Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf077935f50008be4215
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 762 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/291 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03918 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUY Décision déférée à la Cour : 16 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTES : S.E.L.À.R.L. [5] rise en la personne de Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparante à l'audience, non représentée S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l'audience INTIMEE : URSSAF ALSACE [Adresse 9] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 25 556 euros, notifié par lettre d'observations du 18 janvier 2019. Une mise en demeure du 4 avril 2019 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la société [6] pour un montant total de 27 628 euros (25 556 euros de cotisations et 2 072 euros de majorations de retard). Par courrier du 15 mai 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace. Par décision du 7 octobre 2019, notifiée par courrier du 16 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Par requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - débouté la Sas [6] de l'ensemble de ses demandes, - validé le rappel de cotisations opéré par l'URSSAF d'Alsace à hauteur de 6 338 euros au titre du point 2 de la lettre d'observations du 18 janvier 2019 (indemnités de trajet), - validé la mise en demeure du 4 avril 2019 pour un montant total de 27 628 euros dont 25 556 euros au titre des cotisations et 2 072 euros au titre des majorations de retard, - condamné la Sas [6] à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 27 628 euros, - condamné la Sas [6] aux dépens. La société [6] a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 avril 2022. Par jugement du 17 juillet 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la Selarl [7], prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 28 septembre 2023. Par conclusions du 11 octobre 2023, l'URSSAF d'Alsace a sollicité la reprise de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024. Citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la Selarl [7], liquidateur judiciaire de la société [6], n'était pas présente, ni représentée à l'audience. L'URSSAF d'Alsace a sollicité la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel, et il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement. En l'espèce, la Selarl [7], prise en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur judiciaire de la société [6], a été régulièrement convoquée à l'audience du 8 février 2024, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 remis à personne morale. Le liquidateur judiciaire ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience. Par ailleurs, il n'a pas écrit à la cour pour faire connaître les motifs de son absence ou solliciter un report de l'audience. L'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise. La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Enfin, il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la Selarl [7], prise en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur judiciaire de la société [6], aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf077935f50008be4215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel