Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be4245
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 20 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 11/04/2024 N° de MINUTE : 24/299 N° RG 23/03685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBSB Jugement (N° 23/00988) rendu le 25 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [N] [L] [H] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 mai 2007, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a consenti à M. [X] [B] et à Mme [N] [L] [H] épouse [B], tenus solidairement, un prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt habitat, d'un montant de 203 000 euros et remboursable en 300 échéances mensuelles en trois tranches, la première de 34 700 euros, la deuxième de 103 300 euros et la troisième de 65 000 euros, le taux d'intérêt étant révisable. Selon procès-verbal du 22 février 2023, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 31 mai 2007, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] ouverts dans les livres de la Banque postale, pour avoir paiement d'une somme de 118 016,73 euros. Par acte du 27 février 2023, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a fait dénoncer cette mesure d'exécution à Mme [B]. Par acte du 23 mars 2023, Mme [B] a fait assigner le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée pour le compte de la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine entre les mains de la Banque postale le 22 février 2023 par Maître [R] [A], huissier de justice à [Localité 8], à l'encontre de Mme [B] née [H] ; - condamné la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à payer à Mme [B] née [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; - condamné la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à supporter les entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre principal. Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 août 2023, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles R. 211-1, L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, - dire et juger en tant que de besoin régulier et réel le titre exécutoire constitutif du contrat de prêt passé par devant notaire, Maître [G] [P], notaire associé au sein de la SELARL [T] [Z] et [G] [P], notaires associés titulaires d'un office notarial sis [Adresse 3] (Nord), le 31 mai 2007 et revêtu de la formule exécutoire ; - dire et juger régulier et valable le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 22 février 2023 et dénoncé par ministère d'huissier de justice le 27 février 2023 ; - dire et juger que Mme [B] ne peut se prévaloir d'aucun grief quant à une très éventuelle nullité alléguée ; - autoriser en conséquence l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender les fonds objets des actes de saisie pratiqués ; En tout état de cause, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, la présidente de chambre a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelante, en date du 12 septembre 2023 ; - rejeté la demande tendant à voir déclarer l'appel caduc ; - déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 23 octobre 2023. MOTIFS L'intimée dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution : L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...). Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que trouvent application les articles 112 et suivants relatifs aux vices de forme. Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contient le décompte suivant pour un total de 118 016,76 euros : principal tranche 103 300,00 39 907,67 principal tranche 34 700,00 10 600,75 principal tranche 65 000,00 66 471,96 droit de recouv. Art A444-31 490,02 frais de procédure et d'exécution échus 151,91 dénonce saisie-attribution à échoir 90,36 certificat de non-contestation de l'huissier à échoir 51,07 signification certificat de non-contestation par l'huissier à échoir 77,59 mainlevée quittance par acte à échoir 59,73 le coût du présent acte 115,67 Ce décompte n'obéit pas aux prescriptions de l'article R. 211-1 puisqu'il n'est mentionné aucune somme au titre des intérêts échus, ni d'ailleurs aucune somme au titre de la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois pour élever une contestation. L'acte de saisie est donc irrégulier. La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque verse aux débats un décompte arrêté au 18 janvier 2023 pour chaque tranche du prêt. Il résulte de ces trois décomptes que : - la somme de 39 907,67 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie au titre du principal de la tranche de 103 300 euros se décompose de la manière suivante : * au titre des intérêts : 26 606,96 euros * au titre de l'assurance : 2 386,12 euros * au titre des accessoires : 10 914,59 euros - la somme de 10 600,75 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie au titre du principal de la tranche de 34 700 euros se décompose de la manière suivante : * au titre des intérêts : 9 051,63 euros * au titre de l'assurance : 801,68 euros * au titre des accessoires : 747,44 euros - la somme de 66 471,96 euros mentionnée sur le procès-verbal de saisie au titre du principal de la tranche de 65 000 euros se décompose de la manière suivante : * au titre du capital : 48 243,11 euros * au titre des intérêts : 14 827,92 euros * au titre de l'assurance : 2 389,10 euros * au titre des accessoires : 1 011,83 euros. Il s'en déduit que : - la somme de 39 907,67 euros mentionnée sur l'acte de saisie comme étant le 'principal' dû au titre de la tranche de 103 300 euros est composée en réalité d'intérêts à hauteur de 26 606,96 euros ; - la somme de 10 600,75 euros mentionnée sur l'acte de saisie comme étant le 'principal' dû au titre de la tranche de 34 700 euros est composée en réalité d'intérêts à hauteur de 9 051,63 euros; - la somme de 66 471,96 euros mentionnée sur l'acte de saisie comme étant le 'principal' dû au titre de la tranche de 65 000 euros est composée en réalité d'intérêts à hauteur de 14 827,92 euros. La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque n'allègue pas avoir transmis à Mme [B] ces décomptes détaillés avant la dénonciation de l'acte de saisie-attribution ou avec l'acte de dénonciation. Faute d'être en possession de ces décomptes, Mme [B] était, au vu du procès-verbal de saisie du 22 février 2023, induite en erreur sur la nature de sa dette à l'égard de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque qui apparaissait comme une dette en principal, dès lors susceptible pour l'avenir de produire intérêts au taux contractuel sur la totalité de la somme annoncée, alors qu'elle était composée en réalité d'intérêts, à hauteur de 66,67 % et 85,38 % pour les deux premières tranches et de 22,31 %pour la troisième . Mme [B] pouvait d'autant plus s'interroger sur la nature des sommes dues à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque et les intérêts susceptibles de courir qu'il lui avait été délivré le 1er février 2023, à la requête de cette société, une sommation de payer la somme de 117 629,42 euros reprenant en particulier les trois sommes de 39 907,67 euros au titre du principal de la tranche de 103 300 euros, 10 600,75 euros au titre du principal de la tranche de 34 700 euros et 66 471,96 euros au titre du principal de la tranche de 65 000 euros, cette sommation mentionnant qu'elle avait pour effet de faire courir les intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil, 'en l'absence d'intérêts conventionnellement convenus'. En conséquence, l'irrégularité du procès-verbal qui ne mentionnait pas de manière distincte les sommes dues par Mme [B] au titre des intérêts échus, ces sommes étant amalgamées avec d'autres sommes dues au titre de primes d'assurances et d'accessoires pour les deux premières tranches et au titre du capital, de primes d'assurance et d'accessoires pour la troisième tranche, interdisait à la débitrice de connaître avec précision la nature exacte de sa dette et d'en déduire si elle était ou pas susceptible de produire intérêt. Le grief est donc caractérisé. Le jugement déféré qui a annulé la saisie-attribution sera donc confirmé. Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque aux dépens d'appel. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du cpc et Ismérie capiezarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 649 du code de procédure civile
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Synthèse
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- CHAMBRE 8 SECTION 3
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- 11 avril 2024
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Référence
6618cf097935f50008be4245
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