Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0c7935f50008be42d9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 125 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°88 . N° RG 23/00626 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPO3 AFFAIRE : S.A.S.U. ETABLISSEMENT DELVERT C/ [H] [C] CB/LM DEFERE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 ------------- Le onze avril deux mille vingt quatre, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES, en une autre composition, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S.U. ETABLISSEMENT DELVERT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain LAGRANGE de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ formé contre l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges ET : [H] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 14 mars 2024, en application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE, qui saisi d'un litige ayant trait au licenciement de Monsieur [H] [C] notifié par son employeur la Société ETABLISSEMENTS DELVERT, a notamment : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié - débouté Monsieur [H] [C] de l'intégralité du surplus de ses demandes - condamné Monsieur [H] [C] au paiement d'une somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [H] [C] selon déclaration d'appel faite le 23 mars 2023 ; Vu l'incident de mise en état initié par la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT à l'effet de voir déclarer caduque ladite déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appel déposées par Monsieur [H] [C] ne répondraient pas aux exigences des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat ayant : - débouté la Société DELVERT de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [H] [C] le 23 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE - débouté la Société DELVERT de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'incident ; Vu la requête en déféré formée par la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023, à l'effet : - de voir infirmer l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 - de voir déclarer caduque la déclaration d'appel faite par Monsieur [H] [C], et de voir prononcer en conséquence l'extinction de l'instance d'appel initiée par ce dernier - de voir condamner l'appelant au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance éteinte ; Vu les conclusions déposées le 12 avril 2024 par Monsieur [H] [C], à l'effet : - de voir débouter la Société DELVERT de sa requête en déféré - de voir confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 26 juillet 2023 par le Président de la Chambre Sociale - de voir débouter la Société DELVERT de ses prétentions - de voir condamner la SASU DELVERT à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel faite le 23 mars 2023 par Monsieur [H] [C], la Société ETABLISSEMENTS DELVERT prétend que les conclusions d'appel déposées par son adversaire ne répondraient pas aux exigences requises pour être constitutives de conclusions d'appel au sens de l'article 908 du Code de Procédure Civile, et ce faute pour lesdites écritures de comporter dans leur dispositif le terme 'réformation' ou 'annulation'. De l'analyse des conclusions d'appel déposées le 19 juin 2023 par Monsieur [H] [C], il ressort : - que dans le dispositif desdites conclusions, il est demandé à la Cour au visa du Code du Travail, de la jurisprudence, et des articles 1235.2,1235.3 et suivants du Code du Travail * de faire droit à l'appel diligenté par Monsieur [H] [C] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de BRIVE en date du 14 mars 2023, sachant qu'aux termes de la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] [C] le 23 mars 2023, il est expressément demandé la réformation dudit jugement en ce qu'il a ° dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ° débouté Monsieur [H] [C] de l'intégralité du surplus de ses demandes ° condamné Monsieur [H] [C] au paiement d'une somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ° mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance * de juger que le licenciement de Monsieur [H] [C] est abusif et vexatoire, et qu'il est sans cause réelle et sérieuse * de condamner la SASU DELVERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 11 256 € (six mois de salaires bruts) à titre de dommages et intérêts * de condamner la SASU DELVERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * de condamner la SASU DELVERT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris des éventuels frais d'exécution - que lesdites écritures contiennent un rappel des faits et de la procédure, l'énonciation des prétentions de Monsieur [H] [C] ainsi que des divers moyens soutenus par ce dernier à l'appui de ses prétentions pour contester le licenciement dont il a fait l'objet. De l'ensemble de ces observations, il s'évince que les conclusions d'appel déposées par Monsieur [H] [C] le 19 juin 2023, soit dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du Code de Procédure Civile répondent parfaitement : - aux exigences des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile * en ce qu'elles contiennent une critique argumentée de l'appréciation portée par les premiers juges pour considérer que le licenciement de Monsieur [H] [C] était justifié par une cause réelle et sérieuse, disposition expressément critiquée dans la déclaration d'appel ° faite par ce dernier aux fins de réformation du jugement par lui déféré à la censure de la Cour, ° et dont la teneur répond aux prescriptions de l'article 901 du Code de Procédure Civile * en ce qu'elles déterminent de façon claire l'objet du litige devant la Cour d'appel, et ce ° au moyen de diverses demandes qui sont constitutives de prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile ° et en lien avec l'acte d'appel qui saisit clairement la Cour d'une demande de réformation du jugement de première instance - à la finalité des conclusions d'appel qui est de préciser l'ampleur de la réformation requise et le périmètre de la saisine de la Cour. Il s'ensuit que dans un tel contexte, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ainsi faite par Monsieur [H] [C] constituerait une sanction disproportionnée au regard du formalisme procédural à respecter, et ce d'autant que l'article 954 précité n'impose aucunement à l'appelant d'employer dans le dispositif de ses conclusions les termes ' réformation ', ' infirmation ' ou ' annulation ', mais seulement de déterminer le champ de l'appel finalement soutenu. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT aux fins de caducité de la déclaration d'appel faite par Monsieur [H] [C] le 23 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE, et de confirmer de ce chef l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [H] [C] la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra allouer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour avoir succombé en sa requête en déféré, la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance en déféré. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable la requête en déféré présentée par la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT ; Confirme l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat, en ce qu'elle a débouté la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel faite par Monsieur [H] [C] le 23 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE ; Condamne la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne à supporter les dépens de la présente instance en déféré. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 908 du Code de Procédure Civile répondentarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 901 du Code de Procédure Civilearticle 908 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0c7935f50008be42d9
Données disponibles
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- Résumé officiel