Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be4283
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 22/03229 N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6K N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/0337) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 20 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2019 enrôlée sous le N° RG 19/04931 Affaire radiée le 01 mars 2022 et réinscrite le 24 août 2022 APPELANTE : Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [E] [D] [7] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [D] est affilié depuis le 1er avril 1988 à la protection sociale des indépendants en raison de son activité de prothésiste dentaire exercée : - dans le cadre d'une entreprise individuelle [5] du 1er avril 1988 au 31 mai 2018, - en tant que gérant de la SARL [6] sous l'enseigne [5] depuis le 11 octobre 2017. Par ailleurs, Mme [N] [D], épouse de M. [D], a été déclarée comme conjoint collaborateur depuis le 3 novembre 1995 auprès du centre de formalité des entreprises (CFE). Le 31 août 2016, M. [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte décernée par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l'URSSAF agence Provence Alpes le 26 juillet 2016, signifiée le 18 août 2016 pour un montant de 17 579 euros, majorations de retard incluses, se rapportant à ses cotisations personnelles ou majorations des mois de : - mars, avril, mai, juillet 2013 (mise en demeure du 11 mai 2015), - août 2013 (mise en demeure du 9 octobre 2013), - août (majorations uniquement), septembre, octobre, novembre (majorations uniquement) 2013 (mise en demeure du 11 mai 2015) ; - décembre 2013 (majorations uniquement), août, septembre 2014 (mise en demeure du 11 mai 2015), - décembre 2015 (mise en demeure du 10 février 2016), - février 2016 (mise en demeure du 8 avril 2016). A compter du 1er janvier 2018, en raison de la suppression du Régime Social des Indépendants, l'URSSAF-SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) est devenue compétente pour recouvrer les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et désormais l'URSSAF PACA. Par jugement du 20 novembre 2019 RG 19/337 , le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Gap a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [D], - annulé la contrainte décernée le 26 juillet 2016 par la caisse RSI Provence Alpes, - condamné l'URSSAF agence Provence Alpes à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné l'URSSAF agence Provence Alpes aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le tribunal a considéré que l'URSSAF n'était pas en mesure de justifier de l'option prise par Mme [D] pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Le 4 décembre 2019, l'URSSAF-SSI agence Provence Alpes a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 1er mars 2022 pour défaut de diligences des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur intervenant aux droits de la Caisse RSI Provence Alpes selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées et reprises à l'audience demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; - déclarer la contrainte 10406578 du 26 juillet 2016 parfaitement valide pour son montant de 17 579 euros ; - condamner M. [D] au paiement de la contrainte 10406578 du 26 juillet 2016 pour son montant de 17 579 euros soit 15 905 euros de cotisations et 1 674 euros de majorations de retard ; A titre subsidiaire, - déclarer que l'annulation de la contrainte du 26 juillet 2016 ne peut porter que sur les cotisations retraite dues par M. [D] ; - ordonner le recalcul des cotisations ; En tout état de cause, - condamner M. [D] et Mme [D] (ndr : non partie à cette instance) à lui payer 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] et Mme [D] (ndr : idem) aux dépens. L'URSSAF PACA dans ses dernières conclusions actualisant les précédentes ne soulève plus l'irrecevabilité du recours de M. [D], faute de saisine préalable de la commission de recours amiable contre les six mises en demeure visées par cette contrainte. Sur le fond elle rappelle qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Concernant la situation de Mme [D], elle se fonde sur les dispositions des anciens articles L. 633-10 et D. 633-19-2 du code de la sécurité sociale et soutient qu'à l'origine Mme [D] a été affiliée sur la base du tiers des revenus du chef d'entreprise sans partage. Courant mai 2014 ils ont demandé un changement d'assiette avec un partage qui a pu prendre effet à l'issue de l'année en cours conformément aux textes précités à partir du 1er janvier 2015. Elle relève que tous les appels de cotisations mentionnent l'assiette des cotisations sur lesquelles elles ont été calculées, ce qui a informé M. [D] de l'option appliquée chaque année et conteste qu'il s'agisse d'un régime dérogatoire au droit commun mais seulement une modalité de calcul parmi cinq options possibles. Elle estime que c'est aux époux [D] de rapporter la preuve de l'option choisie de 1995 à 2014 et se fonde sur l'ex article D. 633-19-3 selon lequel les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint. En second lieu à titre subsidiaire, elle relève que le tribunal n'a validé aucune somme au titre de la contrainte alors que la contestation ne portait que sur une partie des causes de cette contrainte mais pas sur : - les cotisations de retraite décembre 2015 - février 2016 pour lesquelles le changement d'option à partir du 1er janvier 2015 a bien été pris en compte ; - les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, allocations familiales et contributions CSG-CRDS qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation de M. [D]. Elle demande donc s'il était fait droit à la contestation de M. [D] sur l'assiette de ses cotisations de retraite que la cour ordonne le recalcul de la part non contestée des causes de la contrainte. M. [E] [D] par des conclusions communes à deux autres recours appelés à la même audience (RG 22/03228 et 22/03230) reprises à l'audience demande à la cour de : - annuler en partie la contrainte du 26 juillet 2016 pour toute la période 2013-2014 ; - ordonner au service de recouvrement à l'amiable de prendre contact avec lui pour l'échelonnement du paiement des contraintes postérieures au 1er janvier 2015, après recalcul des cotisations pour les années 2012 à 2014 et des majorations de retard ; - condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser le cas échéant avec les sommes dont il resterait redevable. Il indique ne pas contester les cotisations postérieures au 1er janvier 2015 mais l'assiette retenue pour celles antérieures à cette date. Il soutient que depuis l'inscription de son épouse comme conjoint collaborateur, il avait été choisi qu'elle cotise sur la base d'un partage des revenus à raison d'un tiers pour elle et 70 % pour lui. Il fait valoir que seul l'Urssaf venant aux droits du Régime Social des Indépendants peut détenir les archives de l'ex Assurance Vieillesse des Artisans (AVA) qui existait à l'époque en 1995 et auprès de laquelle ils avaient formulé ce choix d'un partage des revenus de l'exploitant principal pour l'assiette des cotisations retraite. Il conteste s'être jamais rendu compte d'une assiette erronée en fonction des documents qu'il a pu recevoir des caisses successives. Il précise qu'avec son épouse ils ont demandé en août 2016 au Régime Social des Indépendants la révision du calcul de leurs cotisations retraite pour les trois dernières années, puis saisi la commission de recours amiable et le tribunal (procédure d'appel RG 22/03230). Il évalue à environ 600 euros par mois le surcroît de cotisations versées soit près de 140 000 euros en vingt ans qui auraient pu être mieux employés, en considération du coefficient de remplacement très faible offert par les retraites des indépendants. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait également valoir que l'indemnisation d'arrêts maladie lui a été refusée au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations or il a toujours réglé spontanément ou par échéancier celles qu'il ne conteste pas. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le litige dont la cour est saisie ne porte en définitive que sur l'assiette des cotisations retraite de M. [D] pour les périodes antérieures à janvier 2015. Les conjoints collaborateurs régulièrement déclarés comme tels, nonobstant leur absence de rémunération par leur conjoint, acquièrent obligatoirement des droits propres à la retraite en contrepartie du versement de cotisations qui leurs sont réclamées sous divers modes de calculs offerts. M. [D] (et son épouse) soutient que dès l'origine ils ont opté pour des cotisations assises sur un partage des revenus de l'exploitant principal (M. [D]) à savoir que M. [D] devait selon lui cotiser sur la base de 70 % de son revenu professionnel et son épouse sur les 30 % restants. En conséquence il conteste les cotisations qui lui ont été réclamées sur la base de 100 % de son revenu, outre celles de son épouse, et se prévaut d'un trop perçu à due proportion. Contrairement à ce qu'il soutient, les régularisations annuelles des cotisations lui permettaient de vérifier chaque année la base d'assiette appliquée à ses cotisations retraite propres. Ainsi en pièce n° 12 l'Urssaf a versé aux débats le détail de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2014 qui mentionne une assiette pour les cotisations retraite de base de 37 548 euros + 5 274 euros = 42 822 euros, soit la totalité et non 2/3 du revenu professionnel non salarié déclaré par M. [D] pour l'année 2014 repris dans le même document et il en est de même pour l'assiette des cotisations de la retraite complémentaire (37 513 euros + 5 309 euros = 42 822 euros aussi). S'agissant de la charge de la preuve de l'option choisie, ainsi que l'a relevé l'Urssaf, Il appartient selon une jurisprudence constante à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cassation civile 2ème ; 13 février 2014 n° 13.13.921), ce qui conduit donc à considérer que cette preuve incombe à l'opposant à la contrainte. En deuxième lieu, les dispositions applicables aux cotisations des années 2013-2014 en litige prévoyaient : - Article L. 633-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante entre le 23 décembre 2011 et 1er janvier 2015 : '(....) Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l' article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ; 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse. Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l' article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6" . - Article D. 633-19-2 pris en application dans sa rédaction constante entre le 13 décembre 2006 et 25 mai 2020 offrant cinq options au conjoint collaborateur : 'Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée : 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 / à l'article L. 633-10 ; 2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; 3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; 4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 (ndr : option de partage) 5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 (ndr : idem ; partage du revenu du chef d'entreprise)'. - Article D. 633-19-3 dans sa rédaction du 13 décembre 2006 au 8 juillet 2019 : 'Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. (Ndr : option de partage du revenu de l'exploitant principal). L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions. La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. (ndr : option de partage des revenus). Elle doit être reçue par la caisse compétente : - au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ; - pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente. Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse'. Il en résulte donc que l'option de partage des revenus prévue aux 4° ou 5° de l'article D. 633-19-2 ne s'applique que pour autant que la caisse soit informée du choix du conjoint (ndr : avec l'accord écrit du chef d'entreprise), ce qui fait peser la charge de la preuve sur ce conjoint ou le chef d'entreprise qui se prévaut du choix de son conjoint pour diminuer d'autant la base d'assiette de ses propres cotisations retraite. De troisième part, le courrier que les époux [D] ont adressé au RSI Provence Alpes le 14 mai 2014 (pièce Urssaf n° 9) est rédigé en ces termes : 'Nous vous informons que nous souhaitons changer d'option pour l'assiette de cotisations conjoint collaborateur, nous voudrions opter à partir du 01/01/2014 pour l'assiette 1/3 avec partage du revenu. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération notre demande'. Cette formulation s'interprète littéralement comme une demande nouvelle, non la demande de faire appliquer l'option qui aurait été prise depuis l'origine. En conséquence il sera retenu : - que la preuve de l'option prise quant à l'assiette des cotisations du conjoint collaborateur incombe à M. [D] (et à madame) ; - que cette preuve n'a pas été apportée par les éléments versés aux débats par l'opposant à la contrainte. Les cotisations retraite postérieures à janvier 2015 calculées sur la base d'un partage 2/3 - 1/3 des revenus de M. [D] et les autres cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, allocations familiales et contributions CSG-CRDS, quelle que soit la période, n'étant pas contestées, la contrainte ne peut qu'être validée le jugement infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, M. [D] sera donc condamné aux causes de cette contrainte faute de contestation subsistante. La juridiction ne peut ordonner au service de recouvrement amiable de prendre contact avec M. [D], ni accorder des délais de paiement en cette matière qui doivent être négociés directement auprès du directeur de l'organisme social. Succombant M. [D] supportera les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte et d'exécution forcée éventuels. Il ne parait cependant pas inéquitable de laisser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 19/00337 rendu le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de GAP. Statuant à nouveau, Valide la contrainte n° 10406578 du 26 juillet 2016 afférente aux mois de mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2013, août, septembre 2014, décembre 2015 et février 2016. Condamne M. [E] [D] au paiement au paiement de la somme de 17 579 euros soit 15 905 euros de cotisations et 1 674 euros de majorations de retard. Condamne M. [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la contrainte et d'exécution forcée éventuels. Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0a7935f50008be4283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel