Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be427f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3
N° RG 22/03198
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
la SELARL CENTAURE
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00160)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 18 août 2022
APPELANTS et intimés incidents :
Madame [A] [K] [U] veuve [Z] [B],
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Z],
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Z],
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES et appelantes incidentes :
SA [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE L'AMIANTE,
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [F] [J] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [Z] [B], employé par la société [12] du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 est décédé le 9 mai 2009 à l'âge de 68 ans.
Ses ayants droit ont successivement après son décès déclaré trois maladies liées à l'amiante :
- le 9 août 2009 un cancer de la trachée primitif malpighien selon certificat médical initial du 2 avril 2009, pathologie hors tableau qui n'a pas été reconnue à titre professionnel après avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013, puis arrêt confirmatif de cette cour du 9 juillet 2015.
- Le 23 janvier 2011 des plaques pleurales relevant du tableau 30 B selon certificat médical initial du 25 janvier 2011, prises en charge à titre professionnel selon jugement du 23 mai 2013 de l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble avec attribution ultérieure d'un taux d'incapacité de 5 %.
Cette maladie professionnelle a été reconnue imputable à la faute inexcusable de l'employeur par arrêt infirmatif de cette cour du 24 novembre 2022 (RG 21-05257).
- le 29 décembre 2015 une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire objet du présent litige selon certificat médical initial du 10 décembre 2015 du Docteur [S] faisant état d'une dégénérescence maligne broncho pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner du 16 mars 2009, prise en charge à titre professionnel aux termes d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 27 avril 2018 ayant retenu une prise en charge implicite pour dépassement du délai d'instruction.
S'agissant de cette troisième pathologie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a adressé une notification rectificative de prise en charge le 27 juin 2018 suite au jugement du 27 avril 2018, attribué à M. [B] une rente à compter du 10 mai 2009 sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % et à sa veuve une rente à compter du 1er juin 2009, selon notifications des 8 août et 10 octobre 2019.
La société [12] s'est aussi vue notifier le 27 juin 2018 une décision de prise en charge de la maladie du 10 décembre 2015 'annulant et remplaçant' la précédente notification du 13 juin 2016 de refus de prise en charge initial.
Saisi par la veuve, les enfants et petits enfants de [V] [Z] [B], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), après leur avoir opposé un refus d'indemnisation concernant le cancer broncho-pulmonaire, a été condamné par cette cour, par arrêt du 15 septembre 2020, à indemniser leurs seuls préjudices moraux.
La cour a considéré que la décision de prise en charge de la caisse, fut-ce prise après le jugement ayant constaté le dépassement du délai d'instruction, s'imposait au FIVA s'agissant du lien entre la maladie et l'amiante, sauf preuve contraire apportée par le FIVA faisant défaut.
Le 2 mars 2021, les consorts [Z] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle, la procédure amiable engagée devant la caisse primaire ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2019.
Par le jugement déféré du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée à raison de l'arrêt du 9 juillet 2015 ayant refusé la prise en charge du cancer de la trachée,
- débouté Mme [A] [Z] [B], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a considéré que, faute d'autres éléments médicaux, le seul certificat médical du Professeur [S] établi plus de six ans après le décès ne permettait pas de retenir que M. [B], en plus de tumeurs de la trachée, souffrait d'une atteinte broncho-pulmonaire.
Le 18 août 2022, Mme [A] [Z] [B], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions n° 2 transmises par RPVA le 9 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [A] [K] [U] veuve [Z] [B], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z], en leur qualité d'ayants droit de [V] [Z] [B], demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 13 juillet 2022, uniquement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 13 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [A] [Z] [B], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société société [12] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
' Sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie de [V] [Z] [B],
A titre principal,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [V] [Z] [B], au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles, dans ses rapports avec la société [12],
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission confiée à l'expert de dire si la pathologie dont était atteint et est décédé [V] [Z] [B] entre dans le champ d'application du tableau n°30 C des maladies professionnelles,
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
' Sur la faute inexcusable,
- dire que la maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire) dont était atteint et est décédé [V] [Z] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [12],
- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Mme [A] [Z] [B], veuve de [V] [Z] [B],
- les renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'ils puissent bénéficier, dans un souci d'équité, du double degré de juridiction pour l'évaluation des préjudices de feu [V] [Z] [B],
- condamner la société [12] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, ils répondent qu'en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties, aucune fin de non-recevoir ne peut être tirée de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt devenu définitif rendu par cette cour le 9 juillet 2015 concernant le cancer de la trachée primitif malpighien, objet d'un refus de prise en charge et non la pathologie litigieuse, laquelle relève du tableau 30 C des maladies professionnelles.
Ils ajoutent que l'arrêt précité a été rendu dans le cadre des rapports entre l'assuré et la caisse primaire et n'a donc aucune autorité de la chose jugée concernant la présente procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable qui les oppose donc à l'employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie de [V] [Z] [B], ils estiment que les trois conditions sont réunies.
- Désignation de la pathologie : sur la base du certificat médical initial du 6 novembre 2015 rédigé par le Professeur [S], pneumologue, faisant état que « M.[Z] [B] (') était porteur d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, tableau n°30 C », de la déclaration de maladie professionnelle, du colloque médico-administratif du 19 mai 2016 et enfin du certificat médical du 18 juin 2009 du docteur [X] certifiant que l'intéressé est décédé des suites de son cancer bronchique, ils font valoir que [V] [Z] [B] était bien atteint d'une maladie professionnelle identifiée au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles.
Ils affirment que ce tableau vise le cancer broncho-pulmonaire qui s'ajoute aux épaississements pleuraux ou encore aux plaques pleurales antérieures, comme en l'espèce mais qui n'est pas nécessairement une complication de ceux-ci.
- Sur l'exposition professionnelle à l'amiante ils soutiennent que [V] [Z] [B] a été fortement exposé à l'amiante pendant plusieurs années puisque son travail consistait à l'entretien et la maintenance des installations du laminoir, que pour certaines interventions, il utilisait des vêtements de protection à base d'amiante et notamment des gants, qu'il a changé les ferrodos des chariots contenant de l'amiante, a remplacé les joints d'isolation en amiante autour des portes des fours et a effectué des réparations des fours nécessitant des opérations de décalorifugeage et notamment le changement des plaques d'isolation des fours.
- Sur le délai de prise en charge de 35 ans et la durée d'exposition de 5 ans prévus au tableau, ils estiment que cette condition est aussi respectée dès lors que [V] [Z] [B] a été employé pendant plus de 35 ans, du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 et que les premiers signes de sa pathologie ont été mis en évidence en décembre 2008, soit 11 ans après cette fin d'activité avec une date de première constatation au 16 mars 2009 selon le colloque renvoyant au certificat médical initial.
Ils se prévalent également de ce qui a été retenu par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (RG 21-05257) à savoir « une durée d'exposition au risque de 15 ans et ce, jusqu'au moins 1983 », ce qui confirme le respect des deux conditions.
Sur la faute inexcusable ils font valoir que compte tenu de son domaine d'activité, l'employeur devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par l'amiante dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier.
Ils affirment que, sans avoir bénéficié de protections individuelles ou collectives, [V] [Z] [B] a été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de la manipulation de ce matériau mais également, de façon continuelle, du fait d'une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d'amiante.
Ils estiment que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer l'absence de faute inexcusable et s'en rapportent à justice sur ce point et à ce qui a déjà été retenu par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 quant aux conditions de travail de leur auteur (RG 21-05257).
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) intervenu en première instance selon ses conclusions d'intervention récapitulatives notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande formée par les consorts [Z] [B], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au titre de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire »,
- déclarer recevable sa demande, comme étant subrogé dans les droits des ayants droit de [V] [Z] [B],
- dire que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint [V] [Z] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12],
- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Isère à la succession de [V] [Z] [B],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [V] [Z] [B], comme suit :
Mme [Z] [A] (veuve) 20 000 euros
Mme [Z] [C] (enfant) 6 000 euros
M. [Z] [V] (enfant) 6 000 euros
M. [Z] [O] (petit enfant) 3 000 euros
Mlle [T] [E] (petit enfant) 3 000 euros
M. [Z] [Y] (petit enfant) 3 000 euros
Total : 41.000 euros
- dire que la CPAM de l'Isère devra lui verser ces sommes en qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 41.000 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société [12] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA soutient tout d'abord qu'ayant indemnisé les ayants droit de [V] [Z] [B], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code et que, de leur côté, les ayants droit sont eux-mêmes recevables à se maintenir dans l'action en cours, engagée régulièrement dans le délai de prescription biennale.
Sur la faute inexcusable, il affirme que l'exposition de [V] [Z] [B] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, la SAS [12] demande à la cour de :
1°/ la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Partant, statuant à nouveau,
- débouter les ayants droit de [V] [Z] [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, en l'absence de caractère professionnel de la maladie et du décès de [V] [Z] [B], l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble du 9 juillet 2015, qui a jugé que le caractère professionnel de l'affection développée par [V] [Z] [B] et de son décès ne sont pas établis, ayant autorité de la chose décidée jugée à l'égard de toutes les parties à l'instance,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande formulée par le FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice moral de MM. [O] [Z] et [Y] [Z] ainsi que de Melle [E] [T] pour défaut de qualité à agir.
2°/ Déclarer mal fondé l'appel des ayants droit de M.[Z] [B] et l'appel incident du FIVA à l'encontre du jugement entrepris rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
- confirmer le jugement entrepris, rendu le 13 juillet 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté « Mme [A] [Z] [B], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société société [12] », le caractère professionnel de la maladie et du décès de [V] [Z] [B] n'étant pas établi et la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée ne pouvant suppléer leur carence probatoire,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable compte tenu des termes de l'arrêt définitif rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble du 24 novembre 2022,
A titre plus subsidiaire,
- constater qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d'ayant droit attribuée au conjoint survivant,
- débouter les ayants droit de [V] [Z] [B] et le FIVA de leur demande tendant à se voir accorder l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la demande des ayants de [V] [Z] [B] tendant à être renvoyés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour l'évaluation des préjudices de [V] [Z] [B],
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de [V] [Z] [B],
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter la CPAM de l'Isère de son action récursoire du chef des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble du 9 juillet 2015, qui a jugé que le caractère professionnel de l'affection développée par [V] [Z] [B] n'était pas établi, étant passée en force de chose jugée dans les rapports CPAM/employeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la CPAM de l'Isère de son action récursoire du chef des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en l'absence de caractère professionnel de l'affection développée par [V] [Z] [B] et de son décès, en l'état de la décision de refus de prise en charge pour un motif d'ordre médical notifiée à son égard, le 13 juin 2016, par la CPAM de l'Isère dans les rapports CPAM/employeur,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de l'Isère dans l'attente des décisions à intervenir de la Cour d'appel de céans saisie des recours en inopposabilité qu'elle a exercés afin de contester le caractère professionnel de la maladie et du décès de [V] [Z] [B] dans les rapports CPAM/employeur,
Subsidiairement,
- dire que la CPAM de l'Isère pourra exercer son action récursoire à moins qu'une décision d'inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [V] [Z] [B] ne soit rendue, dans les rapports CPAM/employeur,
- rejeter, en conséquence, l'action récursoire le cas échéant exercée par la CPAM de l'Isère du chef des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- réduire notablement la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire notablement la somme sollicitée par les ayants droit de M. [Z] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [12] sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soutient que le FIVA et les ayants droit de [V] [Z] [B] sont irrecevables à lui opposer le caractère professionnel de la maladie et du décès de [V] [Z] [B] au motif que les demandes aujourd'hui formées par les appelants se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la présente cour le 9 juillet 2015 devenu définitif et ce, à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, et au terme duquel il a été jugé que le cancer de la trachée primitif malpighien développé par [V] [Z] [B] dont il est décédé n'est pas un cancer des bronches et n'a pas de caractère professionnel.
Oralement à l'audience elle ne conteste plus le lien de parenté entre [O], [Y] [Z], [E] [T] et feu [V] [Z] [B] ayant obtenu les justificatifs de filiation et partant la recevabilité des demandes du FIVA formulées au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral respectif (ndr : pièces FIVA n°s 15 à 17).
Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie de [V] [Z] [B], outre l'autorité de la chose jugée précédemment développée résultant de l'arrêt rendu par la présente cour le 9 juillet 2015, elle note que, sur la base des mêmes éléments médicaux, Mme Veuve [Z] [B] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 29 décembre 2015 aux fins de prise en charge au titre du tableau n°30 C de la même maladie, selon elle, à savoir un cancer broncho-pulmonaire alors qu'en l'occurrence, le certificat médical initial établi par le professeur [S] le 6 novembre 2015 avait déjà été versé aux débats et examiné par l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale ayant statué le 9 décembre 2013 sur le cancer de la trachée pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un cancer broncho pulmonaire, analyse confirmée par l'arrêt de cette cour du 9 juillet 2015.
Elle rappelle que la caisse lui a notifié le 13 juin 2016 une décision de refus de prise en charge d'une pathologie relevant du tableau 30 C, les conditions médicales n'étant pas remplies et précise avoir introduit un recours pour contester l'opposabilité de la décision rectificative de prise en charge qui lui a été notifiée le 27 juin 2018 après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 avril 2018 ayant reconnu la prise en charge implicite à titre professionnel de la maladie dans les rapports assuré / caisse suite au dépassement du délai d'instruction.
Elle s'oppose à une expertise faute d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 9 juillet 2015 l'ayant déjà écartée.
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, et en l'absence de caractère professionnel de la pathologie litigieuse, elle s'en rapporte à justice compte tenu des termes de l'arrêt définitif rendu par la présente cour le 24 novembre 2022 à propos des plaques pleurales.
Sur les conséquences d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable, elle s'oppose à l'octroi aux ayants droit de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 car le taux d'incapacité de 100 % doit avoir été constaté avant le décès.
Elle estime que par application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas en droit d'exercer un recours contre elle et rappelle qu'elle a introduit un recours pour contester le caractère professionnel de la maladie de M. [B] ainsi que son décès dans ses rapports avec la caisse.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- constater que la prise en charge de la maladie est intervenue au titre d'une prise en charge implicite en suite du non respect des règles de procédure imposées à la caisse;
- statuer sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ;
- si ces conditions sont réunies,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente, l'institution d'une expertise médicale et l'évaluation des préjudices qui en découleront ;
- si la faute inexcusable est reconnue,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale notamment, outre intérêts légaux à compter de leur versement.
Pour son recours éventuel, elle s'appuie sur les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013 ce qui est le cas et lui permettant de récupérer les sommes dont elle a fait l'avance auprès de l'employeur, quand bien même la décision de prise en charge lui est inopposable, peu important selon elle qu'il s'agisse de motifs de forme ou de fond.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur l'exception d'irrecevabilité de l'action des consorts [Z] [B] et du FIVA pour autorité de la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Si l'un des critères fait défaut cette autorité ne peut être invoquée.
De même de jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché au dispositif de la décision.
Si les motifs permettent d'éclairer le cas échéant le sens de ce qui est tranché au dispositif, ils n'ont plus eux mêmes autorité de chose jugée et l'ancienne notion de motifs décisoires est devenue obsolète selon cette même jurisprudence.
Dans ses dispositions constantes applicables au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
La SAS [12] se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée selon elle à l'arrêt de cette cour du 9 juillet 2015 qui a confirmé un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 décembre 2013, au contradictoire de la SA [12] qui avait été mise en cause à ce stade de l'instance, arrêt confirmant le débouté de Mme [A] [Z] [B] de sa déclaration de maladie professionnelle du 9 août 2009.
Cette procédure est intervenue dans le contentieux entre la caisse primaire d'assurance maladie et Mme [Z] [B], es qualité d'ayant droit de son mari défunt, contestant le refus de prise en charge de la maladie par ladite caisse le 12 avril 2010 dans les rapports entre la caisse et l'assuré.
L'employeur en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable comme dans le cadre de la présente instance, peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la caisse.
Les deux demandes qui sont comparées par la SAS [12] n'ont ainsi pas une cause identique et n'opposent pas les mêmes parties (ayant-droit / caisse et ayants-droit / employeur).
D'autre part la maladie déclarée le 9 août 2009 comme un cancer l'a été au vu d'un certificat médical initial du 2 avril 2009 du docteur [X] du CHU de [Localité 2] - [Localité 14] (pièce [Z] [B] n° 20) décrivant un 'cancer de la trachée primitif malpighien lié à une exposition à l'amiante durant une période de 28 ans - demande de reconnaissance en tableau 30 bis', lequel tableau 30 bis correspond du reste au cancer broncho-pulmonaire primitif à l'étage inférieur et non de la trachée.
Cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle a donc été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie comme une maladie hors tableau, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie objet du présent litige déclarée le 29 décembre 2015 est basée elle sur un certificat médical initial du Professeur [S] du CHU de [Localité 2] du 10 décembre 2015 (cf pièce [12] n° 1) décrivant une 'dégénérescence maligne broncho pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner 16/3/2009".
Les deux maladies n'ayant pas le même siège, l'une la trachée l'autre les bronches et poumons et étant incluses l'une à un tableau de maladies professionnelles et l'autre pas, il ne peut être considéré que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 9 août 2009 et celle du 29 décembre 2015, puis les actions introduites, ont le même objet pour opposer l'autorité de chose jugée de la décision rendue dans la première.
Certes, tant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013 que l'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2015 l'ayant confirmé en toutes ses dispositions ont considéré qu'il n'y avait pas d'élément suffisamment probant pour révéler une pathologie de type broncho pulmonaire primitif qui aurait alors pu bénéficier de la présomption d'imputabilité attachée à une maladie inscrite à un tableau si, par ailleurs, les autres conditions tenant à l'exposition à l'amiante étaient réunies, ce qui ne faisait pas vraiment débat.
Les deux juridictions de première instance et d'appel ont communément retenu qu'il incombait à la demanderesse de rapporter la preuve que son mari souffrait d'une tumeur bronchique et qu'elle n'apportait pas des éléments suffisants pour rapporter cette preuve ou justifier du recours à une mesure d'expertise.
Pour autant, il ne s'agit que de motifs du jugement du 9 décembre 2013, confirmé par arrêt du 9 juillet 2015, lequel jugement par son dispositif qui a seul autorité de chose jugée a :
- homologué l'avis rendu le 21 février 2012 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 17] reproduit ci-dessous :
'Le CRRMP de [Localité 17] considère que le dossier médical n'apporte pas d'éléments nouveaux depuis la dernière décision du CRRMP de [Localité 16] le 24 03 2010 et ne peut retenir de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [V] [Z] [B] et la pathologie dont il se plaint à savoir un 'cancer médiastinal d'origine trachéale probable' (cf pièce ALR n° 19) ;
- débouté Mme [A] [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, soit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 9 août 2009 sur la base d'un certificat médical initial du 2 avril 2009 décrivant un cancer de la trachée primitif malpighien.
L'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 juillet 2015 ne peut donc être opposée aux ayants droits de [V] [Z] [B] ou au FIVA dans le cadre de la présente instance et le jugement du 13 juillet 2022 sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.
- Sur la désignation de la maladie.
La demande de reconnaissance de faute inexcusable dont la cour est saisie porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 visant un certificat médical initial du 10 décembre 2015 du Professeur [M] [S] du CHU de [Localité 2] décrivant une 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner 16/3/2009".
Il s'agit d'une affection professionnelle liée à l'amiante inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles susceptible, si les autres conditions du tableau tenant au délai de prise en charge (35 ans sous réserve d'une exposition de 5 ans) et à la liste indicative des travaux sont réunies, de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail contenue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précédemment reproduit.
Au terme du colloque médico-administratif du 18 mai 2016, il y aurait un accord du médecin conseil dont l'avis s'impose à la caisse sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial mais les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies au motif que 'la dégénérescence maligne n'est pas une complication de la MP (ndr : maladie professionnelle) 30 B plaques pleurales (ndr : du 25 janvier 2011).
En langage commun, la dégénérescence s'entend de l'évolution d'une maladie vers une forme plus grave.
Les ayants droit de [V] [Z] [B] relèvent que la notification de rente du 8 août 2019 faisant suite à cette pathologie mentionne pourtant que cette rente est attribuée pour des séquelles de dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes.
En tout état de cause, ils estiment que la dégénérescence maligne visée au tableau 30 C n'a pas à être nécessairement une complication de plaques antérieures mais doit seulement être un cancer broncho pulmonaire survenant après et s'ajoutant à celles-ci.
Enfin ils se prévalent d'un certificat médical du 6 novembre 2015 (leur pièce PSV n° 4) du Professeur [M] [S] certifiant que [V] [Z] [B] était porteur d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire tableau n° 30 C.
Ce médecin est également l'auteur du certificat médical initial du 10 décembre 2015 décrivant une 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner 16/3/2009".
Il avait été désigné comme expert par l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble dans la procédure opposant les ayants droit de [V] [Z] [B] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à propos de la maladie plaques pleurales du 25 janvier 2011 ayant abouti au jugement du 25 mars 2013 et il écrivait dans son rapport du 27 décembre 2012 (pièce FIVA n° 12) : '(...) Par contre, un scanner en date du 16 03 2009 sur lequel j'identifie 4 zones d'épaississement du côté gauche, coupes 314, 362 et 406, ainsi qu'une petite zone de mammelonnement à droite (coupe 314). Ces anomalies sont de petite taille, mais correspondent tout à fait à des plaques pleurales chez un patient qui a été exposé à l'amiante dans ses activités professionnelles'.
Par ailleurs une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne réalisée le 5 mars 2009 (pièce FIVA n° 11) avait révélé une 'masse tissulaire tumorale se développant au niveau de la région cervico-thoracique et au niveau du médiastin supérieur entre la trachée et l'oesophage, il s'agit d'une masse tissulaire de densité homogène mais à contours irréguliers, comprimant la paroi postérieure de la trachée et comprimant complètement l'oesophage le refoulant en arrière. La masse mesure 6,4 centimètres dans son plus grand diamètres et 3,8 centimètres de diamètre antéro-postérieur. Stase liquidienne située au sein des lumières bronchiques de plusieurs bronches segmentaires de la lingule, du lobe inférieur gauche et du lobe inférieur droit mais sans atélectasie associée. Pas d'adénopathie médiastinale, pas d'épanchement pleural ou péricardique. Pas d'image en faveur de fistule trachéo-oesophagienne - Conclusion : masse tissulaire homogène à contours irréguliers se développant entre la trachée et l'oesophage, la masse est située au niveau de la région thoracique haute. Elle est responsable d'une compression postérieure de la trachée et d'une compression de l'oesophage'.
Les ayants droit de [V] [Z] [B] s'appuient aussi sur un autre certificat médical datant lui du 18 juin 2009, époque du décès, du docteur [P] [X] (PSV n° 17) certifiant qu'il est décédé le 9 mai 2009 des suites de son cancer bronchique.
Ce docteur [X] est également l'auteur du certificat médical initial du 2 avril 2009 fondant la première déclaration de maladie professionnelle du 9 août 2009 pour 'cancer de la trachée primitif malpighien lié à une exposition à l'amiante durant une période de 28 ans - demande de reconnaissance en tableau 30 bis', étant relevé que le tableau 30 bis correspond non au cancer de la trachée mais au cancer broncho-pulmonaire primitif.
Ceci étant rappelé, le code de procédure civile prévoit notamment que :
- article 143 : 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible' ;
- article 144 : 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' ;
- article 232 : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.
En l'espèce la question de la désignation exacte de la maladie et sa correspondance ou non avec le tableau n° 30 C est contestée par les parties.
En présence d'un différend médical dont dépend directement la solution du litige, c'est sans pallier la carence des ayants droit de [V] [Z] [B] dans l'administration de la preuve que la cour estime devoir recourir pour l'éclairer sur une question médicale technique à une expertise, selon mission détaillée figurant au dispositif du présent arrêt.
- Sur les autres demandes.
Il sera sursis sur les autres demandes des parties, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d'expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 (la caisse nationale d'assurance maladie).
Ces dispositions s'appliquent aux contestations par l'assuré ou l'employeur des décisions prises par les caisses.
Au cas présent le contentieux entre les ayants droit de [V] [Z] [B] et la caisse quant à la prise en charge de la maladie s'est achevé par le jugement de l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 avril 2018 ayant ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la maladie pour dépassement du délai d'instruction.
L'expertise ordonnée par le présent arrêt s'inscrit elle dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable dans les rapports assuré / employeur et relève donc des frais dont la caisse primaire d'assurance maladie doit seulement faire l'avance par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00160 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Pour le surplus des demandes, sursoit à statuer,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
Désigne le docteur [G] [W] - [Adresse 7] [Localité 9] pour y procéder avec pour mission de :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par les parties, la caisse primaire d'assurance maladie ou tout tiers détenteur, tous rapports d'examens, imageries, certificats, comptes-rendus et documents médicaux utiles avec le consentement des ayants droit de l'assuré ;
- Prendre connaissance notamment :
* du certificat médical initial du 2 avril 2009 relatif à un cancer de la trachée primitif malpighien ;
* du certificat médical initial du 25 janvier 2011 relatif à des plaques pleurales non calcifiées bilatérales dans la gouttière costo-vertébrale visibles sur scanner thoracique du 05/03/2009 ;
* du certificat médical initial du 10 décembre 2015 relatif à une dégénérescence maligne broncho pulmonaire visible sur scanner du 16/3/2009 ;
- En considération des dispositions relatives à la désignation des maladies des tableaux de maladies professionnelles :
* 30 B : Lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par une examen tomodensitométrique ;
- pleurésie exsudative ;
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
* 30 C : Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
* 30 Bis : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
- Dire à son avis si [V] [Z] [B] présentait avant son décès une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes décrites au certificat médical initial du 25 janvier 2011 ;
- Donner le cas échéant tous autres éléments médicaux utiles quant à la désignation exacte de la pathologie présentée par [V] [Z] [B] et sa correspondance avec une maladie désignée à un tableau de maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code la sécurité sociale et de fixarticle 1355 du code civilarticle L. 452-3 car le taux darticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale précéd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0a7935f50008be427f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel