Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be429d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03308 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQG3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00319) rendue par le Président du TJ de Valence en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2022 APPELANT : M. [M] [S] né le 20 Novembre 1958 à LIBAN de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : S.A.S.U. SASU [7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE LA DROME [Adresse 6], [Localité 9] dispensée de comparution Organisme CPAM DE L'ARDECHE [Adresse 5] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 mars 2013, à 9h10, M. [M] [S], employé par la SASU [7] en qualité de cariste réception à compter du 17 mars 2008 puis de vendeur au rayon quincaillerie à compter de septembre 2009, a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en portant un paquet de carrelage comme l'indique la déclaration afférente rédigée le 11 mars 2013. Le certificat médical initial établi le jour des faits par le CHU de [Localité 9] mentionne une lombalgie basse - région lombaire. Cet accident a d'emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche suivant notification du 19 mars 2013. Par courrier du 2 mai 2013, la caisse primaire a avisé l'employeur de M. [S] de la réception d'un certificat médical du 25 avril 2013 mentionnant une lombalgie avec raideur et « de nombreux épisodes de lombalgie ». Considérée comme une rechute imputable à l'accident du travail initial par le docteur [L], médecin conseil, une notification de prise en charge a été faite le 20 juin 2013 à la SASU [7] par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 21 avril 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [7]. Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, - déclaré irrecevable le recours de M. [S] - condamné M. [S] aux éventuels dépens. Le 7 septembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Par couriel en date des 2 et 5 février 2024, les caisses primaires d'assurance maladie de la Drôme et de l'Ardèche ont sollicité une dispense de comparution. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024, les caisses primaires d'assurance maladie de la Drôme et de l'Ardèche ayant été dispensées de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [S] selon ses conclusions en réponse déposées 22 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer son recours non prescrit et recevable, Y faire droit, Et par conséquent, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du 28 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable et jugeant à nouveau, - juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas forclose, - juger qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui est à bon droit appelée en la cause, - juger que la SASU [7] a commis une faute inexcusable en relation avec le préjudice qu'il a subi et la condamner à l'indemniser, - ordonner la majoration de sa rente au maximum, tenant compte de son état de santé, Avant dire droit, désigner tel médecin Expert qu'il lui plaira aux fins de déterminer et quantifier les préjudices suivants : - le déficit fonctionnel temporaire et permanent, - l'assistance tierce personne avant consolidation, - la perte de chance de promotion professionnelle, - les frais d'adaptation du logement et du véhicule, - les souffrances physiques et morales endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel. - condamner la SASU [7] à lui verser une provision de 3 000 euros, - condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU [7] à lui verser la somme de 1'500 euros pour l'appel et 1 500 euros concernant la première instance, - condamner la SASU [7] aux entiers dépens d'appel et de première instance. M. [M] [S] soutient que son action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été engagée dans le délai de prescription biennale à compter du dernier versement des indemnités journalières effectué en septembre 2019 et non le 29 mars 2013, qui correspond à la date de consolidation de l'accident du travail, comme le confirment les attestations de paiement produites. Il précise avoir été placé en arrêt à plusieurs reprises au titre de son accident du travail de 2013 et que la lésion constatée le 25 avril 2013 fait suite à une nouvelle exposition au risque, ce qui est à l'origine, à ses yeux, d'une aggravation de son état et non pas d'une rechute. Il sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en raison de la nouvelle exposition au risque qu'il a été contraint de subir malgré deux accidents du travail en 2012 et 2013 et l'obligeant à être arrêté jusqu'à son départ en retraite au 30 novembre 2020. Il fait valoir que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées ce qui explique, selon le concluant, qu'il a été, de nouveau, exposé au risque. Il prétend n'avoir suivi aucune formation pratique et appropriée à la sécurité que ce soit au moment de son embauche ou lors de son changement de poste. Il estime que la SASU [7] a manqué à son obligation de sécurité et ce d'autant qu'elle ne produit pas de document unique d'évaluation des risques professionnels. La SASU [7] au terme de ses conclusions déposées le 11 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, En conséquence, - juger que l'action engagée par M. [S] est irrecevable pour cause de prescription, A titre subsidiaire, - débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, A titre très subsidiaire, - débouter M. [S] de sa demande de majoration de la rente, son état de santé ayant été consolidé sans séquelles indemnisables, - exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l'expert judiciaire, l'évaluation des répercussions dans l'exercice des activités professionnelles, - limiter l'évaluation du déficit fonctionnel permanent aux souffrances endurées post-consolidation. La SASU [7] soutient que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [S] est irrecevable pour cause de prescription biennale dès lors que celle-ci a été engagée le 21 avril 2021 soit près de 8 ans après la consolidation de son état de santé intervenue le 29 mars 2013 au titre de l'accident du travail du 9 mars 2013. Elle estime que l'action est prescrite peu importe d'ailleurs les différentes rechutes'ultérieures et non contestées lesquelles ne permettent pas de modifier le point de départ du délai de 2 ans à compter de la cessation du versement des indemnités journalières. Sur la faute inexcusable, elle considère que les éléments constitutifs ne sont pas réunis. Elle affirme qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser la conscience du danger de l'employeur, l'ensemble des restrictions médicales émises par le médecin du travail étant postérieures à l'accident du travail du 9 mars 2013. Dans ces conditions, elle considère qu'en l'absence de conscience du danger, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de mettre en place des mesures de prévention. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche au terme de ses conclusions déposées le 2 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'action prescrite et confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [S] le 9 mars 2013 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur, Dans l'affirmative, - fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux selon l'usage en vigueur, - reconnaître qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, - ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d'assurances garantissant le risque. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche ne soulève aucun moyen quant à la prescription de l'action, se limitant à reproduire la motivation des premiers juges. Par courrier daté du 14 décembre 2023 réceptionné le 18 décembre suivant par le greffe de la cour, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme a sollicité sa mise hors de cause précisant que l'accident du travail dont a été victime M. [S] a été pris en charge par la caisse primaire de l'Ardèche auprès de laquelle l'assuré est toujours affilié. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur': L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que «'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article'L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.'» En l'espèce, M. [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2012, qui a été indemnisé du 25 octobre au 7 novembre 2012, puis d'un second accident du travail le 9 mars 2013 (pièce 2 de l'appelant), indemnisé du 10 au 29 mars 2013, date de sa consolidation. Il a ensuite fait l'objet d'une rechute le 25 avril 2013 de l'accident du travail du 9 mars 2013 (pièce 6 de l'appelant), qui a été indemnisée du 25 avril 2013 au 16 janvier 2014, puis du 28 février au 30 juin 2014 (pièce 4 de l'appelant). Il a, à nouveau, bénéficié du versement d'indemnités journalières rattachées à l'accident du travail du 9 mars 2013 du 10 au 29 septembre 2019 (pièce 17 de l'appelant). Toutefois, il apparaît dans ces différentes pièces que la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas de différence de présentation entre les indemnités journalières directement versées suite à l'accident du travail et celles versées suite à la rechute rattachée à l'accident du travail initial, celles-ci apparaissant uniquement sous le libellé « accident du travail du 9 mars 2013 ». Or, il est manifeste que les indemnités journalières versées sur les périodes postérieures au 25 avril 2013, font suite à la rechute du 25 avril 2013, elle-même rattachée à l'accident du travail du 9 mars 2013. Par ailleurs, si M. [M] [S] conteste la qualification de rechute en ce qui concerne la lésion du 25 avril 2013, en estimant qu'il s'agit d'une aggravation de son état et faisant suite à une nouvelle exposition, force est de constater que la prise en charge de la lésion du 25 avril 2013 au titre d'une rechute par la caisse primaire d'assurance maladie est devenue définitive à son égard, en l'absence de recours de sa part dans les délais impartis. Enfin, la lésion à l'origine de la rechute ne peut être considérée comme un nouvel accident du travail qui ferait courir de nouveaux délais. Dès lors, le délai de prescription biennal posé par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées M. [M] [S] au titre de l'accident du travail du 9 mars 2013, soit le 29 mars 2013, ce qui correspond également à sa date de consolidation. La requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [M] [S] ayant été déposée le 21 avril 2021, celle-ci était prescrite depuis le 29 mars 2015. Le jugement constatant l'irrecevabilité du recours de M. [M] [S] pour forclusion, et la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, sera donc intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires': M. [M] [S] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°21/00319 rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be429d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel