Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be4299
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 22/03282
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQEJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00428)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022 enrôlée sous le N° RG 22/00112
Affaire radiée le 05 août 2022 et réinscrite le 30 août 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C], employé par la société [4], a déclaré le 11 juin 2018 une maladie professionnelle, en l'occurrence une silicose chronique, sur la base d'un certificat médical initial du 20 mars 2018 ayant constaté cette pathologie au titre du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, depuis le 18 janvier 2018.
Un colloque médico-administratif du 1er octobre 2018 a retenu une silicose aigüe ou chronique au titre du tableau n° 25, à compter d'une tomodensitométrie du 21 juillet 2017.
A la suite de l'instruction de la demande par la CPAM de l'Isère, celle-ci a informé l'employeur par courrier du 1er octobre 2018, reçu le 3, que l'instruction du dossier était terminée et que la société avait la possibilité de venir consulter le dossier avant une décision devant intervenir le 22 octobre 2018.
Par courrier du 22 octobre 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge la silicose au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Le 4 mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l'employeur concernant l'opposabilité de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la [4] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 18 novembre 2021':
- déclaré le recours recevable,
- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie de M. [C] déclarée le 20 mars 2018 au titre de la législation professionnelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 5 aout 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de la caisse du 29 aout 2022.
Par conclusions du 29 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge soit déclarée opposable à la société.
La CPAM fait valoir, au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence que sa seule obligation lors de la phase finale d'instruction d'une maladie professionnelle à l'égard de l'employeur et de l'informer de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision. Elle soutient que son courrier du 1er octobre 2018 a satisfait à cette obligation et conteste une inertie qui lui est reprochée, alors que l'intimée a attendu six jours avant d'adresser sa demande écrite de rendez-vous et n'a pas composé le numéro de téléphone indiqué avec les modalités de consultation du dossier. Elle se prévaut ainsi d'une affaire jugée par la Cour de cassation (Civ. 2, 25 janvier 2018, 17-11.475) pour rappeler qu'elle n'est pas obligée de répondre à une demande de rendez-vous écrite, un tel rendez-vous ayant pour but de faciliter l'accueil des employeurs, d'éviter des temps d'attente, sans empêcher un déplacement sans rendez-vous. La CPAM rappelle également qu'elle n'est pas tenue de délivrer des copies de pièces.
La CPAM soutient que le tribunal a privé de base légale son raisonnement par rapport à un courrier de clôture dont la forme est par ailleurs acceptée par la Cour de cassation, en sachant que l'accès aux pièces du dossier n'était pas conditionné par la prise d'un rendez-vous ainsi que les mots utilisés l'indiquent clairement, une invitation n'étant pas une obligation et l'employeur restant libre de se déplacer pour consulter les pièces.
Sur le fond, la caisse estime, sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles, qu'il appartenait au médecin-conseil d'indiquer si la silicose chronique objet du certificat médical initial pouvait être prise en charge, ce qu'il a estimé dans le colloque médico-administratif au vu de l'examen tomodensitométrique (TDM) du 21 juillet 2017. La caisse explique qu'un seul code syndrome couvre la silicose chronique et la silicose aigüe, et que la mention MP25A2 figure sur la fiche du colloque. Elle considère donc que le médecin-conseil a bien vérifié l'examen TDM qui est un élément de diagnostic soumis au secret médical et qui est donc exclu des pièces communicables à l'employeur, selon une jurisprudence constante.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande':
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement que la prise en charge lui soit déclarée inopposable,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
La société intimée reprend sa critique sur la violation par la caisse du caractère contradictoire de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a été retenue par les premiers juges, en ce sens que la société a demandé que lui soit fixé un rendez-vous par courrier du 9 octobre 2018, que la caisse n'a jamais répondu, alors qu'elle lui imposait la prise d'un rendez-vous, bloquant et rendant ainsi impossible la consultation des pièces du dossier. Qui plus est, la caisse subordonnait la consultation à une prise de rendez-vous dont les modalités n'étaient pas précisées, est restée inerte pendant deux semaines et ne lui a pas adressé les pièces du dossier. La société estime que, même s'il n'y avait qu'une simple invitation, elle a suivi les instructions de la CPAM en demandant un rendez-vous resté sans réponse alors que l'organisme disposait de douze jours pour lui répondre.
La société relève ensuite que les conditions médicales du tableau n° 25 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, car le certificat médical initial, le courrier de transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le courrier relatif au délai complémentaire d'instruction visaient une silicose chronique, mais le courrier de clôture et celui de prise en charge ne visent qu'une silicose, le colloque médico-administratif visant quant à lui une silicose chronique et aigüe': or, la fiche du colloque ne précise pas si les conditions médicales de la prise en charge sont remplies. La société souligne que les conditions diffèrent selon que la silicose est aigüe ou chronique, et qu'elle a été laissée dans le flou à l'issue de l'instruction et dans l'impossibilité de contester l'objectivation de la pathologie, la caisse étant en outre obligée de notifier spécialement tout changement de qualification de la maladie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoyait que': «'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(')
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'»
En l'espèce, la CPAM de l'Isère a envoyé à la SAS [4] un courrier du 1er octobre 2018 ayant pour objet la «'Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle'» qui mentionnait': «'Préalablement à la prise de décision (') vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. (') Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services. PAR TÉLÉPHONE AU 3679'».
La caisse s'est donc conformée à ses obligations réglementaires en notifiant la fin de son instruction. Le verbe «'inviter'» ne peut pas être interprété au-delà de son sens premier comme posant une obligation. La société n'a pas, contrairement à ce qu'elle conclut, suivi les instructions de la caisse puisqu'elle n'a pas téléphoné au numéro indiqué en lettres capitales mais a écrit un courrier. Il ne saurait donc être tenu grief à la caisse de n'avoir pas répondu à ce courrier, l'employeur ayant eu par ailleurs la possibilité dans les délais prévus pour venir, avec ou sans rendez-vous téléphoniquement convenu pour de meilleures conditions d'accueil, consulter les pièces de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En l'absence de tout autre grief démontré par la SAS [4], le caractère contradictoire de la procédure menée en l'espèce a donc été respecté.
2. - En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'».
Selon les termes du tableau n° 25A des maladies professionnelles consacré aux «'Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille'», sont prises en charge':
«'A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.'»
Selon l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale': «'Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.'»
En l'espèce, le colloque médico-administratif du 1er octobre 2018 retient un code syndrome 025AAJ628 et une «'Silicose aigüe ou chronique'», mais à la question «'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies'''», ni la case «'oui'» ni la case «'non'» ni la case «'sans objet'» ne sont cochées'; et aucune mention ne suit la rubrique «'Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau'» ou la rubrique «'Si conditions non remplies, indiquer l'élément qui fait défaut'». La mention d'une «'TDM 21/07/2017'» figure seulement en réponse à la rubrique concernant le document permettant de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée.
Par conséquent, le seul examen mentionné ne l'est pas au sujet des conditions médicales posées par la première colonne du tableau n° 25 des maladies professionnelles, et la SAS [4] n'a pas été en mesure de savoir, en vertu des textes rappelés ci-dessus, si une silicose aiguë a été caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent, ou si une silicose chronique a été caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent.
En l'état, la CPAM ne justifie pas que la maladie prise en charge répondait aux conditions médicales imposées par le tableau et que le médecin-conseil a bien vérifié spécialement ce point, et, de ce fait, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] est inopposable à son employeur, la SAS [4].
3. - Le jugement sera donc confirmé, mais pour ce motif non évoqué par les premiers juges, et les dépens de la procédure en appel seront à la charge de la CPAM de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 18 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 450 du code de procédure civile.article L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be4299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel