Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be428d
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
C3 N° RG 22/03259 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/91) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022 APPELANTE : Madame [N] [V] née le 20 Mai 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : CPAM DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] comparant en la personne de Mme [G] [E] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Du mariage de M. et Mme [V] sont nés 4 enfants : [K], [O], [X] et [B], respectivement nés les 26 juillet 1993, 26 septembre 1994, 7 février 1996 et le 1er mai 1999. M. [Z] [V] est décédé le 5 janvier 2011. Le 20 juillet 2017, Mme [N] [V] uniquement a déposé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère une demande de capital décès, laquelle lui a été refusée le 31 juillet 2017 pour avoir été formulée hors délai. Le 23 janvier 2020 Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, prise lors de sa séance du 21 octobre 2019 et maintenant le refus de versement du capital décès. Par jugement du 28 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le 2 septembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 août 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] [V] selon ses conclusions déposées le 28 février 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement du 28 juillet 2022 en toutes ces dispositions, - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - juger que la CPAM de l'Isère doit lui verser, tant pour elle-même que pour les enfants mineurs au jour du décès de leur père, le capital décès, - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [N] [V] soutient que la prescription biennale ne peut lui être opposée en raison de sa situation sociale et familiale, du grave accident de trajet dont elle a été victime le 14 mars 2015 et que la prescription n'a pu courir à l'égard de ses enfants mineurs au jour du décès. Elle estime que sa demande de versement du capital décès est justifiée et ce, alors même qu'elle affirme ne pas avoir été informée de ses droits s'agissant du versement du capital décès et n'a donc pu les exercer. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par ses conclusions déposées et reprises à l'audience conclut à la confirmation du jugement, opposant la prescription biennale. MOTIVATION M. [Z] [V] est décédé le 5 janvier 2011. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 applicable au litige, l'alinéa 2 de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès prévu à l'article L. 361-1 du même code se prescrit par deux ans à compter du décès. M. [V] laissait alors quatre enfants mineurs, le plus âgé étant né le 26 juillet 1993. L'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale alinéa trois du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le droit au capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par leur représentant légal. Mme [V] ne peut donc se prévaloir d'une cause de suspension de la prescription tenant à la minorité de ses enfants, qui n'étaient pas eux-mêmes titulaires du droit d'agir mais représentés par elle. Enfin l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale énonce que 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux'. Il s'agit ainsi d'un devoir général d'information des assurés sociaux et non particulier à chacun d'entre eux. Mme [V] ne peut exciper de l'absence d'information qu'elle aurait reçue sur l'étendue de ses droits qui l'aurait empêchée de faire sa demande en temps utile. Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré à bon droit que sa demande de versement d'un capital décès déposée le 20 juillet 2017, plus de six années après le décès, était prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 20/00091 rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne Mme [N] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0a7935f50008be428d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel