Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be429f
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03322 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQIU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/795) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 25 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021 enrôlée sous le N° RG 21/05099 Affaire radiée le 04 août 2022 et réinscrite le 06 septembre 2022 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Organisme CPAM HAUTE-SAVOIE [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [P] [E] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 novembre 2017, Mme [G] [O], gestionnaire employée de rayon depuis le 15'juillet 2009 au sein de la SAS [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au titre d'une épicondylite bilatérale chronique à laquelle était jointe un certificat médical initial du 3 janvier 2018 décrivant une épicondylite gauche. Compte tenu du caractère bilatéral de la pathologie, deux instructions ont été menées par la caisse primaire. Le médecin conseil a fixé au 21 octobre 2015 la date de première constatation médicale. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire a avisé l'employeur, par courrier du 21 mars 2018, de sa décision de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles désignée avec le code sinistre 180103699. Le 9 octobre 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 25 mai 2018 de sa contestation de la notification de prise en charge. Par jugement du 25 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, désormais compétent, a : - déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la CPAM de Haute-Savoie de la maladie déclarée le 17 novembre 2017 par Mme [O], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance. Le 9 décembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 4 août 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelant, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 7 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer en totalité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, A titre principal, - juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2017 Mme [G] [O] lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, A titre subsidiaire, - juger que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée le 17 novembre 2017 par Mme [G] [O] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas établie à son égard. A titre principal, la SAS [5] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir respecté son obligation d'information à son égard en ne lui transmettant pas tous les éléments susceptibles de lui faire grief. Elle prétend que ni le certificat médical du 13 juillet 2015, ni celui du 21 octobre 2015 ou encore le certificat de prescription de l'échographie effectuée le 21 octobre 2015 lui ont été présentés lors de la consultation du dossier alors que le médecin conseil a justement fixé, sur la base de cette échographie, la date de première constatation médicale au 21 octobre 2015. Elle affirme que ce certificat médical est détenu par les services administratifs de la caisse primaire et n'est donc pas couvert par le secret médical. A titre subsidiaire, elle considère que la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée n'est pas établie à son égard, en particulier l'exposition au risque telle que prévue par le tableau 57 B des maladies professionnelles. Elle explique que Mme [O] peut être amenée à aller chercher en réserve des marchandises, non alimentaires, d'un poids inférieur à 5 kgs et à utiliser un transpalette pour la mise en rayon. Elle soutient qu'il n'y a pas de gestes d'extension de la main sur l'avant-bras, de mouvement de pronosupination, de mouvements répétés des doigts, le poignet étant en flexion dorsale pour saisir/déposer la marchandise dans les rayons. Elle écarte l'existence de gestes répétés en raison d'un rythme de travail pouvant être adapté, des tâches diverses et variées exécutées par Mme [O]. Enfin elle considère que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas non plus réunie puisque Mme [O] était en arrêt travail pour maladie simple depuis le 11 septembre 2017, que la constatation médicale a été établie le 23 octobre 2017 soit plus de 14 jours après la fin de l'exposition au risque. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie au terme de ses conclusions déposées le 6 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie soutient qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil et qui ont permis la fixation de la date de première constatation médicale, en l'espèce l'échographie du 21 octobre 2015, car ces documents médicaux fixant cette date sont couverts par le secret médical et sont détenus à ce titre par le service médical et non par ses services internes. Sur la désignation de la pathologie, elle fait valoir, qu'à la lecture du certificat médical initial du 3 janvier 2018 faisant état d'une épicondylite gauche et qu'à partir de l'échographie du 21 octobre 2015, le médecin conseil a confirmé la pathologie correspondant au libellé du tableau, reprise dans la fiche colloque médico-administrative :'« une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens gauche ». Sur l'exposition au risque, elle affirme que la mise en rayon et l'ensemble de l'activité de Mme [O], gestionnaire à plein temps au sein du supermarché Migros,'impliquent des gestes répertoriés au tableau 57 B des maladies professionnelles puisqu'elle exerce une activité de manutention manuelle avec une cadence imposée comportant des ports de charges nécessitant des mouvements répétitifs de préhension ou d'extension de l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Enfin, en ce qui concerne le délai de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie relève qu'entre la cessation d'exposition au risque le 10 octobre 2015 et la date de première constatation médicale, moins de 14 jours se sont écoulés, conformément au délai de prise en charge. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la régularité de la procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle': L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose': la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article'L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article'R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation du 9 mars 2017, constamment renouvelée depuis, que «'la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à elle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur.'» En l'espèce, la société [5] estime que le certificat médical en date du 21 octobre 2015 à partir duquel le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale ne lui a pas été communiquée ce qui ne lui a pas permis de vérifier si les conditions du tableau, et notamment le délai de prise en charge, étaient remplies. Toutefois, il résulte du colloque médico-administratif (pièce 2E de l'intimée) que le médecin conseil s'est fondé non pas sur un certificat médical mais sur une échographie réalisée le 21 octobre 2015 pour fixer la date de première constatation de la maladie à cette date. Or, contrairement à ce qu'affirme la société [5] cette échographie est une pièce couverte par le secret médical qui n'est pas détenue par la caisse. Cette pièce n'avait donc pas à lui être transmise. En revanche, il appartient à la caisse de transmettre à l'employeur l'entier dossier administratif issue de son instruction, et notamment le colloque médico-administratif à travers lequel le médecin conseil vise les différents documents lui ayant permis de fixer la date de première constatation, si la maladie visée relève bien d'un tableau et si les conditions de prise en charge ont bien été respectées. La société [5] ne conteste pas avoir eu connaissance de l'ensemble de ces éléments et notamment du certificat médical initial en date du 23 octobre 2017. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a parfaitement respecté la procédure mise à sa charge vis-à-vis de l'employeur et ce premier moyen sera écarté. 2. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée': Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu''est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. Le tableau n°57B, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, reproduit ci-dessous indique'pour le coude et la pathologie décrite par le médecin-conseil : Toutefois, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie est une présomption simple pouvant être renversée par l'employeur. Dans cette hypothèse et si la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse est infondée, la décision de prise en charge par la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] [O] travaillait en qualité d'employée commerciale en supermarché, à hauteur de 35 heures par semaine réparties sur 6 jours. L'enquête administrative (pièce 2 de l'intimée) a mis en évidence, qu'à ce titre, la salariée était chargée notamment de remplir et d'étiqueter les rayons et de mettre en place les actions commerciales. Or, cette mission implique nécessairement de réaliser des mouvements de préhension et d'extension de la main gauche ou droite. De plus, la salariée a décrit précisément l'ensemble des gestes qu'elle était amenée à effectuer au cours d'une journée, ses missions principales relevant de la mise en rayon ou du rangement de la réserve, les deux activités étant à l'origine du même type de geste. Ainsi, elle décrit des gestes de rangement des stocks dans les réserves ou les rayons, en prenant les objets, de poids variables comme de la lessive ou des petits objets de parfumerie, dans des cartons situés sur une palette, cette dernière pouvant contenir jusqu'à 100 colis, ce qui pouvait représenter une activité de deux à trois heures consécutives où les mêmes gestes de préhension de la main et d'extension du coude étaient accomplis (pièce 2c de l'intimée). Cette activité de manutention manuelle est donc nécessairement à l'origine de gestes répétitifs. De son côté, afin de contester la présomption d'imputabilité, la société [5] indique que Mme [G] [O] n'était pas exposée au risque décrit par le tableau 57B, l'utilisation de ses bras et de ses mains n'étant pas conforme à ceux décrits dans celui-ci, notamment en raison de la diversité et de la variabilité des tâches accomplies par la salariée, cette dernière n'ayant pas à porter de charges lourdes et la préhension se faisant toujours à pleine main. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation, alors même que la nature du poste et les conditions de travail de la salariée démontrent l'existence de gestes répétitifs de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras conformément aux exigences du tableau 57B. La société [5] échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, la société [5] conteste le délai de prise en charge de la maladie au regard de la date de première constatation médicale, en retenant que celle-ci a été fixée au 23 octobre 2017, soit plus de 14 jours après la fin d'exposition au risque, Mme [G] [O] ayant été placée en arrêt maladie le 11 septembre 2017. Toutefois, le délai de prise en charge s'entend du délai séparant la fin de l'exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la maladie, cette dernière correspondant à la date connue avec certitude, à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par le médecin. A ce titre, il résulte de la fiche du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 21 octobre 2015. Or, il n'est pas contesté que Mme [G] [O] a été placée en arrêt de travail le 9 octobre 2015, ce qui démontre qu'au moment de la date de première constatation de la maladie, elle n'était plus exposée au risque, et que le délai de prise en charge de quatorze jours après la fin d'exposition au risque a bien été respecté. Dès lors, les conditions administratives de prise en charge de la maladie professionnelle apparaissant réunies, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a pris en charge la maladie déclarée le 17 novembre 2017 par Mme [G] [O] au titre du tableau 57B. Le jugement sera intégralement confirmé. La société [5] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 18/00795 rendu le 25 octobre 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy. Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be429f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel