Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be425d
- Date
- 11 avril 2024
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 23] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00216 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJV Jugement du Tribunal de FORT DE FRANCE, en date du 28 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/00436 ORDONNANCE Monsieur [X] [A] [Adresse 24] [Localité 20] Représentant : Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT Monsieur [L], [W] [S] [Adresse 7] [Localité 12] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [B], [P] [S] [Adresse 9] [Localité 13] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [G], [F] [S] [Adresse 10] [Localité 18] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [M] [I] [S] [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [E] [V] [S] [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [R] [K] [S] [Adresse 8] [Localité 17] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [T] [S] [Adresse 4] [Localité 21] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [U] [S] [Adresse 25] [Localité 19] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [Z] [O] [S] [Adresse 3] [Localité 15] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [H] [N] [S] [Adresse 6] [Localité 16] Non représenté INTIMES Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00216 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJV ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DÉBOUTE M. [X] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] de leur demande de démolition de la maison construite par M. [Y] [S] sise parcelle section [Cadastre 22][Adresse 1] ; - CONDAMNE M. [X] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] à payer à M. [Z] [O] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [K] [S], Mme [E] [S], M. [M] [I] [S], M. [G] [F] [S], M. [L] [W] [S] et Mme [B] [P] [S] la somme de 110.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ; - DÉBOUTE M. [Z] [O] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [K] [S], Mme [E] [S], M. [M] [I] [S], M. [G] [F] [S], M. [L] [W] [S] et Mme [B] [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - DÉBOUTE M. [X] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] à payer à M. [Z] [O] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [K] [S], Mme [E] [S], M. [M] [I] [S], M. [G] [F] [S], M. [L] [W] [S] et Mme [B] [P] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision : - CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration au greffe en date du 9 mai 2023, M. [X] [A] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023. Le 5 juin 2023, un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [B] [S], M. [M] [S] et M. [R] [S], non constitués, a été adressé par le greffe à M. [X] [A]. Le 6 juin 2023, un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [H] [S], non constitué, a été adressé par le greffe à M. [X] [A]. M. [X] [A] a conclu au fond le 13 juin 2023. Le 11 octobre 2023, M. [X] [A] a justifié avoir signifié ses conclusions au fond à Mme [T] [S] par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2023. M. [Z] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [S], Mme [E] [S], M. [M] [S], M. [G] [S], M. [L] [S] et Mme [B] [S] ont constitué avocat le 8 novembre 2023. Par courrier transmis par voie électronique le 9 novembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des intimés sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Le 13 décembre 2023, M. [Z] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [S], Mme [E] [S], M. [M] [S], M. [G] [S], M. [L] [S] et Mme [B] [S] ont remis au greffe des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel et de radiation. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 23 février 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit : Au Principal, - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel déposée le 09 mai 2023 ; A Titre subsidiaire - ORDONNER la radiation de l'affaire pendante devant la chambre civile de la Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE sous le n° de RG 23/00216, initiée par M. [X] [A] à l'encontre des consorts [S] pour défaut d'exécution ; - CONDAMNER M. [X] [A] à verser aux consorts [S] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [X] [A] aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 12 février 2024, M. [X] [A] demande au conseiller de la mise en état de : - REJETER les demandes des consorts [S] ; En conséquence : - DIRE n'y avoir pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; - DIRE n'y avoir pas lieu à la radiation de l'affaire pendante devant la Chambre civile de la cour d'appel de Fort de France ; - CONDAMNER M. [R] [K] [S], Mme [E] [S], M. [M] [I] [S], M. [G] [F] [S], M. [L] [W] [S] et Mme [B] [P] [S] à payer à M. [X] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [R] [K] [S], Mme [E] [S], M. [M] [I] [S], M. [G] [F] [S], M. [L] [W] [S] et Mme [B] [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance. Les intimés se sont acquittés de leur timbre fiscal. L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Il doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 du même code). Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile). Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel . La déclaration d'appel est en date du 9 mai 2023 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 19 mai 2023. M. [X] [A] disposait ainsi jusqu'au 9 août 2023 pour conclure au fond et donc jusqu'au 9 septembre 2023 pour signifier ses conclusions au parties non constituées. L'appelant a déposé au greffe ses conclusions le 13 juin 2023, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel. Cependant, force est de constater que M. [X] [A] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à M. [Z] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [S], Mme [E] [S], M. [M] [S], M. [G] [S], M. [L] [S] et Mme [B] [S], non constitués, dans le mois suivant ces trois mois. En effet, l'appelant justifie uniquement avoir signifié ses conclusions à Mme [T] [S] par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2023, soit au delà du délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile. Pour rappel, M. [Z] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [S], Mme [E] [S], M. [M] [S], M. [G] [S], M. [L] [S] et Mme [B] [S] ont constitué avocat le 8 novembre 2023. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des consorts [S]. La caducité de la déclaration d'appel ayant été constatée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation formée. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [A] sera en revanche condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 9 mai 2023 et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ; - DÉBOUTE M. [Z] [S], M. [U] [S], Mme [T] [S], M. [R] [S], Mme [E] [S], M. [M] [S], M. [G] [S], M. [L] [S] et Mme [B] [S] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens de l'incident. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile larticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
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- Contrats
Référence
6618cf097935f50008be425d
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