Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf077935f50008be421b
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. RESIDENCES SERVICES [4] C/ [O] [J] Copies délivrées aux représentants des parties le 11 Avril 2024 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBF APPELANTE : S.A.S. RESIDENCES SERVICES [4] Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de DIJON, sous le numéro 511 120 404, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON INTIME : Monsieur [O] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier, Exposé du litige : Vu les conclusions de la société résidences services [4] (la société) en date du 28 mars 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 et de reporter cette clôture à la veille de l'audience du 30 avril 2024 et, à titre subsidiaire, d'écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024 pour le compte de M. [J] (le salarié), Vu les conclusions au fond du salarié du 27 mars 2024, Vu le jugement du 24 octobre 2022, Vu la déclaration d'appel du 17 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024, MOTIFS : L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le fait de vouloir répondre à des conclusions, fussent-elles notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens de ce texte pas plus que le respect du principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance précitée et de réouverture des débats sera rejetée. Par ailleurs, la société demande que les dernières conclusions du salarié, notifiées le 27 mars 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats, ainsi que les pièces communiquées à cette occasion. Il convient de relever que ces conclusions interviennent après une fixation annoncée dès le 26 janvier 2024 pour un audiencement au 30 avril suivant et une clôture au 28 mars 2024, que le salarié a conclu le 16 mai 2023, la société le 14 août 2023 ce qui laissait un temps largement suffisant au salarié pour répondre aux dernières conclusions de l'appelante et que rien ne justifie une communication de ces conclusions la veille de l'ordonnance de clôture. Il en résulte que les conclusions du salarié notifiées le 27 mars 2024 seront écartées des débats ainsi que les pièces communiquées à cette occasion, soit les pièces n°54 à 86. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire: - Rejette la demande de la société résidences services [4] portant révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ; - Dit que les conclusions prises au nom de M. [J] et notifiées le 27 mars 2024 ainsi que les pièces n° 54 à 86 seront écartées des débats ; - Rappelle que l'affaire viendra à l'audience du 30 avril 20214 ; Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf077935f50008be421b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel