Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0c7935f50008be42df
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°12 DOSSIER: N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRWW COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 11 avril 2024 à 16 heures [O] [E] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : M. [O] [E] né le 15 août 1984 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant : [Adresse 3] comparant assisté de Maître Aurélie PEUDUPIN, avocat au barreau de Limoges, Appelant d'une ordonnance rendue le 02 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ; ET : MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2] prise en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général, non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ; M. LE PRÉFET de la Haute-Vienne, non comparant ni représenté ; M. LE DIRECTEUR DU CH [5], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ; INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 avril 2024 à 10 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier. L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 11 avril 2024 à 16 heures par mise à disposition au greffe. ''' M. [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, en dernier lieu sur décision du représentant de l'Etat en date du 21 juin 2021 à raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cette décision s'appuyait sur le certificat médical établi le même jour par le docteur [B] [G], qui décrivait un patient souffrant d'un trouble délirant persistant, alors en rupture de soins depuis plus de quatre mois. Son discours, par moment désorganisé, présentait également quelques éléments de persécution et l'adhésion aux soins était fragile. Les pièces versées à la procédure font apparaître que M. [O] [E] a alterné périodes d'hospitalisation complète et de programmes de soins. Le dernier programme de soins, renouvelé en dernier lieu le 10 janvier 2024, prévoit : - une consultation psychiatrique mensuelle avec le docteur [W] [U] ou son remplaçant, - la visite de l'équipe mobile de proximité une fois par mois. Le dernier arrêté préfectoral modifiant la forme de prise en charge d'une personne faisant déjà l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète est en date du 10 janvier 2024. Les certificats médicaux mensuels en date des 17 janvier, 16 février et 20 mars 2024 ont pareillement été versés à la procédure. Par requête reçue 18 mars 2024, M. [O] [E] a sollicité la levée de l'arrêté préfectoral de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat en date du 21 juin 2021. Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a rejeté la demande de mainlevée présentée. M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision par courrier électronique du 03 avril 2024 reçu à la cour d'appel de LIMOGES à 14 heures 44. A l'audience, M. [O] [E] sollicite l'infirmation de la décision critiquée et la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet. Il argue tout d'abord de l'irrégularité du certificat médical du 21 juin 2021 qui n'aurait pas été établi par le médecin signataire, ce dont il ne peut toutefois pas rapporter la preuve. Il fait ensuite valoir que, par certificat médical du 13 mars 2024, le docteur [R] [Z], médecin généraliste, a constaté qu'il tenait des propos cohérents et ne nécessitait pas de traitement particulier ou de soins. Il soutient par ailleurs que les certificats médicaux établis par les médecins psychiatres du CH [5] ne constituent pas des preuves, non plus, d'ailleurs, que celui établi par le docteur [Z]. À cet égard, il fait remarquer que les premiers certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure d'hospitalisation complète posent le diagnostic d'une schizophrénie alors que ce diagnostic a été infirmé par le centre d'expertise schizophrénie de [Localité 4]. Il soutient également que le magistrat de première instance ne se serait pas caché de ses relations, ce qui établirait l'existence d'un complot. Enfin, il indique que, s'agissant de la régularité formelle de la procédure, les médecins n'ont pas respecté le règlement et que, sur le fond, il s'en rapporte au contenu du certificat médical établi par le docteur [Z]. Au final, au regard du contenu du certificat médical suite à un appel établi le 05 avril 2024 par le docteur [W] [U], M. [O] [E] considère qu'il ne s'agit pas de médecine mais de rétention de sûreté : concrètement, il considère qu'il n'y a plus de soins, lesquels sont, en tout état de cause, inutiles. Si le programme de soins, tel qu'il est désormais ne lui pèse pas, il estime qu'il constitue une épée de Damoclès permanente au-dessus de sa tête. Maître Aurélie PEUDUPIN, avocat de M. [O] [E], est entendue en ses observations tendant à la mainlevée du programme de soins tel qu'il existe aujourd'hui, aux termes mêmes du dernier certificat médical du docteur [U] ; en l'état actuel des choses, le programme de soins devrait en effet prendre fin au début de l'été 2024. Cependant, M. [E] est lassé de toutes les procédures devant le juge des libertés et de la détention et souhaite désormais obtenir la mainlevée du programme de soins. Le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel formé par M. [O] [E] dans les formes et les délais légaux et à la nécessité de maintenir le programme de soins, la demande de mainlevée apparaissant prématurée ; en outre les pièces produites au soutien de l'appel sont antérieures de plusieurs années à la demande de mainlevée présentée, le seul élément récent étant un certificat médical établi le 13 mars 2024 par un médecin généraliste, lequel estime que 'le patient présente des propos cohérents et ne nécessite pas de traitement particulier ni de soins'. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le fond : ' Sur la régularité de la procédure : Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L3216-1 du code de la santé publique, 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'. En l'espèce, dans sa requête reçue le 18 mars 2024, M. [O] [E] conteste la régularité de l'arrêté pris le 21 juin 2021 par le préfet de la Haute-Vienne. Or, le juge des libertés et de la détention a déjà été amené à trancher cette question dans l'ordonnance qu'il a rendue le 01 juillet 2021, désormais définitive. En conséquence et application du principe de l'autorité de la chose jugée, la décision du premier juge sur ce point sera confirmée. ' Sur la demande de mainlevée du programme de soins : Il résulte des éléments du dossier et de ceux versés aux débats que M. [O] [E] a bénéficié d'un programme de soins depuis le 29 septembre 2021, consécutivement à son admission en hospitalisation complète sous contrainte du 21 juin 2021 ; il a toutefois dû être réintégré en hospitalisation complète le 21 octobre 2021 en raison d'une recrudescence symptomatologique. Un nouveau programme de soins a été instauré le 09 décembre 2021, également suivi d'une réintégration en hospitalisation complète le 07 juin 2022 pour le même motif. Puis un nouveau programme de soins a été mis en place le 13 juillet 2022 et modifié les 14 janvier et 15 juillet 2023 et enfin le 15 janvier 2024 selon certificat médical et arrêté préfectoral du 10 janvier 2024. Dans leur dernier état, les modalités du programme de soins sont les suivantes : - une consultation psychiatrique mensuelle avec le docteur [W] [U] ou son remplaçant, - la visite de l'équipe mobile de proximité une fois par mois : il ne comprend donc plus de traitement médicamenteux. Il paraît ainsi vraisemblable que le projet soit la levée complète du programme de soins au début de l'été, si aucune aggravation des symptômes ne vient le compromettre. Or, précisément, le docteur [W] [U], psychiatre référent de M. [O] [E] partage totalement, tant dans son certificat du 10 janvier 2024 que dans ceux des 21 mars et 05 avril 2024, l'avis du docteur [R] [Z] : M. [E] est calme et son discours est cohérent, sans élément délirant aigu. Cependant, le docteur [U] observe également, sans qu'aucun argument ne permette, en l'état, de remettre en question ses compétences médicales, que les idées délirantes de M. [O] [E] demeurent enkystées et sont souvent contestées en tant que telles du fait de son adhésion et de leur organisation fortes. Il explique en outre que, après avoir espacé la fréquence des injections de son traitement, il a été convenu de le suspendre, le bénéfice perçu étant faible ; cependant, il conclut qu'une surveillance reste nécessaire, notamment à raison de l'arrêt du traitement qui reste récent. Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale et au regard des réintégrations qui ont déjà été nécessaires après l'instauration d'un programme de soins, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent, particulièrement à raison de l'arrêt complet de tout traitement médicamenteux, la nécessité du maintien des consultations mensuelles prévues, et qui seules permettront de valider la levée du programme de soins. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [O] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 02 avril 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [O] [E], - Me Aurélie PEUDUPIN, - Mme le Procureur Général, - M. le préfet de la Haute-Vienne, - M. le directeur du centre hospitalier [5]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0c7935f50008be42df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel