Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be428f
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03260 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/810) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022 APPELANTE : Madame [X] [Y] née le 20 Mai 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : CPAM DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] comparant en la personne de Mme [G] [O], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [Y] a déclaré en maladie professionnelle, le 29 novembre 2019, une douleur des deux épaules et des tendinopathies constatées médicalement depuis le 9 octobre 2018, sur le fondement d'un certificat médical initial du 12 novembre 2019 ayant constaté une douleur des épaules gauche et droite, non calcifiante, une bursite sous acromiale bilatérale avec radio du 26 février 2018 et une tendinopathie avec radio du 9 octobre 2018 et supra-épineux avec IRM du 6 novembre 2018. Un colloque médico-administratif du 3 janvier 2020 a retenu une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante gauche aux conditions médicales réglementaires non remplies, l'IRM du 16 novembre 2018 du Dr [M] [J] n'objectivant pas les lésions. La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 16 avril 2020 le refus de la prise en charge demandée. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assurée le 20 juillet 2020. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [Y] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 28 juillet 2022': - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - débouté Mme [Y] de ses demandes, - dit que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie du 12 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, - condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration du 2 septembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 28 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande': - la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, - qu'il soit jugé que la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 12 novembre 2019 était justifiée et que les lésions constatées à l'épaule gauche doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - la condamnation de la CPAM aux dépens. Mme [Y] fait valoir que son curriculum vitae démontre la continuité de ses emplois depuis 2004 comme agent d'entretien ou de services hospitaliers, pour de nombreux employeurs parfois en même temps, avec de nombreuses heures supplémentaires et remplacements pour subvenir au besoins de son foyer, qui impliquaient des postures et des gestes répétitifs, des travaux pénibles en position baissée ou en élévation avec les deux épaules. Elle se prévaut d'éléments médicaux qui prouvent l'atteinte bilatérale de ses épaules, le lien direct et certain avec son activité professionnelle, et relève que sa déclaration visait les deux épaules alors que le rejet de prise en charge ne vise que son épaule gauche. Elle explique à l'audience que l'examen de sa demande pour l'épaule droite est toujours en cours. Mme [Y] conteste le fait que le tribunal se soit contenté du colloque médico-administratif, qui n'est pas contradictoire ni motivé, et qui n'est que la position interne non justifiée de la CPAM alors qu'elle est victime de la pénibilité intense d'un travail sur une longue période. Par conclusions du 5 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement. La caisse estime que, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le diagnostic de tendinopathie doit être établi par une IRM, et que le service médical a considéré que cette condition médicale n'était pas remplie lors du colloque médico-administratif. Elle souligne que l'IRM du 16 novembre 2018 n'objective pas de lésions tendineuses, et qu'une radiographie fournie par l'appelante elle-même confirme cet élément. Elle ajoute être tenue par les avis de son service médical aux termes des articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'». Selon les termes du tableau n° 57 des maladies professionnelles, peut être prise en charge la «'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).'». Selon l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale': «'Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.'» L'article L. 315-2 ajoute que': «'I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.'» En l'espèce, la fiche du colloque médico-administratif établie par le service médical de la caisse rapporte que le médecin-conseil n'a pas retrouvé sur l'IRM du 16 novembre 2018 l'objectivation d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [Y]. L'appelante n'apporte aucun élément médical pour contester cette évaluation portée par le service médical de la caisse en application des textes cités ci-dessus, ni le compte-rendu de l'IRM litigieuse. Qui plus est, la caisse se prévaut d'une échographie de l'épaule gauche de l'assurée qui ne relève «'Pas d'anomalie morphologique des tendons de la coiffe des rotateurs'» à gauche. Dès lors qu'il ne suffit pas d'alléguer un lien entre le travail et la pathologie déclarée pour en obtenir la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, mais qu'il faut réunir ici les conditions médicales et administratives du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et dès lors qu'aucun élément ne vient justifier la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Y] au regard de ce tableau, le jugement contesté sera confirmé et Mme [Y] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 28 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 450 du code de procédure civile.article L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0a7935f50008be428f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel