Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be4263
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 77 222 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00345 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3Q Ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022000175 ORDONNANCE Madame [F] [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARTINIQUE (PRS) [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS -[W] [G] Maître [J] [W] [G] Es qualité de « liquidateur Judiciaire » Madame [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00345 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3Q ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue en date du 17 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit : - ADMETTONS la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Martinique pour le montant de 190.772,22 euros à titre privilégié ; - DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ; - DISONS qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce. Par déclaration au greffe en date du 11 août 2023, Mme [F] [L] [I] a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée. Par courrier transmis par voie électronique le 11 août 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Martinique s'est constitué intimé le 24 août 2023. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 19 septembre 2023. Le 30 octobre 2023, Mme [F] [L] [I] a justifié avoir notifié la déclaration d'appel du 11 août 2023 au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Martinique le 10 octobre 2023. Le 19 décembre 2023, le greffe de la cour d'appel a adressé à Mme [F] [L] [I] un avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observation avant le 4 janvier 2024, pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 23 février 2024, Mme [F] [L] [I] demande à la présidente de chambre de : - DÉCLARER que Me Apiou s'étant constitué avant l'avis de fixation, le délai de 10 jours prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ne s'applique pas . - DÉCLARER que si la déclaration d'appel est caduque, que l'intervention volontaire de la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [L] [I] a régularisé la procédure d'appel. Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 23 février 2023, la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [L] [I] est intervenue volontairement à la procédure. L'appelante s'est acquittée de son timbre fiscal. L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.' En l'espèce, l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 19 septembre 2023. Préalablement, le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Martinique avait constitué avocat en date du 24 août 2023, de sorte que conformément aux dispositions susvisées il devait être procédé par voie de notification. Or, Mme [F] [L] [I] ne justifie pas avoir notifié à l'avocat de l'intimée la déclaration d'appel du 11 août 2023 dans les 10 jours de l'avis d'orientation susvisé, puisque cette notification est intervenue le 10 octobre 2023. Dans un avis rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, la haute juridiction a énoncé qu'en application de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue en raison de l'absence de notification de la déclaration d'appel du 11 août 2023 par Mme [F] [L] [I] à l'avocat constitué du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Martinique. En revanche, en application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile susvisé, Mme [F] [L] [I] se devait de signifier la déclaration d'appel à la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [I], non constituée, dans un délai de 10 jours suivant réception de l'avis d'orientation avec fixation à bref délai du 19 septembre 2023, soit avant le 29 septembre 2023. Or, aucune justification de la signification de la déclaration d'appel du 11 août 2023 à la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [I] n'est produite. Le fait que la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] soit intervenue volontairement et qu'elle ait pris avec Mme [F] [I] le même conseil est sans incidence sur la caducité de l'appel à l'égard de la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] qui n'a pas eu connaissance dans le délai de 10 jours de l'avis d'orientation de la déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue à l'égard de la SELARL Montravers [W] [G] représentée par Maître [J] [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [I]. En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. En l'espèce il apparaît que le litige est indivisible de sorte que la caducité de la déclaration d'appel, si elle devait être retenue, s'appliquerait à l'ensemble des intimés. Il convient afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la rouverture des débats pour que les parties puissent s'expliquer sur la caractère indivisible du litige. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre - ORDONNE la réouverture des débats ; - INVITE les parties à présenter leurs observations concernant le caractère indivisible du litige ; - INVITE Me Apiou à conclure pour le 14 mai 2024 et Me Vega à conclure pour le14 juin 2024; - DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 4 juillet à 14H00; - RÉSERVE les droits des parties. La greffière, La présidente de la chambre,
Articles de loi cités
article L. 624-3 du code de commerce.article 905-1 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile ne s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf097935f50008be4263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel