Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be428b
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 22/03250 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00377) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 13 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 26 août 2022 APPELANTE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Election de domicile chez Me DE FORESTA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Organisme CPAM DE L ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [P] [S] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 juillet 2019, la SAS [6] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus la veille 8 juillet à 10h concernant Mme [L] [D], employée en tant que cadre technicien depuis le 10 novembre 2011. La déclaration indique : « la victime effectuait une tâche sur un PC à son bureau en salle blanche. Douleur soudaine à la tête ». L'employeur a fait parvenir à la caisse primaire le 12 juillet 2019 une lettre de réserves faisant valoir en substance l'existence d'un état pathologique indépendant au travail à l'origine des lésions décrites lesquelles n'ont pas pu être aggravées par les conditions de travail, celles-ci étant normales et habituelles, sans aucun effort particulier à fournir en position assise à un bureau. Le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 3] mentionne une hémorragie sous arachnoïdienne. A l'issue d'une enquête administrative, la CPAM de l'Isère a notifié, le 27 septembre 2019, à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [D]. Le 27 novembre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rendue à l'issue de sa séance du 24 février 2020, maintenant l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 8 juillet 2019 et de l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 22 janvier 2021 sans séquelles indemnisables. Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la SAS [6] de son recours, - déclaré opposable à la SAS [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [D] survenu le 8 juillet 2019 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SAS [6] aux dépens. Le 26 août 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 juillet 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [6] ([5]) selon ses conclusions déposées le 16 novembre 2022 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement du 13 juillet 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 8 juillet 2019 allégué par Mme [D], A défaut, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité du sinistre dont a déclaré avoir été victime Mme [D] à son activité professionnelle ; En conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le sinistre déclaré par Mme [D] est imputable à son activité professionnelle ; L'expert désigné aura pour mission de : - convoquer les parties et leurs médecins conseil aux opérations d'expertise, - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [D] établi par la caisse primaire ; - dire si le malaise survenu le 8 juillet 2019 a un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de l'assurée ; - dire si les symptômes, soins, arrêts de travail et l'incapacité professionnelle permanente intervenus à partir du 8 juillet 2019 ont un lien avec le travail ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel de l'accident du 8 juillet 2019 allégué par Mme [D]. La SAS [6] soutient que la douleur ressentie par la salariée et donc l'accident survenu le 8 juillet 2019 n'est pas d'origine professionnelle mais résulte d'un état pathologique antérieur qui ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle au seul motif que la douleur a été signalée alors que la salariée se trouvait sur son lieu du travail. Elle prétend que les conséquences des douleurs à la tête sont dues à la rupture d'anévrisme, elle-même due à une hypertension artérielle et écarte toute action violente et soudaine d'une cause extérieure à l'origine de cette douleur. Elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires préalables afin d'obtenir de plus amples informations sur la survenance de cet accident et ainsi d'avoir mené une enquête incomplète et déloyale. Sollicitant une expertise, elle estime enfin apporter des éléments objectifs suffisants à établir qu'il existe un doute sérieux sur la prise en charge de l'accident litigieux et se prévaut notamment de l'avis de son consultant médical, le docteur [G], qui a constaté l'absence de lien entre la lésion vasculaire hémorragique et l'activité professionnelle de la salariée, exécutée dans des conditions normales au moment des faits, selon l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience sollicite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Elle oppose la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qui n'est pas renversée par les éléments apportés par l'employeur. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Selon la déclaration d'accident du travail, la victime effectuait une tâche à son ordinateur lorsqu'elle a ressenti une douleur soudaine à la tête. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par l'hôpital dont elle est ressortie trois semaines après le 1er août 2019, décrit une hémorragie sous arachnoïdienne. Il n'est pas contesté que Mme [D] prise en charge par l'infirmière de l'entreprise présentait une tension notablement excessive de 20/12 expliquant cet accident vasculaire cérébral. L'accident du travail n'est pas la douleur ressentie mais cette lésion au cerveau survenue subitement au temps et lieu du travail, ce qui est établi par les témoignages et sa prise en charge à l'infirmerie, qui bénéficie de la présomption d'imputabilité que l'employeur doit renverser par application des dispositions précitées, en démontrant une cause totalement étrangère. Il n'incombe effectivement pas à la caisse de démontrer un lien entre l'hypertension artérielle et le travail qui est présumé mais à l'appelante son absence et d'établir une cause totalement étrangère à celle-ci. À ce titre, l'allégation non étayée par une quelconque pièce dans le courrier de réserves du 12 juillet 2019 que Mme [D] était régulièrement en arrêt de travail ne saurait rapporter cette preuve. La charte dont se prévaut la SAS [6] sur l'éventuelle incomplétude de l'enquête menée par la caisse n'a pas de valeur normative. Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l'article R. 441-11 III° du code de la sécurité sociale prévoit que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'. Cette enquête n'a pas de caractère juridictionnel et il appartient à la caisse d'en fixer les modalités. Enfin les seules déductions du médecin consultant requis par l'employeur quant à un état pathologique antérieur à l'origine de l'hypertension artérielle, en l'absence de facteurs liés à l'environnement professionnel ayant pu l'engendrer ou l'aggraver, ne sont pas de nature à justifier d'un commencement de preuve rendant recevable la demande d'expertise médicale présentée par la SAS [6] à titre subsidiaire. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 20/00377 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0a7935f50008be428b
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