Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be4293
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03275 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQD3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00373) rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY en date du 13 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2022 APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Organisme CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [O] [I] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [T] a été victime d'un accident du travail le 26 décembre 2017, la voiture dans laquelle il était passager ayant été percutée par l'arrière, ce qui lui a causé des douleurs à la tête, au dos et au bras droit selon une déclaration du 28 décembre 2017. Un certificat médical initial du 26 décembre 2017 a constaté un accident de la voie publique, un coup du lapin, une cervicalgie irradiant en interscapulaire, une absence de fracture radiovisible, une discopathie C5C6 et une entorse cervicale. La CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident du travail par courrier du 15 janvier 2018, et a notifié le 22 octobre 2019 une date de consolidation au 31 octobre 2019. La CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 28 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente de 17'% pour des séquelles à type de douleurs et raideur cervicales et de douleurs et limitation des mouvements de l'épaule droite chez un droitier. La [5], employeur de M. [T], a saisi par courrier du 11 décembre 2020 la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué sur l'opposabilité de cette prise en charge contestée. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la société [5] contre la CPAM de Savoie, a par jugement du 13 décembre 2021 et après avis du docteur [L] consulté à l'audience': - débouté la société de son recours, - rejeté la demande d'inopposabilité, - dit que les séquelles présentées au 31 octobre 2019 par M. [T] justifient un taux d'incapacité de 17'%, - condamné la société aux dépens incluant les frais du médecin consultant à l'audience, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 6 janvier 2022, la SA [5] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié par ordonnance du 5 aout 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrit à sa demande du 31 aout 2022. Par conclusions du 6 janvier 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [5] demande': - l'infirmation du jugement, - une expertise médicale avec transmission du rapport d'évaluation des séquelles à son médecin-conseil, - que ses droits soient réservés pour conclure sur le fond et demander la réduction du taux d'incapacité permanente. La société fait valoir qu'en application des articles L. 142-10, R. 142-16, R. 142-16-3 et 4 du code de la sécurité sociale, la juridiction saisie d'un contentieux sur le taux d'incapacité peut désigner un médecin expert, le greffe demandant à la caisse la transmission du rapport d'évaluation des séquelles à l'expert et l'employeur pouvant demander à la caisse cette transmission au médecin qu'elle désigne. En l'occurrence, la décision de fixation du taux d'incapacité permanente ne précise pas les raisons de la fixation à 17'%, la nature de l'infirmité, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré. La société estime ne pas avoir eu la possibilité de vérifier le bien-fondé du taux litigieux, les pièces médicales n'ayant pas été communiquées à son médecin-conseil en première instance. La société ajoute que c'est à tort que le tribunal s'est approprié les conclusions du médecin consultant désigné alors que la caisse aurait dû communiquer les pièces médicales à son médecin-conseil afin de pouvoir faire valoir ses droits. Par conclusions du 8 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Savoie demande': - la confirmation du jugement, de l'avis du docteur [L] et du taux d'incapacité permanente de 17'%, - le débouté du recours de la [5]. La caisse fait valoir que les séquelles de l'assuré ont été évaluées par son service médical, et que les douleurs et raideurs cervicales et les douleurs et limitations des mouvements de l'épaule droite chez un droitier relèvent, au titre du barème indicatif d'invalidité retenu dans le cadre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de 5 à 15 points au titre de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au rachis cervical, et de 10 à 15 points au titre des limitations légères de tous les mouvements de l'épaule dominante. La caisse conclut par conséquent qu'un taux moyen pour chacune de ces séquelles justifie un taux de 17'% au regard de ce barème indicatif, que la société ne fait valoir aucun élément d'ordre médical et que le docteur [L] a estimé lors de l'audience en première instance que le taux de 17'% était justifié, allant même jusqu'à estimer en fait un taux d'incapacité permanente de 20'%. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION En ce qui concerne les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 142-16 de ce code prévoit que': «'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.'» L'article R. 142-16-3 prévoit que': «'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale (...) de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité (...) du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.'» L'article R. 142-16-4 ajoute que': «'A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.'» En l'espèce, les premiers juges ont désigné à l'audience un médecin consultant, le Dr [L], et n'ont pas ordonné une expertise médicale qui aurait dans ce cas imposé, sur demande, la transmission des pièces médicales, et en particulier du rapport d'évaluation des séquelles ayant fondé la fixation par la caisse du taux d'incapacité permanente de M. [T] à 17'%, au médecin-conseil désigné par la [5], le docteur [V]. C'est donc à tort, au regard des textes rappelés, que la [5] soulève une difficulté à la suite de l'absence de communication de ce rapport à son médecin-conseil, en présence d'une consultation médicale ordonnée à l'audience et non d'une mesure d'expertise médicale. En l'état, la [5] a eu connaissance du rapport du docteur [L] annexé au jugement déféré': le médecin consultant a ainsi décrit la lésion entraînée par l'accident du travail, un état antérieur de cervicarthrose, les examens (TDM, EMG, radios, IRM), les doléances de l'assuré, l'examen de celui-ci avec les mesures du médecin-conseil de la caisse, et a conclu à un accident de la voie publique ayant entraîné une entorse cervicale et un tableau partiel de névralgie cervico-brachiale sur un état antérieur d'arthrose cervicale étagée, avec des raideurs cervicales douloureuses modérées justifiant un taux de 5'% et des limitations légères à modérées des amplitudes de l'épaule droite dominante justifiant un taux de 15'%, soit un taux d'incapacité permanente de 20'%. Le tribunal a donc légitimement retenu un taux opposable de 17'% à la suite de cette consultation médicale. La [5] n'apporte toujours pas d'élément d'ordre médical de nature à remettre en question l'évaluation du docteur [L], conforme au barème indicatif d'incapacité (5 à 15 points au titre de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au rachis cervical'; 10 à 15 points au titre des limitations légères de tous les mouvements de l'épaule dominante) ou à justifier sa contestation. Par conséquent, le jugement sera confirmé et la [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2021, Y ajoutant, Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be4293
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