Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be4265
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00382 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNCF Ordonnance Référé du Juge des contentieux de la protection de Fort de France, en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/000117 ORDONNANCE Madame [N] [C] épouse [U] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Monsieur [D], [B] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [V] [F] [U] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté INTIMES Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00382 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNCF ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit : - RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, pour le surplus, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ; - CONSTATE que Mme [N] [C] épouse [U] reste tenue du paiement des loyers et indemnités d'occupation jusqu'au prononcé du divorce ; - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement situé [Adresse 2]) conclu le 22 décembre 2020 sont réunies à la date du 22 novembre 2022 ; - ORDONNE en conséquence à M. [V] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] à verser à M. [D] [B] [W] à titre provisionnel la somme de 17.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2022 sur la somme de 12.800 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus - CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] à verser à M. [D] [B] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés avec revalorisation annuelle ; - CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] à verser à M. [D] [B] [W] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture sur la base d'un courrier recommandé ; - RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration au greffe en date du 13 septembre 2023, Mme [N] [C] épouse [U] a interjeté appel de l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir et en ce qu'elle a rappelé son caractère exécutoire de plein droit. Par courrier transmis par voie électronique le 21 septembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 9 octobre 2023. Mme [N] [C] épouse [U] a conclu au fond le 7 novembre 2023. M. [D] [B] [W] a constitué avocat le 30 novembre 2023. Par courrier transmis par voie électronique le 5 décembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de M. [D] [B] [W] sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Le 3 janvier 2024, M. [D] [B] [W] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel et de radiation. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [N] [C] épouse [U] demandait à la Présidente de chambre de : Sur la demande de caducité de l'appel : - DÉBOUTER M. [D] [B] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ; Sur la demande de radiation : A titre principal : - DÉCLARER la demande de radiation présentée devant Mme la Présidente de chambre irrecevable ; - SE DÉCLARER Mme la Présidente de chambre incompétente pour statuer sur la demande de radiation le premier président ayant compétence exclusive pour statuer dans le cadre de la fixation, à bref délai en application de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : - JUGER que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la concluante ; - DÉBOUTER M. [D] [B] [W] de sa demande de radiation ; En toute hypothèse, - CONDAMNER M. [D] [B] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [D] [B] [W] demande à la présidente de chambre de : - CONSTATER le désistement de l'instance d'incident de M. [D] [B] [W] ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens par application des dispositions conjuguées de l'article 399 du Code de procédure civile, d'une part, et des articles 695 et suivants du même code, d'autre part, en tant que de besoin. Ni Mme [N] [C] épouse [U] ni M. [D] [B] [W] ne se sont acquittés de leur timbre fiscal. L'incident a été retenu le 7 avril 2022 et mis en délibéré le 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non paiement du timbre par Mme [N] [C] épouse [U] : Mme [N] [C] épouse [U] ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 21 septembre 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue. Mme [N] [C] épouse [U], bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations. Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel. .Au surplus m. [D] [B] [W] ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 5 décembre 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et les informant de l'irrecevabilité encourue. L'intimé, bien qu'invité à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations. En l'espèce, l'irrecevabilité de la défense entraîne l'irrecevabilité tant des conclusions au fond que des conclusions d'incident. Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [B] [W]. Sa demande visant à constater le désistement de l'instance d'incident ne peut dès lors être examinée. M. [D] [B] [W] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, - CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ; - RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ; - CONSTATE d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [B] [W] pour défaut de timbre ; - MET les dépens à la charge de M. [D] [B] [W]. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf097935f50008be4265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel