Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf077935f50008be4221
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/04/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOMF
Jugement (N° 20/00990)
rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
INTIMÉE
Madame [A] [U]
née le 20 décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
demeurant chez Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline Girsch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 après prorogation du délibéré en date 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2023
****
Le 7 avril 2011, le greffier en chef au pôle de la nationalité française de Paris a notifié à Mme [D] [R] une décision du 2 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française au nom de sa fille mineure, [A] [Y] [U], née le 20 décembre 1994 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire).
Par acte du 17 janvier 2020, Mme [A] [U] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire qu'elle est de nationalité française.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a principalement constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, dit que Mme [A] [U] était de nationalité française et ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil.
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 octobre 2023, demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement entrepris, dire que Mme [A] [U] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2023, Mme [A] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dire en conséquence qu'elle est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie.
Sur la nationalité de Mme [A] [U]
Aux termes de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
Il résulte de l'article 29-3 du même code que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français, le procureur de la République ayant le même droit à l'égard de toute personne.
Selon l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, une telle charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.
En l'espèce, Mme [A] [U] s'est vu refuser un tel certificat, de sorte qu'il lui appartient d'apporter la preuve de sa nationalité française, dont elle se soutient qu'elle procéderait d'un lien de filiation avec une mère française.
Aussi convient-il d'apprécier l'existence d'un tel lien de filiation ('), avant de considérer la nationalité de la mère (').
') Sur l'existence d'un lien de filiation avec Mme [D] [R]
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, pour établir qu'elle est la fille de Mme [D] [R], l'intimée produit la copie intégrale certifiée conforme, en date du 2 octobre 2009, d'un acte de naissance figurant au registre des actes de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Côte d'Ivoire), un tel acte étant rédigé comme suit :
Le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze à huit heures cinquante minutes est née à la maternité de [7] - Commune de [Localité 4] l'enfant [A] [Y] du sexe féminin ayant pour père : [U] [Z] [P] né le vingt sept août mil neuf cent soixante quatorze à [Localité 4] profession : Etudiant - domicilié à [Localité 4], et pour mère [R] [D] née en mil neuf cent soixante quatorze à [Localité 6]-France profession : Etudiante - domiciliée à [Localité 5]-France.
Dressé le trente et un décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze sur la déclaration du père.
Par Nous : [N] [F] [K] - Adjoint au Maire de la Commune de [Localité 4] - Officier de l'Etat-Civil.
Lecture faite, Nous avons signé avec le déclarant.
Selon la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, applicable au présent litige, les règles communes à tous les actes de l'état civil sont les suivantes :
Article 24. - Les actes de l'état civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
- l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont mentionnés. [...]
Article 29. - Les actes sont signés par l'officier ou l'agent de l'état civil, les comparants, les témoins et l'interprète s'il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
Article 31. - Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes qui y sont inscrits.
Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées.
Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Selon la même loi, les règles propres aux actes de naissance sont les suivantes :
Article 41. - Les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours suivant l'accouchement.
Article 42. - L'acte de naissance énonce :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. [...]
Article 43. - Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
Article 44. - L'acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant et de l'officier ou de l'agent de l'état civil.
Au cas présent, il ressort des mentions de la copie intégrale de l'acte de naissance établie le 2 octobre 2009 que celui-ci s'avère conforme aux prescriptions des articles 29, 41, 42, 43 et 44 précités.
L'appelant soutient qu'une telle copie ne serait toutefois pas fidèle à la réalité, dès lors que l'acte de naissance de l'intimée n'aurait pas été signé par l'officier d'état civil, ce qui priverait l'intéressée d'un lien de filiation certain.
Pour établir ce défaut de signature, le ministère public produit une photocopie du registre d'état civil de la commune de [Localité 4], transmise par le consulat général de France à [Localité 3] à la suite d'une levée d'acte.
Il est exact qu'un tel document ne comporte pas la signature de l'officier d'état civil.
Pour autant, outre qu'un doute existe sur la reprographie complète du document, celui-ci ne saurait suffire à établir le défaut de signature, dès lors qu'il ne comporte pas la date de sa délivrance, n'est pas certifié conforme à l'original et n'est pas revêtu de la signature et du sceau de l'autorité qui l'a délivré, en contravention de l'article 31 précité, mais également des règles de preuve couramment admises en matière d'état civil en droit interne français.
Il n'est en revanche pas sérieusement contestable que la copie intégrale de l'acte de naissance établie le 2 octobre 2009 ne mentionne pas l'heure où un tel acte a été reçu par l'officier d'état civil, en contravention de l'article 24 précité.
Il s'en déduit que l'acte de naissance de Mme [A] [U] n'a pas été rédigée dans les formes usitées par la loi ivoirienne, de sorte qu'il ne saurait faire foi au sens de l'article 47 précité du code civil, ce qui suffit à écarter la nationalité française de l'intimée, faute d'un lien de filiation établi avec Mme [D] [R].
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que le défaut de mention de l'heure ne constitue pas un élément essentiel de l'acte de naissance, comme le soutient l'intimée dans ses écritures, celle-ci échouerait toutefois à établir la nationalité française de sa mère pour les raisons exposées ci-après.
') Sur la nationalité de Mme [D] [R]
Selon l'article 23 du code de la nationalité, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
En l'espèce, Mme [A] [U] soutient qu'elle a la nationalité française, dès lors que sa mère, Mme [D] [R], est française comme étant née en France d'une mère elle-même née en France.
La production de l'acte de naissance de Mme [D] [R] permet de se convaincre que celle-ci est bien née en France, à [Localité 6], le 13 septembre 1974.
L'acte de naissance de sa propre mère, Mme [B] [C], n'est en revanche pas produit et aucun autre élément versé au débat ne permet d'établir la naissance en France de cette dernière, étant rappelé que l'indication de sa naissance en France -à [Localité 5], le 21 mai 1954- sur l'acte de naissance de Mme [D] [R] ne vaut qu'à titre de renseignement, dès lors que les actes de l'état civil ne font foi authentique que des faits que l'officier de l'état civil a personnellement constatés et que la preuve d'un événement intéressant l'état des personnes ne peut être établie que par la production de l'acte de l'état civil correspondant.
Il apparaît ensuite que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que l'acte de naissance de Mme [B] [C] ait été produit devant le greffier en chef au pôle de la nationalité française de Paris sans susciter d'observations de sa part au titre de la nationalité française de Mme [D] [R] ne saurait suffire à établir une telle nationalité, d'autant plus sûrement que cet agent a uniquement fondé son refus de délivrer un certificat de nationalité française sur le défaut de force probante de l'acte de naissance de Mme [A] [U], au regard du contenu de la dépêche du consulat général de France à [Localité 3] pointant les irrégularités d'un tel acte, sans donc nécessairement prêter une attention particulière au contenu de l'acte de naissance de Mme [B] [C].
Enfin, il importe peu que Mme [D] [R] ait obtenu la délivrance d'un passeport français ou d'une carte nationale d'identité française, une telle délivrance n'étant qu'un indice d'une possession d'état de Français, sans pour autant suffire à établir la nationalité française du détenteur de l'un de ces titres.
Il s'ensuit que la nationalité française de Mme [D] [R] n'est pas prouvée, partant celle de Mme [A] [U], à supposer même son lien de filiation établi avec la première.
***
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que Mme [A] [U] était de nationalité française.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient infirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Mme [A] [U] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Dit que Mme [A] [Y] [U] n'est pas de nationalité française ;
Ordonne les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
Laisse à Mme [A] [U] la charge de ses frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Bruno PoupetArticles de loi cités
article 28 du code civil et statuer ce que de drarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été aarticle 18 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf077935f50008be4221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel