Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be4297
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03281 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQEH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00294) rendue par le Pole social du TJ de Grenoble en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [N] [B] né le 10 Septembre 1941 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008441 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEES : S.A.R.L. [13], dont le N° SIRET du siège est le [N° SIREN/SIRET 1], radiée [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le N° SIRET est le 180 092 322 00031 [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DE L'ISERE, dont le N° SIRET est le 515 393 262 00016 [Adresse 4] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [V] [M] régulièrement munie d'un pouvoir S.A.R.L. [10], Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL [12] » selon ordonnance du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 16 mars 2022, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [B] a demandé, le 28 mars 2018, la reconnaissance d'un adénocarcinome pulmonaire en maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 14 février 2018 ayant constaté cet adénocarcinome pour un charpentier pendant plus de 20 ans avec découpe de plaques d'amiante, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale au 24 novembre 2017. La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 30 juillet 2018 la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire au titre de ce tableau n° 30 bis, puis par courrier du 9 août 2018 un taux d'incapacité permanente de 67'% à compter du 15 février 2018, en raison d'un adénocarcinome bronchique primitif traité chirurgicalement. La CPAM de l'Isère a dressé le 21 septembre 2018 un procès-verbal de carence à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [B] contre la société [12] et en présence du FIVA, de la CPAM de l'Isère et de la SELARL [10], a par jugement du 28 juillet 2022': - débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - débouté le FIVA de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 1er février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande': - la réformation du jugement, - que sa demande soit jugée recevable, - la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, - la majoration de sa rente au maximum, qui devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, le principe de la majoration restant acquis pour la rente du conjoint survivant, - le versement de la rente selon les modalités édictées par le FIVA, - qu'il soit pris acte d'une indemnisation provisionnelle du FIVA, - la fixation de ses préjudices à': 17.000 euros au titre des souffrances endurées, 8.500 euros au titre des souffrances physiques, 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique, - le constat de la mise en cause de la CPAM de l'Isère et du FIVA et que la décision à intervenir leur soit déclarée opposable. M. [B] s'appuie sur un certificat de travail, un certificat médical initial, un rapport d'enquête de la CPAM de l'Isère et la reconnaissance de sa maladie professionnelle par celle-ci pour faire valoir qu'il a occupé un poste de monteur soudeur du 17 juin 1974 au 10 mai 1990 au sein de la société [12], qu'il était donc salarié de cette société, que le liquidateur de celle-ci n'a jamais contesté la réalité de son embauche, et qu'il souffre de pathologies en lien avec son activité professionnelle et une exposition aux poussières d'amiante. Il ajoute que, au vu des publications depuis 1906, du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et des prises en compte des expositions à l'amiante par le tableau des maladies professionnelles, son employeur avait ou devait avoir conscience des risques qu'il lui faisait courir en l'exposant aux poussières d'amiante, et qu'il a donc commis une faute inexcusable. Par conclusions du 9 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande': - l'infirmation du jugement, - que la demande de M. [B] de reconnaissance d'une faute inexcusable soit jugée recevable, - que la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], soit jugée recevable, - qu'une faute inexcusable soit reconnue à l'origine de la maladie professionnelle, - la fixation au maximum de la majoration de la rente et son versement par la CPAM à M. [B], qu'il soit dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente et qu'en cas de décès, le principe de la majoration sera acquis pour la rente du conjoint survivant, - la fixation des préjudices personnels de M. [B] à': 17.000 euros au titre des souffrances endurées, 8.500 euros au titre des souffrances physiques, 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique, - qu'il soit dit que la CPAM versera ces sommes au FIVA, - la condamnation de la partie succombante aux dépens. Le FIVA fait valoir que M. [B] a choisi d'engager la procédure en recherche d'une faute inexcusable, que son exposition aux poussières d'amiante est établie et qu'il appartient à la juridiction de dire si les éléments constitutifs d'une faute inexcusable sont réunis. Par conclusions du 6 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande': - qu'ils soit constaté qu'elle s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, les majorations de rente ou indemnité, la diligence d'une expertise médicale et l'évaluation des préjudices, - en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise. La société [12], clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 10 juillet 2018 du Tribunal de commerce de Grenoble, et la Selarl [10] en sa qualité de mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du même tribunal du 16 mars 2022, n'ont pas comparu à l'audience du 6 février 2024 et ne se sont pas excusées ou fait représenter malgré leur convocation et un deuxième rappel par courrier du 25 janvier 2024. A la demande de la cour, il a été justifié en cours de délibéré par courriel du 6 février 2024 de Me Ingrid Alampi de l'ordonnance du 16 mars 2022 de la présidente du Tribunal de commerce de Grenoble ayant désigné la Selarl [10] pour représenter la SARL [13] dans le litige avec M. [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et notamment en vue de l'audience du 14 avril 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044). En l'espèce, le tribunal avait retenu que': «'M. [B] ne produit strictement aucune pièce afin d'établir la réalité de ses conditions de travail. Il n'est ainsi ni justifié des missions précises qui lui étaient confiées ni des circonstances dans lesquelles il travaillait'». M. [B], à qui incombe la charge de la preuve dans cette procédure, et malgré les termes employés par les premiers juges, ne verse aucune nouvelle pièce utile au débat sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. L'appelant se limite à prouver l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la société [12], l'existence d'une maladie professionnelle due à l'exposition aux poussières d'amiante, mais en ce qui concerne les conditions permettant d'établir l'existence d'une faute inexcusable, il se limite à évoquer la conscience d'un danger par son employeur, et ne présente aucune argumentation, ni aucune explication, ni aucun élément justificatif au sujet des mesures que son employeur n'aurait pas prises pour éviter la réalisation du risque auquel il dit avoir été soumis, puisque son exposition à l'amiante au sein de la Société [12] n'est pas plus démontrée. M. [B] fait valoir à l'audience l'ancienneté de son travail et l'absence de maintien de contact avec ses anciens collègues de travail, mais en l'absence de tout élément sur la présence d'amiante, ses fonctions exactes au sein de l'entreprise, ses conditions de travail et l'éventuelle absence de mesures de préservation prises par son employeur, il ne peut pas être fait droit à ses demandes ni à celles du FIVA. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et M. [B] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 28 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne M. [N] [B] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be4297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel