Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be42a3
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6
N° RG 22/03324
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQIW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00150)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022 enrôlée sous le N° RG 22/00255
Affaire radiée le 05 août 2022 et réinscrite le 06 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [G] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2020, à 16h, M. [K] [C], employé en qualité de conducteur d'engins de manutention du BTP par l'entreprise de travail temporaire [5], a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente :
« Alors que M. [C] dépilait des palettes de bois imbriquées pour les remettre dans le bon sens, avec son collègue, plusieurs étaient collées par le gel et en insistant pour les décoller, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche irradiant au pouce et à l'index gauche ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne : névralgie et névrite, sans précision - bras gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie suivant notification du 28 janvier 2020.
Le 29 mars 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 16 octobre 2020 de sa contestation de la durée et de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [C].
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SAS [5] de son recours,
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de la Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [K] [C] le 11 janvier 2020,
- condamné la SAS [5] au paiement des entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 13 janvier 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelant, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 8 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions ;
A titre principal,
- juger que les dispositions des articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;
- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- juger par conséquent inopposable à son encontre l'ensemble des arrêts de travail indemnisés à M. [K] [C] ;
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l'accident du travail déclaré par M. [K] [C] et pour ce faire,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [K] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie , dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,
- informer les parties de la date de réalisation de l'expertise,
- retracer l'évolution des lésions de M. [K] [C],
- dire si les arrêts de travail de M. [K] [C] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 11 janvier 2020,
- Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 11 janvier 2020,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise.
A titre principal, la SAS [5] soutient qu'il ressort du courrier du 26 mars 2021 de son consultant médical, le docteur [Z], que ce dernier n'a été destinataire d'aucun document émanant de la commission médicale de recours amiable alors que ses coordonnées lui avaient été communiquées en vue de la transmission du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Estimant avoir été privée de prendre connaissance des éléments justifiant la durée de l'arrêt de travail de son salarié et de faire valoir son argumentation devant la commission médicale de recours amiable, la société [5] invoque le non-respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, elle s'interroge sur le lien direct et certain entre l'accident du travail et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] [C] (473 jours) et sollicite la mise en 'uvre d'une expertise en raison, selon la concluante, de l'existence d'un litige d'ordre médical.
Elle reprend les observations de son consultant médical, le docteur [Z], dont il ressort que « l'événement du 11 janvier 2020 justifie un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2020 » après avoir relevé qu' apparaît « la mention d'une "rupture de coiffe' le 10/03/2020 -nouvelle lésion qui n'a pas fait l'objet d'une instruction par la CPAM, or il ne suffit pas qu'une pathologie intéresse la même région anatomique pour systématiquement en retenir l'imputabilité à un événement donné d'autant que dans ce dossier, ni le médecin généraliste ni le chirurgien ne précisent le ou les tendon (s) de la coiffe présentant une lésion et justifiant une indication chirurgicale ».
La CPAM de la Savoie au terme de ses conclusions déposées le 5 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 13 décembre 2021 et de condamner la société [5] aux entiers dépens.
La CPAM de la Savoie soutient, à titre principal, que si le recours préalable devant la commission médicale de recours amiable est obligatoire, en revanche, celle-ci ne présente qu'un caractère administratif, ce qui lui permet de se dispenser de respecter les impératifs d'un procès équitable. Elle considère donc que l'absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l'employeur, qu'elle ne conteste pas, est une circonstance indifférente au bon déroulement de la procédure. Elle estime que si les règles de fonctionnement de la commission de recours amiable n'ont pas été respectées, il n'existe aucune sanction prévue et en aucun cas l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. De fait, elle relève que cette situation n'a pas empêché l'employeur de contester la décision de rejet de la commission devant une juridiction et de bénéficier dans ce cadre d'un respect des règles d'un procès équitable et d'un débat contradictoire.
De plus, elle souligne que la commission médicale de recours amiable ayant rendu une décision implicite de rejet, la non-communication du rapport médical n'est pas de nature à causer un grief à l'employeur, aucun avis n'ayant été rendu en définitive.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie précise avoir régulièrement envoyé le dossier médical à la commission médicale de recours amiable qui ne l'a pas fait suivre au médecin conseil de l'employeur, ce dont la caisse n'est pas responsable.
Au regard de ces éléments, elle estime que la décision implicite de rejet est parfaitement régulière, même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l'avis du médecin-conseil de l'employeur.
En outre, elle rappelle que dans le cadre d'une expertise judiciaire, l'employeur peut demander à la caisse de notifier à son médecin-conseil l'intégralité des rapports médicaux prévus par les textes, ce qui permet d'assurer le respect du contradictoire.
A titre subsidiaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie rappelle le principe d'imputabilité des prestations et relève que l'assuré a fait l'objet d'une continuité d'arrêts de travail et de soins entre le 11 janvier 2020, date du certificat médical initial et le 30 septembre 2022, et que de ce fait son état de santé a été régulièrement réévalué. A ce titre, elle souligne que la nouvelle lésion apparaissant dans le certificat médical de prolongation du 6 février 2020, a été rattachée par le médecin conseil de la caisse à l'accident du travail survenu le 11 janvier 2020 et que la société [5], qui en a été régulièrement informée, n'a émis aucune réserve. Elle estime que les doutes exprimés par le Dr [Z], médecin conseil de l'employeur, ne permettent pas de prouver que la preuve de la lésion a une cause totalement étrangère au travail et que la demande d'expertise ne saurait palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire par la commission médicale de recours amiable ':
L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que «'la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'»
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l'employeur, alors même que la société [5] avait expressément demandé à la commission médicale de recours amiable de transmettre au Dr [Z] l'entier dossier médical de l'assuré (pièce 5 de l'appelant).
Toutefois, il convient de souligner que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d'ailleurs par le rapport médical de l'assuré, seul le service médical de la caisse l'ayant en sa possession. Dès lors, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure par la commission médicale de recours amiable ne saurait se traduire par une inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, les décisions rendues par cette dernière présentent un caractère administratif ne faisant pas obstacle à une contestation judiciaire permettant à l'employeur de faire valoir ses droits.
Le premier moyen de la société [5] sera donc écarté.
Sur le fond':
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La société [5] sollicite la désignation d'un expert judiciaire en faisant état d'une nouvelle lésion apparue le 10 mars 2020, sans que la caisse ne réalise une instruction complémentaire.
Au cas d'espèce M. [K] [C], employé en qualité de conducteur d'engins de manutention du BTP, a été victime le 11 janvier 2020 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident établie par son employeur : « Alors que M. [C] dépilait des palettes de bois imbriquées pour les remettre dans le bon sens, avec son collègue, plusieurs étaient collées par le gel et en insistant pour les décoller, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche irradiant au pouce et à l'index gauche » (pièce 1 de l'appelant).
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne une névralgite et névrite, sans précision-bras gauche et prescrit un arrêt de travail, jusqu'au 20 janvier 2020 (pièce 1 de l'intimé).
M. [K] [C] a fait l'objet de plusieurs certificats médicaux de prolongation et dans celui du 6 février 2020 il est fait mention, en sus de la névralgie cervico-brachiale de douleurs à l'épaule gauche en cours de bilan (pièce 4 C de l'intimé'), le certificat médical du 10 mars 2020 (pièce 4 E de l'intimé) venant préciser l'existence d'une rupture de la coiffe gauche qui donnera lieu à une infiltration en octobre 2020 (pièce 4 I de l'intimé) puis à une opération le 21 janvier 2021 par un chirurgien orthopédiste (pièce 4 K de l'intimé), avec prescription d'arrêts de travail renouvelés, M. [K] [C] n'étant toujours pas consolidé à ce jour.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique également aux lésions nouvelles apparues avant consolidation et notamment au cas d'espèce à la rupture de la coiffe de l'épaule gauche à l'origine de l'intervention chirurgicale, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante.
Toutefois, en l'absence de toute instruction contradictoire de la caisse sur cette nouvelle lésion, la société [5] est recevable à solliciter une mesure d'expertise ne palliant pas sa carence dans l'administration de la preuve sur l'imputabilité des lésions au travail, tous droits réservés des parties.
Le jugement sera donc infirmé, une expertise médicale ordonnée et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l'appelante, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/00150 rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le Docteur [I] [D] - Service de médecine légale - C.H.U. - [Adresse 4] - pour y procéder avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [K] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- le communiquer au médecin consultant désigné par la société [5] si elle en fait la demande ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [K] [C], de ses soins et hospitalisations ;
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 11 janvier 2020 ;
- déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
- déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [K] [C] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 11 janvier 2020 doit être considéré comme consolidé.
Dit que M. [K] [C] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Rappelle qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Estimarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terarticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accomparticle 455 du code de procédure civile.article 941 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be42a3
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