Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be4287
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/03231 N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6M N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/0602) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 26 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021 enrôlée sous le N° RG 21/05034 Affaire radiée le 04 août 2022 et réinscrite le 24 août 2022 APPELANTE : Organisme CPAM DE LA DROME [Adresse 2], [Localité 4] dispensée de comparution INTIMEE : Madame [F] [O] née le 29 Août 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 2018, l'établissement scolaire collège et lycée [3] de [Localité 4] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits dont a déclaré avoir été victime le 28 novembre 2018 à 17h Mme [F] [O], employée administrative. Seules des réserves sont mentionnées en ces termes : « Elle a quitté son poste de travail à l'heure habituelle. Personne n'a pu constater un accident de quelque nature que ce soit ». Pour toutes les autres rubriques (nature de l'accident, siège et nature des lésions,...) figure uniquement la mention : «je ne sais pas». Le certificat médical initial du 29 novembre 2018 établi le lendemain des faits mentionne « syndrome anxieux chronique ancien dû à des problèmes au travail avec aggravation depuis hier suite à un incident sur le lieu de travail ». Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a refusé, suivant notification du 7 février 2019, de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés au motif que l'événement du 28 novembre ne présentait pas de caractère d'anormalité. Le 2 août 2019, Mme [O] a saisi le pôle social de l'ex tribunal grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rendue à l'issue de sa séance du 24 juin 2019 maintenant le refus de prise en charge. Par jugement du 26 octobre 2021, le pôle social du désormais tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré Mme [O] recevable en son recours, - l'a déclaré bien fondé, - dit que l'accident du 28 novembre 2018, médicalement constaté le 29 novembre 2018, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - infirmé la décision de la caisse du 7 février 2019 et de la commission de recours amiable du 24 juin 2019 notifiée par courrier du 1er juillet 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens. Le 2 décembre 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 4 août 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024. À cette audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a été dispensée de comparaître sur sa demande formulée le 29 janvier 2024. Mme [O] a confirmé avoir reçu les conclusions et pièces de la caisse. La partie présente a été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dispensée de comparaître selon ses conclusions déposées le 2 septembre 2022 demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Y faisant droit, - juger que les lésions de Mme [O] ne doivent pas être prises en charge au titre d'un accident du travail, - maintenir sa décision de refus de prise en charge, - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse soutient que le caractère professionnel des faits survenus le 28 novembre 2019 ne peut être retenu dès lors que le déplacement du photocopieur ne peut constituer un événement susceptible de provoquer un choc psychologique. S'appuyant sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, elle expose que Mme [O] a mis l'accent sur l'accumulation des griefs entre elle et sa hiérarchie, à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail ce qui atteste d'un contexte professionnel délétère d'ailleurs évoqué sur le certificat médical initial. Au vu de ces éléments, elle considère que les faits relèvent éventuellement de la qualification de maladie professionnelle mais non de celle de l'accident du travail faute de satisfaire au critère de « soudaineté ». Mme [F] [O] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 26 octobre 2021 en ce qu'il a : - dit que l'accident du 28 novembre 2018, médicalement constaté le 29 novembre 2018, devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - infirmé la décision de la CPAM du 7 février 2019 et de la commission de recours amiable du 24 juin 2019. - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que les faits survenus soudainement et brutalement le 28 novembre 2018 caractérisent l'existence d'un accident du travail dont il est résulté une lésion psychique justifiant son arrêt pour syndrome anxio dépressif. Elle explique que l'intégralité de ses outils de travail a été retirée manu militari de son bureau pour être entreposés 15 mètres plus loin, dans un couloir de passage, devant le bureau du directeur ce qui l'obligeait à se déplacer 15 mètres plusieurs fois par heure pour exécuter ses tâches, alors qu'elle assure l'accueil et le standard et ne devait pas quitter son bureau. Elle a versé deux attestations (M. [U] et Mme [C]) de personnes l'ayant vue en pleurs ce jour là. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Au cas d'espèce le certificat médical initial du 29 novembre 2018 décrit un syndrome anxieux chronique ancien dû à des problèmes au travail avec aggravation depuis hier suite à un incident sur le lieu de travail. Une enquête a été effectuée et la caisse appelante n'a versé aux débats que le questionnaire assurée et ses annexes. Il en ressort que Mme [O] assurait l'accueil, le secrétariat du collège, outre la supervision et l'édition du bulletin annuel d'information de l'établissement d'après sa fiche de poste (cf sa pièce n° 13) et le secrétariat du CHSCT. Dans les jours précédant l'accident, elle avait appris qu'il était question de lui retirer la gestion de la revue annuelle et le matin elle a découvert lors de sa prise de poste que le copieur qui était situé dans le bureau attenant au sien, avait été déplacé dans un local distant de son bureau d'une quinzaine de mètres qui, jusqu'à présent, servait de salle de repos aux élèves. Elle indique également qu'il était question de mettre en place un standard téléphonique interactif, ce qui remettait en cause son poste de travail. Elle ajoute enfin que son directeur le 28 novembre 2018 lui a fait au téléphone des reproches pour l'affichage d'un procès verbal du CHSCT dont elle est la secrétaire contenant des propos que ce directeur aurait tenu à l'endroit d'une autre salariée, secrétaire de direction, qui n'auraient selon ce directeur pas dû figurer dans ce compte-rendu ou être affichés. Cette relation des faits n'est pas éventuellement contredite par le questionnaire employeur, faute d'avoir été remis à la cour par la caisse. La mise en place d'un standard interactif impliquant des re-définitions des fiches de poste est confirmée par la consultation du comité d'entreprise le 8 janvier 2019 (pièce Mme [O] n° 7). Le déplacement soudain du photocopieur dans l'ancienne salle de repos des élèves et son remplacement dans le local attenant au bureau de Mme [O] par un lit de repos destiné aux élèves, dans l'attente de leurs parents venant les rechercher, n'a pas été anodin puisqu'il a suscité ensuite d'amples débats au cours de la réunion du CHSCT ayant suivi du 14 janvier 2019, dont les membres se sont émus de l'absence de concertation préalable quant à la réorganisation de la prise en charge des élèves malades en attente de l'intervention de leurs parents ou des pompiers (pièce intimée n° 9 pages 16-17-18-19). Enfin deux témoins crédibles soit le responsable informatique et un professeur de langues au collège, ont attesté avoir vu ce jour Mme [O] 's'effondrer et partir en pleurant' ou l'avoir 'trouvée au bord des larmes', l'un d'eux précisant ne jamais l'avoir vue auparavant ainsi (pièces intimées n°s 10 et 11). Il en ressort donc bien une succession d'événements dont les derniers du 28 novembre 2018 ont conduit à un effondrement psychologique de Mme [O], constaté par deux témoins, susceptible de revêtir la qualification d'accident du travail. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00602 rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0a7935f50008be4287
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- Résumé officiel