Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be426d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 43 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00450 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNL6 Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023004631 ORDONNANCE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.R.L. GM TRANSPORT Port de Fort de France Hydrobase FORT DE FRANCE Non représentée S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL GM TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée INTIMEES Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00450 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNL6 ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue en date du 27 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a : - ADMETTONS la créance de la CGSS Martinique pour le montant de 25.438 euros à titre privilégié; - la REJETONS pour le surplus ; - DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ; - DISONS qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce. Suivant déclaration au greffe en date du 4 décembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, ci après dénommée la CGSS, a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ces termes : 'appel limité aux chefs de jugement expressement critiqués : Admettons la créance de la CGSS MARTINIQUE pour le montant de 90,àà§,00 euros à titre chirographaire, la rejetons pour le surplus.' (RG n°23/00450). Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 8 janvier 2024. La CGSS a conclu au fond le 8 février 2024. Le 9 février 2024, le greffe de la cour d'appel a adressé à la CGSS un avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observation avant le 26 février 2024, pour défaut de remise des conclusions dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile. Le 9 février 202, le greffe de la cour d'appel a adressé à la CGSS un second avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observation avant le 26 février 2024, pour défaut de signification de ses conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile. La CGSS a remis ses observations le 15 février 2024. Le 20 février 2024, la CGSS justifie avoir signifié ses conclusions à la SARL Gm Transport et à laSELARL Montravers Yang Ting par exploits d'huissier du 16 février 2024. La SARL Gm Transport et à laSELARL Montravers Yang Ting n'ont pas constitué avocat. L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été adressé à la CGSS le 8 janvier 2024. L'appelante disposait ainsi jusqu'au 8 février 2024 pour conclure au fond. Or, le 8 février 2024, la CGSS a remis au greffe par voie électronique des conclusions au fond de sorte qu'aucune caducité ne sera encourue sur le fondement de l'article 905-2 susvisé. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il ressort des éléments de la procédure que la SARL Gm Transport et la SELARL Montravers Yang Ting n'ont pas constitué avocat. L'appelante disposait ainsi jusqu'au 8 mars 2024 pour signifier ses conclusions aux intimées non constituées. Or, au regard des pièces produites, force est de constater que la CGSS justifie avoir signifié ses conclusions du 8 février 2024 à la SARL Gm Transport et à la SELARL Montravers Yang Ting par exploits d'huissier du 16 février 2024. Dans ces conditions, aucune caducité de la déclaration d'appel ne pourra être retenue sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile. Sur la jonction des instances numéros 23/00450 et 23/00451 : La CGSS a effectué une deuxième déclaration d'appel inscrite sous le RG n°23/00451 indiquant les griefs du jugement critiqués conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce les deux instances d'appel concernent un même litige entre mêmes parties ayant donné lieu à une seule décision en première instance, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 23/00451 et non 23/00450 au regard notamment de la rédaction de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n°23/00450. Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, - REJETTE toute caducité de la déclaration d'appel du 1er décembre 2023 ; - ORDONNE la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 23/00450 et 23/00451 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro 23/00450; -RENVOIE l'affaire pour clôture au 16 mai 2024 et fixation à l'audience du 20 septembre 2024 à 9H00 en collégiale rapporteur ; - RÉSERVE les dépens. - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf0a7935f50008be426d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel