Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be4259
- Date
- 11 avril 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00498 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLKM Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 22 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/00321 ORDONNANCE Madame [X]-[N] [H] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5] (NOUVELLE-CALÉDONIE) Représentant : Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE S.A.R.L. CARAIBES INDUSTRIE [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de la SARL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. GFA CARAIBES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00498 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLKM ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DEBOUTE Mme [X] [N] [H] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes ; - REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [X] [N] [H] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par Maître Lucien Alexandrine et Maître Alice Marraud des Grottes conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022, Mme [X] [N] [H] épouse [L] a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 13 février 2023. Le 13 février 2023, un avis à signifier la déclaration d'appel à la SARL Caraibes Industrie et à la compagnie d'assurance Gfa Caraibes, non constituées, a été adressé par le greffe à Mme [X] [N] [H] épouse [L]. La SARL Caraibes Industrie s'est constituée intimée le 16 février 2023. Par courrier transmis par voie électronique le 16 février 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de la SARL Caraibes Industrie sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Mme [X] [N] [H] épouse [L] a conclu au fond le 20 mars 2023. La SARL Caraibes Industrie a quant à elle conclu le 19 juin 2023. Le 20 septembre 2023, Mme [X] [N] [H] épouse [L] a justifié avoir signifié ses conclusions à la SA Gfa Caraibes par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2023. La SA Gfa Caraibes a constitué avocat en date du 21 septembre 2023. Le 10 novembre 2023, le greffe de la cour d'appel a adressé à Mme [X] [N] [H] épouse [L] un avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observation avant le 27 novembre 2023 pour défaut de signification de ses conclusions aux parties non constituées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile. Le 11 novembre 2023, Mme [X] [N] [H] épouse [L] a justifié avoir signifié la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 à la SARL Caraibes Industrie et la SA Gfa Caraibes par exploits d'huissier en date des 1er et 2 mars 2023. Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 22 janvier 2024, la SA Gfa Caraibes demande au magistrat chargé de la mise en état de : - la DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses moyens ; En conséquence, - JUGER la déclaration d'appel caduque ; - JUGER Mme [X] [N] [H] épouse [L] irrecevable en ses demandes ; - CONDAMNER Mme [X] [N] [H] épouse [L] à payer à la SA Gfa Caraibes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien Alexandrine. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 30 janvier 2024, la SARL Caraibes Industrie demande au magistrat chargé de la mise en état de : - la DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses moyens ; En conséquence, - PRONONCER l'indivisibilité du litige ; - JUGER la déclaration d'appel caduque ; - JUGER Mme [X] [N] [H] épouse [L] irrecevable en ses demandes ; - CONDAMNER Mme [X] [N] [H] épouse [L] à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [X] [N] [H] épouse [L] aux entiers dépens. Enfin, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 21 février 2024, Mme [X] [N] [H] épouse [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - PRONONCER la divisibilité du litige ; En conséquence, - DÉBOUTER la société Caraibes Industrie de l'ensemble de ses demandes ; - RENVOYER la présente instance à une audience de plaidoiries au fond afin de statuer sur la responsabilité de la société Caraibes Industrie ; - LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. La SARL Caraibes Industrie s'est acquittée de son timbre fiscal. L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Il doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 du même code). Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile). Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel . La déclaration d'appel est en date du 21 décembre 2022 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 13 février 2023. L'appelante a déposé au greffe ses conclusions le 20 mars 2023, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel. Force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SA Gfa Caraibes, non constituée, dans le mois suivant ces trois mois. En effet Mme [X] [N] [H] épouse [L] justifie avoir signifié ses conclusions à la SA Gfa Caraibes par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2023, soit au delà du délai imparti. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Gfa Caraibes. En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. En l'espèce, le litige porte sur la condamnation in solidum de la SARL Caraibes Industrie et de son assureur la SA Gfa Caraibes au paiement de diverses sommes en réparation de préjudices subis par Mme [X] [N] [H] épouse [L] résultant d'une coque de piscine en polyester acquise au près de la société Sud Ouest Piscine et fabriquée par la SARL Caraibes Industrie. Il est posé la question de la responsabilité de la SARL Caraibes Industrie. Le tribunal, se fondant sur un rapport d'expertise déposé le 5 septembre 2020, a écarté la responsabilité de la SARL Caraibes Industrie dans la survenance des préjudices de Mme [X] [N] [H] épouse [L] et a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes. En cause d'appel, Mme [X] [N] [H] épouse [L] sollicite que la responsabilité de la SARL Caraibes Industrie soit retenue et demande que la SARL Caraibes Industrie et son assureur, la SA Gfa Caraibes, soient condamnés solidairement à l'indemniser des différents préjudices subis. Il est constant que la solidarité d'une condamnation, en particulier entre un assuré et son assureur, ne confère pas en elle-même un caractère indivisible au litige. En effet, si la cour devait infirmer le jugement et considérer que la SARL Caraibes Industrie était responsable des dommages causés à Mme [X] [N] [H] épouse [L], certes Mme [X] [N] [H] épouse [L] ne pourrait obtenir l'extension de la condamnation prononcée contre l'assureur du fait du caractère définitif du jugement à son égard, mais l'appelante demeurera recevable à faire exécuter cette décision à l'encontre de la SARL Caraibes Industrie. Ainsi, le litige étant divisible entre la SARL Caraibes Industrie et la SA Gfa Caraibes, il convient d'ordonner la caducité partielle de la déclaration à l'égard de la SA Gfa Caraibes. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [N] [H] épouse [L], qui succombe, sera condamnée au dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état, - CONSTATE la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SA Gfa Caraibes et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; - REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Caraibes Industrie; - DIT que l'instance d'appel se poursuit entre Mme [X] [N] [H] épouse [L] et la SARL Caraibes Industrie, sur la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 formée par Mme [X] [N] [H] épouse [L] contre le jugement contradictoire rendu en date du 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France ; - RENVOIE l'affaire pourconclusions rectificatives de l'appelante le 14 mai 2024 et conclusions en réponse de la SARL Caraïbes Industrie le 14 juin 2024 -DIT que la clôture interviendra à l'audience du 4 juillet 2024 pour fixation à l'audience du 13 septembre 2024 à 10H30 en collégiale rapporteur ; - CONDAMNE Mme [X] [N] [H] épouse [L] aux dépens d'incident ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile larticle 699 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf097935f50008be4259
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