Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf087935f50008be423f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 42 336 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 11/04/2024 N° de MINUTE : 24/311 N° RG 23/03286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACQ TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 26 Juin 2023 APPELANTE SASU Eco Environnement [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris avocat plaidant INTIMÉES Madame [E] [X] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591782023/002760 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Charles-Arnaud De Moegen, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU GREFFIER : Gaëlle PRZEDLACKI DÉBATS : à l'audience du 06/03/2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/04/2024 - PROCÉDURE: Par jugement en date du 26 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe dans le cadre d'un litige afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques, a : - prononcé la résolution du contrat sur la fourniture de panneaux photovoltaïques entre Mme [E] [Z] épouse [X] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT en date du 25 mars 2015, - prononcé la résolution du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques entre Mme [E] [Z] épouse [X] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT en date du 24 avril 2015, - prononcé la résolution du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre Mme [E] [Z] épouse [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 25 mars 2015, - prononcé la résolution du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre Mme [E] [Z] épouse [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 24 avril 2015, - condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 33.224,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 dans le cadre de la résolution du contrat de prêt du 24 avril 2015, - condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 28.423,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 dans le cadre de la résolution du contrat de prêt du 25 mars 2015, - débouté [le mot 'condamné' du fait d'une pure erreur matérielle ayant été mentionné dans le dispositif] la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur la garantie de la SASU ECO ENVIRONNEMENT au remboursement du capital prêté, - condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à la remise en état de la toiture après reprise de ses matériaux, - débouté Mme [E] [Z] épouse [X] de sa demande d'astreinte, - débouté Mme [E] [Z] épouse [X] de sa demande d'indemnisation au titre du défaut de mise en garde à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du capital emprunté à l'égard de Mme [E] [Z] épouse [X], - débouté la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, - condamné solidairement la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, la SASU ECO ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions d'incident de Mme [E] [Z] épouse [X] en date du 26 décembre 2023, sollicitant du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de: - prononcer la radiation du dossier n°RG 23/03286 du rôle des affaires en cours, - condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - condamner la société ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à l'incident il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par courrier électronique en date du 17 janvier 2023 via le RPVA adressé au président de la chambre a indiqué qu'il s'en rapportait à justice quant à l'incident. La SASU ECO ENVIRONNEMENT qui a constitué avocat en cause d'appel, n'a cependant pas conclu dans le cadre de l'incident. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur la demande de radiation: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'appelante, la SASU ECO ENVIRONNEMENT, ait acquitté les sommes mises à sa charge par le jugement querellé qui est assorti de l'exécution provisoire. Ainsi il convient de prononcer la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n°23/03286. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens: Il convient de condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe, - Prononçons la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n°23/03286, - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf087935f50008be423f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel