Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0c7935f50008be42dd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 300 266 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00739 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5H AFFAIRE : M. [I] [D], S.C.E.A. SCEA DE PUY CHENY C/ Mme [Z] [J], M. [L], Société GFA DU PUY CHENY, M. [W] [J], Société GFA DE L'ESTRADE, Mme [K] [J] VC/MS Autres demandes relatives à un bail rural TPBR Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Philippe PASTAUD, le 11-04-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [I] [D] né le 11 Octobre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES S.C.E.A. SCEA DE PUY CHENY, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 12 septembre 2023 par le TPBR de [Localité 6]. ET : Madame [Z] [J] née le 20 Octobre 1945 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [L] né le 14 Février 1945 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Société GFA DU PUY CHENY, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [W] [J] né le 23 Décembre 1946 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Société GFA DE L'ESTRADE, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [K] [J] née le 01 Septembre 1949 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients reprenant leurs écritures et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a, par jugement du 12 septembre 2023 : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA DE PUY CHENY ; - prononcé la résiliation du bail rural consenti par acte authentique du 16 février 2018 aux torts de M. [I] [D] à effet à la date du présent jugement ; - ordonné l'expulsion de M. [I] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris la SCEA DE PUY CHENY, des biens et droits relatifs à la propriété agricole objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de SIX MOIS à compter de la signification du présent jugement ; - condamné M. [I] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, révisable comme lui, et ce à compter du prononcé du présent jusqu'à la libération des lieux ; - condamné M. [I] [D] à payer : ' à Mme [Z] [J], M. [F] [J], M. [W] [J], Mme [K] [J], constituant l'indivision [J], la somme de 500 euros correspondant à l'échéance de mai 2023, ' à M. [F] [J], la somme de 33 002,66 euros, échéance du 01 mai 2023 incluse, ' au GFA DE PUY CHENY, la somme de 25 608,32 euros, échéance du 01 mai 2023 incluse, ' au GFA DE L'ESTRADE, la somme de 12 194, 40 euros, échéance du 01 mai 2023 incluse, - débouté M. [I] [D] de sa demande d'expertise judiciaire ; - condamné M. [I] [D] à payer aux défenseurs, ensemble, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [I] [D] aux dépens ; - écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 09 octobre 2023, M. [I] [D] et le SCEA DE PUY CHENY ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 12 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [I] [D] et le SCEA DE PUY CHENY demande à la cour de : - constater le désistement des appelants et son acceptation par les intimés ; - constater l'extinction de l'instance ; - dire que les dépens taxables et non taxables resteront à la charge de chacune des parties en exécution du protocole transactionnel. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [Z] [J], M. [F] [J], M. [W] [A] et Mme [K] [A], le GFA DE PUY CHENY et le GFA DE L'ESTRADE demandent à la cour de : - constater le désistement des appelants et l'acceptation de celui-ci par les intimés ; - constater l'extinction de l'instance ; - dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le désistement : L'article 400 du code de procédure civile dispose que "Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires". L'article 401 du même code ajoute que "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente". Au cas d'espèce, les parties ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de la cour d'appel qu'elle constate le désistement des appelants et l'acceptation de celui-ci par les intimés. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de M. [I] [D] et du SCEA DE PUY CHENY, son acceptation par Mme [Z] [J], M. [F] [J], M. [W] [A] et Mme [K] [A], le GFA DE PUY CHENY et le GFA DE L'ESTRADE et l'extinction de l'instance subséquente, étant en outre précisé que les parties ont, par ailleurs, régularisé un protocole d'accord transactionnel le 10 janvier 2024. - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte". Au cas d'espèce, les parties ont convenu que les dépens taxables et non taxables resteront à la charge de chacune des parties en exécution du protocole transactionnel du 10 janvier 2024. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE le désistement de M. [I] [D] et du SCEA DE PUY CHENY et son acceptation par Mme [Z] [J], M. [F] [J], M. [W] [A] et Mme [K] [A], le GFA DE PUY CHENY et le GFA DE L'ESTRADE ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les dépens taxables et non taxables resteront à la charge de chacune des parties en exécution du protocole transactionnel du 10 janvier 2024 conclu entre elles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, [Y] [H]. [U] [M].
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf0c7935f50008be42dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel