 2015 et 1 200 euros net soit 1 556 euros brut pour l'année 2016 ; * la réintégration de frais professionnels (facture Cour de Honau) ; * la réintégration des acomptes, avances et prêts, ou subsidiairement les ramener au maximum à 2 045 euros net soit 2 669 euros brut pour l'année 2016, et à 1 558 euros net soit 2 073 euros brut pour l'année 2017 ; * la réintégration des amendes, ou subsidiairement la ramener au maximum à 4 282,20 en 2015, 3 578,70 euros en 2016 et 1 679,70 euros en 2017 ; - « ordonner le droit à l'erreur » de la société [7] concernant le calcul de la CSG/RDS, le forfait social, les tickets restaurant et « certains frais professionnels tels que visés dans les motifs » ; - en conséquence, annuler tous frais complémentaires concernant ces redressements tels que pénalités, majorations ou intérêts de retard ; - condamner l'Urssaf à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient : - qu'elle doit bénéficier du droit à l'erreur prévu à l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour les quatre chefs de redressement précités pour lesquels elle n'avait jamais été redressée et pour lesquels elle a volontairement régularisé sa situation en acquittant les montants correspondants pour un total de 12 949 euros le 19 août 2019 ; qu'il incombe à l'Urssaf de prouver qu'elle aurait déjà été sanctionnée à ce titre, et non à elle-même d'apporter la preuve négative, et donc impossible, qu'elle ne l'a pas été ; qu'elle pouvait légitimement ignorer les dispositions qu'elle n'a pas respectées ; et que la loi prévoyant le droit à l'erreur est applicable aux situations en cours à son entrée en vigueur ; de sorte que pour les quatre chefs de redressement concernés, seul est dû le montant principal du redressement à l'exclusion de tout intérêts, pénalités ou majorations ; - que la réintégration de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule visée à l'article 3 du de l'arrêté du 10 décembre 2002 suppose une mise à disposition permanent au profit d'un seul salarié, ce qui n'est pas le cas du véhicule litigieux qui était mis à la disposition de trois salariés, et non d'un seul, et ne l'était à titre personnel que les dimanche, et non de manière permanente, étant utilisé les autres jours de la semaine à titre professionnel ; que, subsidiairement, l'Urssaf ne pouvait réintégrer l'avantage dans sa globalité mais seulement à proportion d'un septième, le véhicule n'étant utilisé qu'un jour sur sept ; et que le premier juge ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir justifié des dépenses réellement engagées pour ce véhicule alors qu'elle apportait la preuve d'une utilisation occasionnelle et de l'inexactitude du forfait réintégré ; - que la dépense de vêtements portait sur des doudounes et vestes identiques achetées pour des salariés travaillant en atelier pour les protéger du froid automnal, constituant des vêtements de protection individuels répondant à un impératif de sécurité ou de santé au sens de l'article R. 233-1 du code du travail et de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 ; qu'en outre elle est restée propriétaire de ces vêtements ; - qu'en cas d'utilisation mixte des téléphones d'entreprise, l'employeur a le choix entre une évaluation forfaitaire à 10 % du coût d'achat ou d'abonnement, la réintégration devait ici être faite pour 10 % de ce forfait eu égard à l'utilisation rare de ces téléphones à titre privé par les salariés ; - que selon la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les circulaires Acoss des 3 décembre 1996 et 21 mars 2011, les bons d'achat offerts aux salariés pour Noël ne doivent pas dépasser 5 % du plafond de la sécurité sociale par salarié et par an ; que ce seuil peut être majoré de 5 % par enfant de 16 ans au plus par les circulaires Acoss des 3 décembre 1996 et 14 décembre 2006 ; que selon la circulaire Acoss du 19 février 1999, ils sont exonérés de cotisations à la triple condition qu'ils sont attribués en relation avec un événement concernant le salarié, qu'ils ont une valeur conforme aux usages et qu'ils ont une utilisation déterminée ; - qu'en l'espèce l'Urssaf n'a pas tenu compte des enfants des salariés, malgré la liste qui lui avait été fournie ; et que les bons attribués sans dépassement du seuil sont présumés être utilisés conformément à leur objet et sont exonérés de cotisation, de sorte que les montants à réintégrer devront être ramenés de 6 950 à 3 850 euros pour l'année 2015 et de 6 834 à 1 200 euros pour l'année 2016 ; - qu'en outre, conformément à la circulaire citée par l'Urssaf, l'appréciation du dépassement du seuil doit être faite salarié par salarié, l'Urssaf ne pouvant réintégrer les bons attribués à tous les salariés au motif que le dépassement était établi pour certains d'entre eux ; - et que pour les prétendus salariés ayant bénéficié de bons d'achat pour un montant supérieur au seuil, la triple condition précitée était respectée, les bons ayant été attribués pour Noël ; que ces bons avaient une utilisation déterminée en ce qu'ils excluaient les denrées alimentaires et le carburant, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable ; et que leur valeur est conforme aux usages, en ce qu'elle ne dépasse pas 5 % par salarié et par enfant ; que par ailleurs l'exonération des bons d'achat n'est pas subordonnée à leur nature de secours, comme l'a retenu le premier juge ; - que la somme réintégrée au titre de frais professionnels ne correspondait pas aux frais d'un salarié mais à un cadeau offert à un commercial de la société cliente [6], comptabilisé sur le compte 623400 Cadeaux à la clientèle, ne constituant pas un avantage pour un salarié et par conséquent non soumis à cotisations ; - que si les acomptes, avances et prêts non récupérés par l'employeur auprès des salariés peuvent constituer un supplément de rémunération soumis à cotisations, les montants recensés par l'Urssaf ne sont pas tous à réintégrer, certains ne constituant pas des acomptes, avances ou prêt non-récupérés ; que pour l'année 2016, les sommes initialement comptabilisées sur le compte correspondant 658000, mais ayant ensuite été comptabilisées sur le compte 511300 Effets à l'encaissement pour 432 euros et sur le compte 445870 TVA en attente pour 50 euros, ne correspondent pas à des sommes versées aux salariés ; que de même, pour l'année 2017, le montant réintégré doit être diminué des sommes versées au fournisseur [8], qui n'est pas un salarié ; - que la majorité de sommes réintégrées au titre du paiement de contraventions incombaient en majorité à l'employeur et ne correspondaient donc pas à un avantage procuré aux salariés ; qu'en effet, l'article 121-2 du code de la route met à la charge de l'employeur les contraventions de stationnement et de péage sauf force majeure ou identification de l'auteur véritable de l'infraction ; que d'autres textes prévoient la responsabilité de l'employeur en matière de défaut des pneumatiques, de stationnement gênant, de stationnement irrégulier ou de non présentation du certificat d'immatriculation, de défaut du chronotachygraphe ; que de même, au titre du code des transports, l'entreprise est tenue pour responsable des infractions commises par ses conducteurs ; qu'ainsi l'employeur est seul redevable des infractions qui ne mettent pas en cause directement le comportement du salarié, notamment en matière de stationnement, pneumatiques, frais de douane, non respect des temps de conduite, disque chronotachygraphe, transports ; qu'il en résulte que la prise en charges des amendes correspondantes ne constitue pas un avantage pour les salariés et ne peut donner lieu à cotisations ; - que par ailleurs le redressement est nul au titre des contraventions, faute pour la lettre d'observations et pour la mise en demeure de fournir des indications suffisantes sur le calcul des sommes réintégrées conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; - qu'au demeurant le calcul n'a été fourni que postérieurement par courrier du 15 mai 2019 mais n'aboutit pas aux mêmes chiffres que ceux retenus au titre du redressement, sans explication fournie ; - qu'en outre le redressement ne pouvait porter sur la totalité des amendes réglées par l'employeur alors que certaines contraventions lui étaient exclusivement imputables en vertu des dispositions précitées. L'Urssaf, par conclusions en date du 4 avril 2023, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - confirmer le jugement ; « statuant à nouveau » - constater que la créance de l'Urssaf est soldée ; - rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouter la société de ses plus amples demandes. L'intimée soutient : - que la société ne démontre pas remplir les conditions du droit à l'erreur, faute de prouver qu'elle méconnaît pour la première fois les règles dont la violation a donné lieu au redressement, et faute de prouver qu'elle a régularisé sa situation ; - que par ailleurs les redressements ne constituent pas une sanction pécuniaire au sens de l'article L.121-3 du code des relations entre les particuliers et l'administration ; - qu'en outre les conditions du droit à l'erreur en matière de recouvrement, codifiées à l'article R.243-17 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux seules mises en demeure émises à compter du 1er octobre 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - que subsidiairement, même à admettre ce texte applicable, les majorations ne pouvaient être écartée en raison du montant global des cotisations et contributions établies à la suite du contrôle, qui était supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale ; et que les conditions d'exonérations des majorations prévues avant le 1er octobre 2020 par l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; - que le redressement doit être confirmé au titre du véhicule, des vêtements et de la téléphonie pour les motifs exactement retenus par le tribunal ; - que l'inspecteur a légitimement réintégré les bons d'achats attribués aux salariés pour lesquels le montant dépassait le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en effet, ces bons ne respectaient pas la condition d'utilisation déterminée, pour être valables dans l'ensemble des magasins [4] et pour ne pas exclure les achats alimentaires et de carburant ; - qu'en outre la conditions de valeur conforme à l'usage, soit 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, est dépassé pour plusieurs salariés ; qu'il ne peut être tenu compte de leurs enfants dès lors que les informations correspondantes n'avaient pas été fournies à l'inspecteur, et que celles fournies à la justice ne sont étayées d'aucune pièces justifiant du nombre et de l'âge des enfants ; qu'en outre l'appréciation du seuil de 5 % suppose de connaître la répartition de l'avantage entre le salarié et ses enfants ; - que la réintégration d'une somme au titre des frais professionnels doit être maintenue en l'absence de tout justificatif de la nature de la dépense et de la réalité de son bénéficiaire qui serait un commercial de la société [6] ; que ne peuvent être retenus les explications selon lesquelles certaines sommes devraient être exonérées dès lors que les sommes retenues ont été extraites par la société elle-même de ses écritures comptables ; et dès lors qu'aucune justification ni explication n'est fournie sur les raisons pour lesquelles les écritures non surlignées devait être exclues de l'assiette de cotisations ; - que la lettre d'observations mentionne régulièrement au titre des contraventions le mode de calcul du redressement et les autres mentions exigées à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; - que pour les contraventions de stationnement pour lesquelles l'employeur titulaire du certificat d'immatriculation a refusé d'identifier le salarié conducteur la prise en charge constitue un avantage soumis à cotisation ; - et que de manière générale le salarié reste responsable à titre personnel des infractions au code de la route et à la législation des transports qu'il commet, même si la responsabilité de l'employeur peut être également engagée, de sorte que la prise en charge des amendes par l'employeur constitue un avantage soumis à cotisation (en ce sens Cass. Civ. 2e 9 mars 2017 n° 15-27538). À l'audience du 8 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à l'erreur L'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose notamment qu'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué, la sanction pouvant toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Ce texte est entré en vigueur le 12 août 2018. La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ainsi que l'énonce l'article 2 du code civil. Ce principe interdit que la loi nouvelle modifie des situations juridiques devenues définitives avant son entrée en vigueur, mais n'interdit pas de l'appliquer à des situations de fait antérieures qui n'ont pas encore produit leurs effets définitifs. En l'espèce, le contrôle s'est terminé le 10 décembre 2018, date également de la lettre d'observation relevant onze chefs de redressement, et la mise en demeure a été établie le 11 juillet 2019, avec délai de régularisation dans le mois de la réception. Il résulte de ces éléments que les effets juridiques définitifs du contrôle ne s'étaient pas encore produits lorsque la loi instaurant le droit à l'erreur est entrée en vigueur, et que celle-ci est en conséquence applicable aux faits litigieux. En revanche, les conditions pour bénéficier du droit à l'erreur ne sont pas remplies, dès lors qu'elle comportent une régularisation soit spontanée, soit intervenue dans le délai de régularisation imparti par l'administration ou par l'organisme assimilé qu'est en l'espèce l'Urssaf. En effet, la mise en demeure de régulariser dans le mois de la réception a été réceptionnée le 13 juillet 2019, ce qui laissait un délai expirant le 13 août 2019, et ce n'est que le 19 août qu'est intervenu le paiement d'une somme de 12 949 euros au titre de quatre des onze chefs de redressement. Tardif, ce paiement ne permet pas à la société [7] de se prévaloir du droit à l'erreur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande tendant au bénéfice du droit à l'erreur. Sur l'utilisation d'un véhicule à titre privé Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5, étrangères à l'espèce, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. En visant la mise du véhicule à disposition permanente « du salarié », ce texte ne restreint pas son champ d'application au cas dans lequel le véhicule est mis à la disposition d'un seul salarié, mais y inclut également le cas dans lequel le véhicule est mis à disposition de plusieurs salariés lorsque ceux-ci se partagent cette utilisation privée et permanente, et reçoivent ainsi un avantage personnel. En l'espèce, l'utilisation d'un véhicule BMW d'une valeur de 84 940,50 euros par trois des salariés à titre privée, permanente quoique dans la limite des seuls dimanches, reconnue par la cotisante, constitue, peu important que le véhicule ait pu n'être utilisé que très ponctuellement dans ce cadre, un avantage en nature réintégrable à l'assiette de cotisation en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. De même, le premier juge a exactement retenu que la société [7] ne peut prétendre à une division par sept du forfait de réintégration au motif que l'utilisation privée du véhicule n'avait lieu qu'un jour sur sept, dès lors qu'elle ne pouvait échapper à ce forfait qu'en justifiant des frais réellement engagés conformément à l'article 3 précité, ce qu'elle ne fait pas. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les vêtements La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement validé la réintégration d'un achat par la société de vêtements d'un montant de 201,63 euros dont ont bénéficié des salariés, en observant au surplus que la société n'avait pas contesté ce chef de redressement dans sa réponse du 11 janvier 2019 à la lettre d'observation que lui avait adressée l'Urssaf à l'issue du contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la téléphonie La cour adopte également les motifs par lesquels le premier juge a validé la réintégration des frais de téléphonie privée de salariés pris en charge par la société, et par lesquels il a refusé de réduire la réintégration à 10 % au regard de la faible part d'utilisation privée des téléphones et des abonnements, en retenant à juste titre que le forfait avait était déjà calculé à raison d'une utilisation privée à hauteur de 10 %. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur les cadeaux aux salariés Quant aux bons d'achat distribués pour Noël aux salariés, le premier juge a exactement retenu que les bons d'achats et cadeaux sont en principe soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et que, si l'Urssaf à la possibilité de ne pas réintégrer une partie de ces avantages selon les conditions mentionnées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et par les lettres Acoss des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, cette tolérance résulte de circulaires dépourvues de toute valeur normative (en ce sens Civ. 2E 14 février 2019, n° 17-28.047). Il en résulte que, devant les tribunaux, la société [7] ne peut se prévaloir d'un droit à bénéficier des tolérances mentionnées dans ces textes au-delà de ce qu'a accepté l'Urssaf, ce qui suffit pour entraîner la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté sa contestation de l'assiette de réintégration des bons d'achats remis aux salariés. Sur les frais professionnels Conformément à l'article 9 du code de procédure civile suivant lequel il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, il appartient à l'Urssaf de prouver les paiements et avantages procurés aux salariés dont elle demande la réintégration dans l'assiette de cotisation. Si les procès-verbaux établis par l'Urssaf font foi jusqu'à preuve contraire, ce n'est que dans la limite de ce qu'ils constatent. Ainsi, le constat de l'inscription au compte Cadeaux à la clientèle d'un paiement de 790 euros fait dans le restaurant [5] le 8 mars 2016, ne vaut pas preuve que cette dépense était en réalité destinée à un ou plusieurs salariés. Il en résulte qu'il appartenait à l'Urssaf d'en apporter la preuve, et non à la société [7] d'apporter la preuve contraire en démontrant que cette dépense était un cadeau pour un commercial de [6]. L'Urssaf n'apportant pas la preuve qui lui incombait, le jugement sera infirmé pour diminuer le montant du redressement en retranchant à l'assiette de cotisation a somme de 790 euros au titre de l'année 2016. Sur les acomptes, avances et prêts Au titre des charges comptabilisées portées au compte 658000 Charges diverses gestion courante au titre de pertes réalisées par la société suite à l'oubli de déductions qui auraient dû être faites sur salaires pour récupérer des avantages temporaires consentis à des salariés, le premier juge a exactement retenu que ces avantages finalement abandonnés aux salariés constituaient des éléments de rémunération soumis à cotisation et que l'Urssaf avait réintégrés sur la base des montants extraits de a comptabilité par le propre service comptable de la société [7]. La société [7] justifie toutefois, en produisant des pièces comptables, que certaines de ces sommes avaient été portées à ce compte par erreur, ce qui avait donné lieu à régularisation comptable par inscription de ces sommes sur d'autres comptes étrangers à la rémunération des salariés, pour des montants de 432 euros et 50 euros au titre de l'année 2016, et au titre de l'année 2017 pour une autre somme de 68 euros, qui avait en réalité été versée non pas à un salarié mais au client [8] et n'était donc pas assujettie à cotisations. Ces sommes doivent donc être retranchées de l'assiette de cotisation retenue pour le redressement et le jugement infirmé en ce sens. Sur les contraventions La lettre d'observation adressée à la société [7] par l'Urssaf mentionne, au titre des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du chef de redressement relatif aux contraventions prises en charge par l'employeur, que le contrôleur s'est appuyés sur les prises en charges portées au compte 67120000 Amendes non déductibles dont ils ont retranché les montants finalement non pris en charge par l'employeur car déduits par celui-ci des salaires sur les fiches de paye, ainsi que les contraventions qui ne sont pas du fait des salariés, telles les contraventions pour défaut d'extincteur ou pour pneumatiques lisses. Le contrôleur indique avoir réintégré les contraventions restantes en application des articles L.242-1, et L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. La société a répondu à cette lettre d'observation que l'Urssaf, à aucun moment au cours de leurs échanges ni dans la lettre d'observation, ne lui avait pas indiqué le mode de calcul des réintégrations, ni le montant net transformé en brut, et que, ne parvenant pas à « remonter » sur ces réintégrations, elle les contestait toutes faut de connaître les bases appliquées ni les montants réintégrés aux bases de cotisation. Toutefois, la régularité de la lettre de motivation ne nécessite pas qu'elle contienne toutes les informations qui figureront au procès-verbal qui sera établi à l'expiration du délai d'observations de 30 jours imparti à l'employeur, mais seulement des informations suffisamment consistantes pour lui permettre d'exercer sa défense. Tel est le cas en l'espèce pour le redressement relatif à la prise en charge des contraventions routières dont la méthode de calcul est présentée dans son principe, avec en outre indication du montant des assiettes correspondantes pour chacune des trois années concernées, ainsi que du mode de calcul des cotisations et contributions sociales, et le montant du redressement. La lettre d'observation apparaît ainsi répondre aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la lettre adressée postérieurement à l'employeur, dont le contenu, même discordant quant aux chiffres finaux avec la lettre d'observation, reste sans incidence sur la validité de celle-ci. La nullité invoquée n'étant pas encourue, le jugement sera confirmé de ce chef. En application de L.242-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (en ce sens : Civ 2e, 9 mars 2017, pourvoi n° 15-27.538 et 14 février 2019 pourvoi n° 17-28.047). Ce principe s'applique indépendamment des règles figurant aux articles L.121-1 alinéa 2, L.121-2 et L.121-3 du code de la route, qui d'une part permettent au tribunal de police de mettre tout ou partie des amendes routières à la charge de l'employeur du contrevenant en fonction des circonstances, qui d'autre part, pour certaines contraventions, rendent pécuniairement responsable le titulaire du certificat d'immatriculation, ou lorsque ce titulaire est une personne morale, le représentant légal de celle-ci, ou qui encore, pour certaines contraventions dangereuses pour la circulation routière, rendent le titulaire du certificat d'immatriculation redevable de l'amende lorsqu'il n'apporte pas les éléments permettant d'identifier le véritable contrevenant. En effet, ces règles ne font que contraindre l'employeur, ou son représentant légal lorsqu'il est une personne morale, à prendre en charge l'amende dont le responsable premier reste le salarié contrevenant, pour qui la prise en charge de l'amende par l'employeur, qu'elle soit spontanée ou contrainte par la loi, reste un avantage pécuniaire et doit en conséquence être soumise à cotisation. S'il est loisible aux Urssaf de pratiquer une distinction selon la nature des contraventions et de considérer que la prise en charge de certaines d'entre elles, relatives par exemple au défaut d'extincteur dans le véhicule ou à des pneumatiques lisses, considérées comme détachées d'une faute du salarié et comme devant incomber exclusivement à l'employeur, de sorte que la prise en charge de l'amende n'est pas considérée comme un avantage pour le salarié puisqu'il 'avait pas à la payer, cette pratique ne fait pas droit. Elle ne peut donc être invoquée par l'employeur pour obtenir une diminution de l'assiette de cotisation au-delà des exonérations acceptées par l'Urssaf. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef. Sur la créance de l'Urssaf La cour confirmera les demandes financières de l'Urssaf, diminuées du montant de cotisations et pénalités correspondant aux sommes dont la cour n'a pas confirmé l'assujettissement à cotisations. La cour n'a pas à constater que la créance de l'Urssaf serait soldée, mais elle précisera que la condamnation reste prononcée sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. La cour n'a pas, si les sommes versées au titre de l'exécution provisoire excèdent la condamnation définitive, à statuer sur la restitution des sommes excédentaires, qui n'est pas demandée, et qui, au demeurant, est de droit. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf d'une part le rejet des demandes de la société [7] tendant à l'exonération de sommes comptabilisées au titre des frais professionnels et au titre des Acomptes, avances et prêts, sauf d'autre part la validation de la mise en demeure du 11 juillet 2019 pour son entier montant et sauf enfin le montant de la condamnation de la société [7] à payer à l'Urssaf d'Alsace le solde de la mise en demeure ; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Valide la mise en demeure du 11 juillet 2019 pour un montant de 50 841 euros diminué des cotisations calculées à raison des sommes de 790 euros, 432 euros et 50 euros au titre de l'année 2016, et de 68 euros au titre de l'année 2017 ; Condamne la société [7] à payer à l'Urssaf d'Alsace, sous déduction des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la somme de 37 892 euros diminuée des cotisations calculées à raison de la non-réintégration des sommes de 790 euros, 432 euros et 50 euros au titre de l'année 2016, et de 68 euros au titre de l'année 2017 ; Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 121-2 du code de la route met à la charge darticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du code civil. Ce principe interdit qarticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L.123-1 du code des relations entre le publicarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile suivant larticle 455 du code de procédure civile.article L.121-3 du code des relations entre les partiarticle L.242-1 du code de la sécurité sociale et de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf067935f50008be4211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel