Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be42ad
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 96 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYBH C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 2023JC0008) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 02 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023 APPELANTE : S.A.S. AGROGAZ DES PAYS DE TRIE au capital social de 2 175 000euros enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 793 595 828 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [L], domicilié de droit au siège social, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Juliette BOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Me [N] [G], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société K- REVERT, de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, S.A.S. K-REVERT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure La société K-Revert est une société spécialisée dans la commercialisation de procédés et appareillages de traitement des liquides résiduels d'activité agricole et industrielle. La société Agrogaz Des Pays De Trie est une société spécialisée dans le secteur de production de combustible gazeux. Suivant contrat en date du 24 décembre 2019, la société Agrogaz Des Pays De Trie a confié à la société K-Revert la réalisation d'une unité de méthanisation sur la commune de [Localité 7], pour un prix forfaitaire de 3.180.000 euros HT comprenant notamment l'étude, la conception, la fourniture, la livraison, la pose et la mise en service des installations. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert à l'égard de la société K-Revert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [N] [G] comme liquidateur judiciaire. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2022, la société Agrogaz Des Pays De Trie a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert une créance pour un montant de 4.849.824,24 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, Maître [N] [G] a informé la société Agrogaz Des Pays De Trie de la contestation de sa créance par le dirigeant de la société K-Revert en ce qu'elle n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne reposait sur aucun titre, pièce probante ou décision de justice. Le liquidateur judiciaire indiquait qu'il allait en conséquence proposer au juge-commissaire son rejet. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022, la société Agrogaz Des Pays De Trie a répondu au courrier du liquidateur judiciaire du 16 novembre 2022 en indiquant réitérer les termes de sa déclaration de créance. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne a : - constaté que la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, - invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai maximum autorisé par l'article R.624-5 du code de commerce, soit un mois à compter de la notification de l'ordonnance, - alloué les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 27 mars 2023, la société Agrogaz Des Pays De Trie a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et en a sollicité l'annulation et la réformation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024. Prétentions et moyens de la société Agrogaz Des Pays De Trie Dans ses dernières écritures remises le 21 décembre 2023, elle demande à la cour de : A titre liminaire, juger que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne à l'issue d'une audience en admission des créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert en date du 28 février 2023 est nulle, En conséquence, annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne à l'issue d'une audience en admission des créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert en date du 28 février 2023, Vu l'effet dévolutif de l'appel, A titre principal, réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne à l'issue d'une audience en admission des créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert en date du 28 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la créance de la société Agrogaz Des Pays De Trie, Et statuant à nouveau, admettre, à titre chirographaire, la créance de la société Agrogaz Des Pays De Trie d'un montant de 2.458.766,73 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert sur l'état définitif des créances admises, A titre subsidiaire, admettre partiellement, pour sa partie non contestée et à titre chirographaire, la créance d'Agrogaz Des Pays De Trie pour un montant de 1.020.797,73 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société K-Revert, surseoir à statuer pour l'admission des créances dont le montant ne serait pas définitivement arrêté, En tout état de cause, admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de K-Revert, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de K-Revert les dépens de la présente instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile, Sur la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 mars 2023, elle fait valoir que : - en vertu de l'article R.641-28 du code de commerce, le greffier doit convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception le créancier dont la créance est contestée à l'audience de contestation des créances dès lors que ce dernier à répondu sous trente jours au courrier de contestation de sa créance par le mandataire judiciaire, - en application des articles R.662-1 du code de commerce, 670 et 670-1 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence afférente, la notification est réputée faite à personne dès lors qu'elle est signée par son destinataire et en cas de retour d'un accusé de réception non-signé au secrétariat, celui-ci invite la partie à procéder par voie de signification, - l'absence de signification en cas de lettre recommandée avec accusé réception n'ayant pas valablement touché la partie convoquée emporte défaut de convocation et un tel défaut entraîne la nullité de l'ordonnance rejetant la créance, - l'accusé de réception de sa convocation a été retournée avec le motif 'non réclamé' et néanmoins, il n'a pas été procédé par voie de signification, - elle n'a été informée que postérieurement à la tenue de cette audience par le biais d'autres créanciers de la procédure et en conséquence, l'ordonnance doit être annulée. S'agissant de l'admission de sa créance, elle considère que : - aucun argument soulevé par le liquidateur judiciaire ou par l'appelante n'outrepasse la compétence du juge-commissaire, - elle détient une créance sur la société K-Revert résultant du paiement indu de l'acompte de 36%, soit 287.611,01 euros, afférent au lot n°2 qui n'a jamais été livré et l'intimée est mal fondée à prétendre que l'absence de livraison provient du retard de paiement de l'acompte alors que le paiement ne devait intervenir qu'à la livraison, elle ne peut non plus considérer que la livraison a été rendue impossible par le retard de construction du local alors que celui-ci était terminé dès le 11 mai 2021, la livraison étant prévue pour le mois de septembre 2021, - elle détient une créance sur la société K-Revert résultant de sa défaillance dans l'exécution du contrat puisque la livraison des lots n°2 et 7 n'est pas intervenue malgré la demande de l'appelante au liquidateur judiciaire, - elle détient une créance sur la société K-Revert résultant de ses manquements à fournir les garanties requises prévus à l'article 9 du contrat en contrepartie des acomptes, elle relève que l'expiration des garanties fournies par la société K-Revert était fixée à la date de fin de couverture et non pas à la date de livraison du lot sur site et que du fait de ce défaut de garantie pour les lots n°2 et 7, elle n'a pas pu récupérer ses acomptes de 287.611,01 euros pour le lot n°2 et de 142.770,21 euros pour le lot n°7, - elle détient une créance sur la société K-Revert résultant des pénalités de retard prévues à l'article 15 du contrat et à l'article 1.10 du dossier de consultation des entreprises qu'elle évalue à 159.000 euros, le retard de livraison ne lui étant pas imputable dès lors que les travaux de construction du sol de l'unité ont été finalisé le 11 mai 2021, soit quatre mois avant la date de livraison des équipements par la société K-Revert, - elle détient une créance postérieure au jugement d'ouverture sur la société K-Revert résultant de sa perte d'exploitation du fait de l'absence d'achèvement des travaux, puisque faute de livraison des lots n°2 et 7 l'unité de méthanisation n'est pas opérationnelle, celle-ci connaissant une perte de production à hauteur de 50% de la production attendue représentant une somme de 1.527.969 euros. Prétentions et moyens de Maître [N] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Revert Dans ses conclusions remises le 24 juillet 2023, il demande à la cour de : débouter la société Agrogaz Des Pays De Trie de son appel, juger la société Agrogaz Des Pays De Trie irrecevable ou en tous cas mal fondée en ses demandes ; En conséquence, À titre principal, confirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2023, À titre subsidiaire, débouter la société Agrogaz Des Pays De Trie de sa demande d'inscription de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société K-Revert ; condamner la société Agrogaz Des Pays De Trie à verser aux concluants la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et accorder un droit de recouvrement direct à la Selarl Lexavoue Grenoble en application de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse à la demande de nullité de l'ordonnance déférée, il fait valoir que: - l'appelante ne sollicite pas l'annulation et la réformation de l'ordonnance du 2 mars 2023 et conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, elle ne serait pas recevable à le solliciter dans des nouvelles conclusions, - les règles des procédures collectives sont dérogatoires du droit commun et les règles du code de procédure civile n'ont qu'un caractère supplétif en l'absence de disposition du code de commerce applicable, ce qui justifie que l'article 670-1 du code de procédure n'est pas applicable en matière de vérification de créances, l'article R.624-5 du code de commerce prévoyant une simple convocation du créancier à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, - l'appelante ne peut tirer argument de sa carence dans la gestion de son courrier, puisqu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience de vérification des créances et n'a pas cru devoir retirer la lettre recommandée avec accusé de réception. Il soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Agrogaz au motif que celle-ci, en assignant aux fins de voir fixer le montant de sa créance devant le tribunal de commerce de Tarbes la société K-Revert et Maître [G] par acte d'huissier du 11 avril 2023, a acquiescé implicitement à l'ordonnance du juge-commissaire et a renoncé à sa demande de réformation. Sur la confirmation de l'ordonnance déférée, il relève que : - il existe une contestation sérieuse sur la créance de la société Agrogaz Des Pays De Trie, - si l'article 9 du contrat prévoyait le versement d'un acompte de 36% à la commande de chaque lot et un autre à la mise à disposition du lot, il a été convenu d'un découpage par lot et d'un cautionnement par lot et ces modalités ne constituaient en aucun cas des garanties de livraison à une date précise, - la facture du 13 août 2021 correspondant à l'acompte de 287.611,01 euros n'a été réglée qu'en octobre 2021, juste avant la mise sous liquidation judiciaire de la société K-Revert, la société Agrogaz ayant pris du retard dans la construction de son bâtiment et n'étant pas en mesure de recevoir son lot, diverses pièces attestant de ce retard, - c'est le versement de l'acompte au constructeur, ensuite reversé au fournisseur, qui déclenche la livraison au client, en l'espèce le lot litigieux détenu par le fournisseur de la société K-Revert, n'a pu être livré avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, néanmoins il ne peut lui être reproché d'avoir perçu le paiement qui lui était dû alors que l'absence de livraison du lot ne lui est pas imputable, - la société Agrogaz ne reprend aucun montant relatif à la prétendue défaillance de la société K-Revert dans l'exécution du contrat et il y a lieu d'écarter toute demande à ce titre, - s'agissant des garanties requises en contrepartie des acomptes, le cautionnement au titre du lot n°2 prenait fin au 30 septembre 2021 pour une livraison prévue en août 2021, or le retard de la livraison n'étant pas imputable à la société K-Revert, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni de garantie pour ce lot, outre le fait que la société appelante était informée de la date de fin dudit cautionnement, étant en outre observé qu'aucun acompte n'a été réglé pour le lot n°7, - l'appelante ne peut solliciter le recouvrement des acomptes versés pour les lots n°2 et 7 et d'autre part l'inscription d'une créance à hauteur du montant total desdits lots, dès lors que ceux-ci n'ont pas été intégralement réglés, - la société K-Revert a toujours tenu ses délais et n'est pas responsable du retard de livraison, contrairement à la société appelante qui n'a pas été suffisamment diligente dans le règlement de ses factures, de sorte qu'il ne peut être appliqué des pénalités de retard, - les chiffres dont se prévaut la société appelante du fait de sa perte d'exploitation causée par l'absence d'achèvement des travaux ne reposent sur aucune pièce comptable et ne sont pas matériellement vérifiables. Subsidiairement, il conclut au déboutée de l'appelante de sa demande d'inscription de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société K-Revert en reprenant les moyens et arguments développés précédemment. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La société K-Revert n'a pas constitué avocat dans la présente procédure. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 10 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024. Motifs de la décision 1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes soulevée par Me [G], es qualité, Si selon l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à la décision peut être exprès ou implicite, il doit être certain, c'est-à-dire qu'il doit résulter d'un comportement démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue. En l'espèce, le fait que postérieurement à son appel, la société Agrogaz Des Pays De Trie a saisi le tribunal de commerce de Tarbes ainsi qu'elle y était invitée par l'ordonnance du 2 mars 2023 ne peut valoir acquiescement dès lors que ce fait est équivoque, la société Agrogaz Des Pays De Trie ayant préalablement interjeté appel et la saisine n'étant que l'exécution de la décision de première instance exécutoire. En conséquence, l'appel et les demandes de la société Agrogaz Des Pays De Trie sont recevables. 2/ Sur la nullité de l'ordonnance déférée La procédure de vérification de créances doit être contradictoire à l'égard, notamment, du créancier dont la créance est contestée. L'article R.624-4 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article R.641-28, dispose que lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, le greffier convoque le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à condition que ce dernier ait contesté la proposition du liquidateur judiciaire dans un délai de trente jours. L'article R.662-1 du code de commerce ajoute que, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la partie règlementaire du livre VI, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce. L'article 670-1 du code de procédure civile, applicable en l'absence de disposition contraire figurant dans la partie réglementaire du livre VI du code de commerce, dispose qu'en cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. L'absence de signification s'analyse en un défaut de convocation devant le juge-commissaire dont la sanction est la nullité de l'ordonnance. En l'espèce, il est constant que la société appelante a contesté, par courrier du 16 décembre 2022, la proposition de rejet du liquidateur judiciaire du 16 novembre 2022, soit dans un délai de trente jours. La lettre de convocation envoyée par le greffe du tribunal de commerce de Vienne est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il devait donc être procédé par voie de signification à l'égard du créancier, quel que soit le motif du retour de la lettre de convocation. Or, il n'est pas justifié de la délivrance de la convocation par voie de signification à la société Agrogaz Des Pays De Trie. Cette absence de convocation, formalité substantielle de la procédure de vérification des créances, a causé un grief à la société appelante puisque celle-ci n'a pas pu être présente ou représentée lors de l'audience, ni faire valoir ses moyens et prétentions devant le juge-commissaire qui a néanmoins rendu une ordonnance réputée contradictoire à son encontre. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par la juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne, ladite nullité ayant été sollicité tant dans la déclaration d'appel que dans les premières conclusions de la société Agrogaz Des Pays De Trie, contrairement à ce que soutient Me [G], es-qualités. Il appartient toutefois à la cour qui se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel en vertu de l'article 562 du code de procédure civile de statuer sur le fond du litige. 2/ Sur le fond Aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-14 dudit code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En application de l'article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin. Sur l'acompte versé au titre du lot n°2 Le contrat conclu entre la société Agrogaz Des Pays De Trie et la société K-Revert prévoit au titre du paiement pour chaque lot, notamment, un appel d'acompte de 36% Ht du lot à la commande, un appel de 18% Ht à la réception en usine du lot dans les usines du constructeur ou sous-traitant et un appel d'acompte de 36% Ht à la livraison sur site du lot. La société K-Revert a adressé le 13 août 2021à la société Agrogaz Des Pays De Trie un appel d'acompte de mise à disposition du lot n°2 d'un montant de 287.611,01 euros, montant correspondant à 36% du lot. Il en résulte au regard des stipulations précises du contrat que cet appel d'acompte est celui prévu à la livraison du lot. Il est constant que l'acompte a été réglé en octobre 2021 et que le lot n°2 constitué d'un évaporateur n'a pas été livré. Si l'article 9 du contrat stipule qu'en cas d'indisponibilité du site à recevoir ce lot et au-delà de 15 jours après sa mise à disposition, le terme sera mis en règlement, la société K-Revert ne justifie pas d'une telle indisponibilité alors qu'il résulte des compte rendus de suivi des travaux que l'implantation de la dalle était réalisée au 1er juillet 2021 et qu'il est demandé le 22 juillet 2021 à la société K-Vert d'étudier toute possibilité de démarrage des travaux de plomberie et d'électricité dès que possible et de ne pas attendre la livraison de l'ensemble des équipements pour débuter les travaux. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société K-Revert, elle n'était donc pas en droit d'exiger et de percevoir cette somme avant toute livraison. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, il convient d'admettre la créance de la société Agrogaz Des Pays De Trie à la somme de 287.611,01 euros au titre du paiement indu de l'acompte pour la livraison du lot n°2 à titre chirographaire. Sur la créance au titre de la défaillance dans l'exécution du contrat, des manquements de K-Revert à fournir les garanties requises et au titre des pertes d'exploitation L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'une des parties qui nécessite l'analyse des obligations respectives des parties et de leurs défaillances excède les pouvoirs du juge-commissaire. En conséquence, les demandes de la société Agrogaz Des Pays De Trie fondées sur l'exécution prétendument défectueuse du contrat se heurtent à une contestation sérieuse. En conséquence, il convient d'inviter le créancier à saisir la juridiction compétente sur ces points, étant relevé que cette saisine a déjà eu lieu. Sur les pénalités de retard La société Agrogaz Des Pays De Trie revendique l'application de pénalités de retard en considérant que la livraison des quatre évapo-concentrateurs était prévue entre le 17 et le 23 mai 2021 mais n'a été réalisée qu'avec 4 mois de retard. Néanmoins, il ressort des compte rendus de suivi des travaux que l'implantation de la dalle permettant l'implantation de la machine n'était réalisée qu'au 1er juillet 2021. Le contrat prévoit que les pénalités de retard ne sont plus applicables en cas de retard dû au maître de l'ouvrage. Il existe donc une contestation sérieuse sur la mise en oeuvre de ces pénalités qui nécessite le renvoi à la juridiction compétente. 3/ Sur les demandes accessoires Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour; statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel et les demandes de la société Agrogaz Des Pays De Trie. Prononce la nullité de l'ordonnance du 2 mars 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne. Prononce l'admission à titre chirographaire de la créance de la société Agrogaz Des Pays De Trie à hauteur de la somme de 287.611,01 euros au titre du paiement indu de l'acompte pour la livraison du lot n°2. Constate que la contestation des créances déclarées au titre de la défaillance dans l'exécution du contrat, des manquements de K-Revert à fournir les garanties requises, au titre des pertes d'exploitation et des pénalités de retard est sérieuse et ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant de ces créances et invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin. Constate néanmoins que le créancier a déjà saisi la juridiction du fond. Sursoit à statuer sur l'admission des créances déclarés par la société Agrogaz Des Pays De Trie au titre de la défaillance dans l'exécution du contrat, des manquements de K-Revert à fournir les garanties requises, au titre des pertes d'exploitation et des pénalités de retard , dans l'attente de la décision du juge compétent à intervenir. Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 9 du contrat en contrepartie des acoarticle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile de statuearticle 700 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et après
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
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Référence
6618cf0b7935f50008be42ad
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