Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be425f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 64 600 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00248 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMZ Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00223 ORDONNANCE S.A.S. DILL RESTO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE dite SIMAR [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00248 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMZ ; Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a : - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à usage commercial conclu le 29 novembre 2018 entre la SA Société Immobilière de la Martinique d'une part et la SA Dill Resto d'autre part, concernant un local situé [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 26 mai 2022 ; - CONSTATE la résiliation du bail à la date du 26 mai 2022 ; - ORDONNE à la SA Dill Resto et tout occupant de son chef de quitter les lieux et de restituer les clés ; - DIT qu'à défaut de libération volontaire, la SA Société Immobilière de la Martinique pourra faire procéder à l'expulsion de la SA Dill Resto et de tout occupant de son chef avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - DIT que l'exécution de la présente décision et le sort des meubles suivra les règles prescrites en la matière par le code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNE la SA Dill Resto à payer à la SA Société Immobilière de la Martinique la somme de 1.292 euros au titre de l'arriéré de loyer et charge de nombre 2020 au mois de mai 2022 inclus ; - CONDAMNE la SA Dill Resto à payer à la SA Société Immobilière de la Martinique à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui qu'il aurait été si le bail avait perduré, soit la somme de 646 euros à compter de juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux; - CONDAMNE la SA Dill Resto à payer à la SA Société Immobilière de la Martinique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Dill Resto aux dépens, en ce compris seulement le coût du commandement de payer, délivré le 25 avril 2022 ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Suivant déclaration au greffe en date du 3 juin 2023, la SAS Dill Resto a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée. Un avis d'orientation et de fixation des affaires à bref délai a été adressé à l'appelante le 16 juin 2023. La SA Société Immobilière de la Martinique s'est constituée intimée le 19 juin 2023. Par courrier transmis par voie électronique le 20 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. La SAS Dill Resto a conclu au fond le 17 juillet 2023. En cette même date, la SAS Dill Resto a remis au greffe des conclusions d'incident aux fins d'annulation du commandement de payer du 25 avril 2022, de juger irrégulière et entachée de nullité l'assignation du 6 juillet 2022 et aux fins d'annulation de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2022. La SA Société Immobilière de la Martinique a conclu au fond le 21 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 janvier 2024, la SAS Dill Resto demande à la présidente de chambre de : - DÉCLARER la SAS Dill Resto recevable et bien fondée en ses présentes écritures ; En conséquence, A titre principal, - DÉCLARER irrecevables1es conclusions notifiées dans l'intérêt de la SIMAR tant sur le fond que sur incident le 21 août 2023 dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de la SAS Dill Resto; Subsidiairement, - SE DECLARER incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Dill Resto de l'ordonnance de référé querellée ; Très subsidiairement, - DIRE ET JUGER que le commandement de payer délivré le 25 avril 2022 ainsi que l'assignation signifiée le 6 juillet 2022 à la SAS Dill Resto à la demande de la SA Société Immobilière de la Martinique sont irréguliers et entachés de nullité ; - ANNULER l'ordonnance de référé en date du 14 octobre 2022 et constater l'absence d'effet dévolutif du présent appel pour le tout ; - DIRE ET JUGER que l'acte de signification du 9 novembre 2022 de ladite ordonnance est également irrégulier et entaché de nullité et qu'il n'a donc pas fait courir le délai d'appel à l'encontre de la SAS Dill Resto ; - DIRE ET JUGER l'appel de la SAS Dill Resto de l'ordonnance querellée du 14 octobre 2022 parfaitement recevable ; - RENVOYER la SA Société Immobilière de la Martinique à mieux se pourvoir à l'encontre de la SAS Dill Resto ; - CONDAMNER la SA Société Immobilière de la Martinique à verser à la SAS Dill Resto la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Mousseau. Le 21 février 2024, la SA Société Immobilière de la Martinique a remis au greffe par voie électronique ses dernières conclusions d'incident aux termes desquelles elle demande à la présidente de chambre de : - DIRE que l'avis d'orientation à bref délai du 16 juin 2023 est inopposable à la SIMAR pour ne pas lui avoir été notifié ; - DÉCLARER la SIMAR recevable et bien fondée en ses demandes ; - DÉCLARER la déclaration d'appel de la société Dill Resto irrecevable car hors délai ; A titre subsidiaire : - DIRE que les demandes et moyens de la société Dill Resto ne relèvent de la compétence du président de chambre ; - REJETER toutes les fins, moyens et prétentions de la société Dill Resto ; - DIRE tous les actes signifiés par l'étude Marie & Josephine, sont conformes aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Dill Resto au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Dill Resto aux entiers dépens. La SA Société Immobilière de la Martinique s'est acquittée de son timbre fiscal. L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions des intimés : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' La SAS Dill Resto a conclu au fond le 17 juillet 2023. Or l'intimée n'a conclu au fond que le 21 août 2023, soit après le délai d'un mois suivant les conclusions de l'appelant du 17 juillet 2023. La SA Société Immobilière de la Martinique fait valoir qu'elle n'a pu conclure dans le délai de l'article 905-2 susvisé faute d'avoir eu connaissance de l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai du 16 juin 2023. En l'espèce, un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a bien été adressé à l'appelante le 16 juin 2023. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. La SA Société Immobilière de la Martinique s'est constituée intimée le 19 juin 2023, soit dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 susvisé, de sorte qu'il appartenait à la SAS Dill Resto de notifier la déclaration d'appel à la SA Société Immobilière de la Martinique. Or, la SAS Dill Resto ne justifie pas avoir notifié à l'avocat de l'intimée la déclaration d'appel du 3 juin 2023 dans les 10 jours de l'avis d'orientation susvisé. Dans un avis rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018 la haute juridiction a énoncé qu'en application de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Or, il sera relevé que l'avis d'orientation et de fixation à bref délai n'a pas été transmis par le greffe à l'avocat de la SA Société Immobilière de la Martinique dès qu'il s'est constitué. La SAS Dill Resto ne saurait ainsi faire supporter à l'intimée les conséquences d'une diligence qui n'a pas été effectuée. Dès lors, il a été causé un grief à la SA Société Immobilière de la Martinique qui n'était pas informée de son obligation de conclure dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce défaut d'information étant à l'origine de l'absence de dépôt de conclusions avant l'expiration du délai abrégé d'un mois. Les conclusions de la SA Société Immobilière de la Martinique seront donc déclarées recevables puisque le délai d'un mois pour conclure prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir à son encontre. Sur la recevabilité de l'appel : La SA Société Immobilière de la Martinique fait valoir sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile qui prévoit que le délai d'appel contre une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de la notification de la décision que l'ordonnance querellée ayant été signifiée à la SAS Dill Resto par exploit d'huissier du 9 novembre 2022, l'appel interjeté le 2 juin 2023 est irrecevable. La SAS Dill Resto soutient quant à elle que le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Il convient de rappeler que les pouvoirs du président de chambre sont beaucoup plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état, mais il peut : - constater la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation (905-1 code de procédure civile), - constater la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois (article 905-2 du code de procédure civile), - constater l'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais (article 905-2 code de procédure civile), - écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 911 en cas de force majeure (article 910-3 code de procédure civile). Il apparaît ainsi que seule la cour peut statuer sur la recevabilité d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé. Le président de chambre se déclarera incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Sur la nullité des actes de procédure de première instance : La SAS Dill Resto sollicite qu'il soit jugé que le commandement de payer délivré le 25 avril 2022 ainsi que l'assignation signifiée le 6 juillet 2022 à la SAS Dill Resto à la demande de la SA Société Immobilière de la Martinique sont irréguliers et entachés de nullité. Elle sollicite ainsi l'annulation de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2022. Elle sollicite par ailleurs que l'acte de signification du 9 novembre 2022 de ladite ordonnance soit déclaré irrégulier et nul. Cependant, tel qu'il a été précédemment exposé, il n'entre pas dans le champ de compétence du président de chambre de se prononcer sur la nullité d'un commandement de payer et d'un acte d'assignation ou de signification. Ces demandes, ainsi que celle visant à retenir la nullité de l'ordonnance querellée, relèvent de la compétence de la cour. Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront en outre partagés. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre, - REJETTE la demande d'irrecevabilité des conclusions de SA Société Immobilière de la Martinique; - SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur : - la recevabilité de l'appel ; - la nullité du commandement de payer délivré le 25 avril 2022 ; - la nullité de l'assignation signifiée le 6 juillet 2022 ; - la nullité de l'ordonnance querellée ; - la nullité de l'acte de signification du 9 novembre 2022 ; - ORDONNE le partage des dépens de l'incident ; -RENVOIE l'affaire pour clôture au 16 mai 2024 et fixation à la collégiale rapporteur du 13 septembre 2024 à 9H00 ; - REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 910-3 code de procédure civilearticle 905-2 code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cf097935f50008be425f
Données disponibles
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