Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be42b7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
N° RG 23/03010 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZC C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SELARL BARD la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00625) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 31 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 04 août 2023 APPELANT : M. [F] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Me [W] [H] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Mr [P], de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Tribunal Judiciaire [Adresse 7] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F] [P]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 2022. Par requête déposée le 12 juin 2023, Me [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [P], a sollicité la vente aux enchères publiques de l'actif appartenant au débiteur en indiquant n'avoir reçu aucune offre d'achat. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [F] [P] a : - autorisé Me [H], liquidateur judiciaire de M. [F] [P], à réaliser la vente aux enchères publiques des chevaux, du matériel d'exploitation et du matériel roulant tel que figurant dans l'inventaire réalisé par la Selarl Torossian, commissaire-priseur à [Localité 2], - désigné la Selarl Torossian, commissaire-priseur à [Localité 2], aux fins de procéder à l'exécution de la vente, - dit qu'en application des dispositions des articles L.642-19 et R.642-22 du code du commerce, outre la publicité effectuée par le liquidateur au moyen d'un service informatique accessible par internet, le commissaire-priseur aura la charge de faire la publication de la vente par insertion dans un journal d'annonces légales, - dit qu'il en sera toutefois dispensé pour les actifs de faible valeur, - dit que chaque véhicule faisant l'objet d'une vente sera soumis aux contrôles techniques prévus par la loi, - dit qu'au cas où les réparations obligatoires dépasseraient la valeur de prisée du véhicule, celui-ci sera vendu à l'état d'épave, - dit que conformément à l'article L.624-19 du code du commerce, les éventuelles revendications de matériels et marchandises que le requérant pourrait recevoir seront réglés sur le prix net de la vente desdits mobiliers, - employé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 4 août 2023, M. [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. Prétentions et moyens de M. [F] [P] Dans ses conclusions remises le 11 octobre 2023, il demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - dire que les biens suivants seront exclus des opérations de liquidation judiciaire du requérant : Renault Kangoo [Immatriculation 5] Quad Kawasaki KVF 360 Chargeur de batterie Westinghouse L'écran HP 22 Remorque agricole fabrication artisanale Nettoyeur haute pression Canon à eau sur pied La tonne à eau 2000L propriété avant la création de l'entreprise Canon à eau sur roue Pompe à eau Caprari Tonne à eau remorque bleu - dire et juger que ces biens seront restitués à M. [F] [P], - condamner Me [H] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [H] aux entiers dépens. Il fait valoir que plusieurs actifs lui appartiennent en propre et ne relèvent pas des actifs professionnels, que cela résulte de son dernier bilan sur lequel n'apparaît pas un certain nombre d'actifs, que ceux-ci doivent être exclus de la liquidation judiciaire et par suite de la réalisation des actifs, qu'ils doivent lui être restitués en application des dispositions de l'article L.624-19 du code de commerce. Prétentions et moyens de Me [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [P] Dans ses conclusions remises le 3 novembre 2023, il demande à la cour de: - déclarer non fondé l'appel interjeté par M. [F] [P], - confirmer l'ordonnance du juge commissaire rendue le 31 juillet 2023, - condamner M. [F] [P] à la somme de 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la Selarl Lexavoue Grenoble Chambéry à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - l'inventaire réalisé le 30 mars 2022 révèle la présence de chevaux, de matériels d'exploitation et de matériel roulant, - aucune offre d'achat ne lui est parvenue, - en l'absence d'autorisation de poursuite d'activité du débiteur en liquidation judiciaire, rien ne s'oppose à la demande de vente aux enchères de ces biens afin notamment de permettre la libération des lieux et leur restitution à leur propriétaire, - la demande d'attribution de certains actifs constitue une demande nouvelle par rapport à la première instance et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, - elle porte atteinte au principe de l'unité du patrimoine du débiteur, - les actifs revendiqués constitue indéniablement des actifs réalisables dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et M. [F] [P] ne peut présenter une offre de reprise en raison de l'interdiction légale, - aucune revendication n'a été adressée au liquidateur à la suite de la publicité effectuée au moyen d'un service informatique accessible par internet. Le Ministère Public n'a pas formulé d'observations étant précisé l'absence de communication obligatoire en la matière. Motifs de la décision En application de l'article L. 641-5 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Aux termes de l'article L.642-19, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens meubles du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. En l'espèce, par décision du 8 septembre 2022 désormais irrévocable, le tribunal judiciaire de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [F] [P] en liquidation judiciaire et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Les développements et les contestations de M. [F] [P] sur le montant de la créance de la Sci [Adresse 6] sont inopérants dans la présente instance. Ensuite, comme relevé par le juge-commissaire, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 8 septembre 2022, aucune poursuite d'activité ne peut plus être utilement sollicitée. En appel, M. [F] [P] demande l'exclusion de plusieurs biens de la liquidation judiciaire et leur restitution en application des dispositions de l'article L.624-19 du code de commerce. Cette demande doit être analysée comme visant à faire écarter les prétentions adverses ou à tout le moins comme une demande reconventionnelle. Dès lors, même si elle est nouvelle en cause d'appel, elle doit être déclarée recevable. Aux termes de l'article L.624-19, le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire. En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Comme souligné par Me [H], M. [F] [P] n'a jamais sollicité l'attribution de certains actifs devant le juge-commissaire. Faute de justifier d'une saisine dans les formes et les délais prévus aux articles L.624-19 et R.624-13-1, sa demande ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, les biens figurant dans l'inventaire réalisé par la Selarl Torossian, commissaire-priseur à Grenoble, étaient bien utiles à l'activité professionnelle de M. [F] [P] et constituent comme tels des actifs réalisables dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ainsi que relevé par Me [H]. La premier juge a relevé qu'aucune offre d'achat n'est parvenue à Me [H]. En appel, il n'est pas allégué de la présence d'une telle offre. En conséquence, c'est à juste titre que le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des chevaux, du matériel d'exploitation et du matériel roulant tel que figurant dans l'inventaire réalisé par la Selarl Torossian, commissaire-priseur à Grenoble. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. M. [F] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 euros à Me [H], es qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge commissaire de la procédure collective de M. [F] [P]. Ajoutant, Rejette la demande de M. [F] [P] en restitution de divers biens mobiliers. Condamne M. [F] [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble Chambéry. Condamne M. [F] [P] à payer la somme de 2.000 euros à Me [H], es qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.624-19 du code de commerce.article 564 du code de procédure civilearticle L. 641-5 du code de commercearticle L.624-19 du code du commercearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0b7935f50008be42b7
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