Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be429b
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03303 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQI2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DE HAUTE-SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00581) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 23 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022 APPELANTE : Organisme CPAM DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution INTIMEE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [C], ouvrière au montage dans la société [4], a déclaré le 15 novembre 2018 deux maladies professionnelles, en l'occurrence des syndromes du canal carpien gauche et droit, sur la base de deux certificats médicaux du 13 novembre 2018. A l'issue de son instruction sur des questionnaires et renseignements de l'employée et de l'employeur, et au vu des colloques médico-administratifs du 7 février 2019 qui ont retenu les syndromes à droite et à gauche à compter d'un arrêt de travail du Dr [E] du 22 juin 2018, la CPAM de Haute-Savoie a notifié par courriers du 11 mars 2019 la prise en charge des syndromes au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté par deux décisions du 11 juillet 2019 les contestations de l'employeur au sujet de l'opposabilité de ces prises en charge. Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de la SA [4] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 23 juin 2022': - déclaré le recours recevable, - déclaré la décision de prise en charge des conséquences des maladies professionnelles inopposable à la société, - condamné la CPAM aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 2 septembre 2022, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 août 2022. Par conclusions déposées le 23 février 2023, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience du 6 février 2024, demande': - l'infirmation du jugement, - que les décisions de prise en charge des conséquences des maladies professionnelles soient déclarées opposables à la société, - la condamnation de la société aux dépens. La caisse reproche au tribunal d'avoir retenu que l'arrêt de travail ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle devait être justifiée alors qu'il s'agit d'une prérogative de ce médecin et que l'arrêt de travail mentionné à la date du 22 juin 2018 n'avait pas à être communiqué à l'employeur, en application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence. La caisse ajoute que l'employeur ne pouvait d'ailleurs ignorer que cet arrêt de travail portait sur des douleurs au poignet puisqu'il était le support d'une déclaration d'accident du travail, au sujet de laquelle l'employeur a émis des réserves, qu'une enquête a réuni des témoignages et que la caisse a notifié un refus de prise en charge, aucun grief tiré d'une ignorance de la nature de cet arrêt de travail ne pouvant donc être retenu comme l'ont fait les premiers juges. La CPAM soutient ensuite que le caractère professionnel de la pathologie est établi au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles et des articles L. 461-1 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale. La désignation de la pathologie ne fait pas débat. Le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté puisque la salariée était toujours en activité le 22 juin 2018. Enfin celle-ci réalisait les travaux prévus par la liste de ce tableau au sein de la SA [4], où elle travaillait depuis 2013, l'employeur l'ayant reconnu dans le questionnaire qu'il a rempli au cours de la phase d'instruction. Par conclusions déposées le 11 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [4] demande': - la confirmation du jugement, - que les prises en charge des maladies professionnelles lui soient déclarées inopposables. La société estime, au regard de l'article R. 441-14 III du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que des formalités d'ordre public n'ont pas été respectées par la CPAM préalablement à sa décision de prise en charge. Elle retient que le colloque médico-administratif a pris en compte un certificat d'arrêt de travail du 22 juin 2018 comme date de première constatation médicale des pathologies prises en charge, sans permettre à l'employeur de vérifier qu'il désignait et caractérisait de façon non équivoque la maladie professionnelle du canal carpien bilatéral, et qu'il s'agissait à cette date d'un certificat médical de prolongation sans indication sur la pathologie, ce qui lui cause un grief et rend la décision de la caisse inopposable à son égard, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges. Subsidiairement, la société estime que rien ne permet d'établir que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies': le délai de prise en charge n'est pas respecté si on retient la date des certificats médicaux initiaux du 13 novembre 2018'; il n'y a eu aucune exposition au risque significative dans les trente jours précédents la date retenue par la fiche du colloque, aucune demande à la médecine du travail'; un rapport circonstancié a été fourni par le service sécurité de la société qui met en évidence une absence d'exposition au risque, un poste de montage non soumis à une cadence d'exécution, une rémunération non soumise au nombre de pièces réalisées, des poids portés très faibles, ce qui aurait dû conduire la caisse à désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A défaut, la prise en charge est inopposable à l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'». L'article L. 461-2 ajoute que': «'A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'» L'article D. 461-1-1 précise que': «'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'» L'article R. 441-14, 3ème paragraphe, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 prévoyait que': «'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'» Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, en sachant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie (Civ. 2, 7 novembre 2019, 18-22.061). 2. - En l'espèce, les colloques médico-administratifs du 7 février 2018 signés par le Dr [D] [I], médecin-conseil de la CPAM, ont retenu, pour chaque syndrome de canal carpien une date de première constatation médicale au 22 juin 2018, justifiée par un arrêt du Dr [E]. Cet élément d'ordre médical ne fait pas partie des pièces susceptibles de faire partie du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse primaire puisqu'il s'agit d'un certificat soumis au secret professionnel et non prévu par les textes, n'étant d'ailleurs pas censé être détenu par le service administratif de la caisse. La SA [4] ne fait valoir aucun élément ni aucun autre argument qui permettrait de douter de l'appréciation portée par le médecin-conseil sur la fiche du colloque médico-administratif. Il ne peut donc pas être retenu une inopposabilité de la prise en charge au motif de l'absence de justification de ce certificat d'arrêt de travail. Au surplus, dans le présent cas d'espèce, la CPAM de Haute-Savoie justifie d'une déclaration d'accident du travail du 27 juin 2018 concernant un accident du 22 juin 2018 dont a été victime Mme [C], qui a déclaré avoir eu mal au poignet droit à force de contrôler à 100'% des pièces, ainsi que d'un courrier de réserve de la SA [4] du 27 juin 2018 et d'un questionnaire rempli par l'employeur à l'occasion de l'instruction menée par la CPAM. La SA [4] avait donc connaissance du motif médical de la pièce médicale du 22 juin 2018, contrairement à ce qu'elle conclut. 3. - Selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le syndrome du canal carpien doit répondre à un délai de prise en charge de 30 jours et être en lien avec des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. 4. En l'espèce, le délai de prise en charge a commencé à courir le 22 juin 2018, date à laquelle Mme [C] travaillait ainsi que cela ressort de la déclaration d'accident du travail évoquée ci-dessus. Le délai de 30 jours est donc respecté. En ce qui concerne la liste des travaux susceptibles de provoquer les syndromes, la SA [4] a renseigné un questionnaire de la caisse pour le syndrome du canal carpien droit (sans qu'il soit évoqué une différence d'appréciation avec le canal carpien gauche) le 16 janvier 2019, pour indiquer les renseignements suivants': Mme [C] effectuait tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion et extension du poignet plus de 3 heures par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne (classement sur tige des baguettes intérieures et extérieures du roulement, approvisionnement des bagues extérieures et intérieures, montage du roulement et contrôle final en fin de gamme)'; elle effectuait tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d'objets entre 1 et 3 heures par jour en moyenne et plus de trois jours par semaine en moyenne (approvisionnement de bagues intérieures et extérieures, mise en boîte des roulements en fin de ligne et mise sur palette, mise en place des «'épées'» de moins de 3 kg et moins de 5 secondes). La SA [4] a donc reconnu que sa salariée réalisait des travaux habituels correspondant à ceux mentionnés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et elle fait aujourd'hui valoir en vain des objections se rapportant à des caractéristiques de travaux non prévus par le tableau, tel que la cadence ou le poids des charges. Ainsi, les pathologies prises en charge réunissaient bien les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. 5. - Le jugement sera donc infirmé, la prise en charge des deux pathologies sera déclarée opposable à la SA [4], qui supportera les dépens de la procédure d'appel, et également ceux de la première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 23 juin 2022, Et statuant à nouveau, Dit que la prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie des syndromes du canal carpien gauche et droit de Mme [U] [C] sur la base de deux certificats médicaux du 13 novembre 2018 est opposable à la SA [4], Y ajoutant, Condamne la SA [4] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be429b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel