Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0d7935f50008be42f3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 48 434 523 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00024 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLS Décision du Tribunal Judiciaire de lyon Au fond du 14 décembre 2020 (4ème chambre) RG : 19/00982 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 Avril 2024 APPELANTS : M. [U] [J] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (RHONE) [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 S.A. LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 INTIMES : Mme [O] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (EURE) [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83 M. [T] [K] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18] (DROME) [Adresse 13] [Localité 8] Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 21 mars prorogée au 11 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Sur prescription médicale en raison de gonalgies à la jambe gauche, Mme [O] [Y], épouse [K], a consulté M. [J], masseur kinésithérapeute, qui a procédé le 17 juillet 2014 à une manipulation au niveau du dos à la suite de laquelle elle a ressenti d'importantes douleurs lombaires avec irradiation au niveau des deux membres inférieurs. Une radiographie réalisée le 26 juillet 2014 a révélé que Mme [K] présentait une lyse isthmique bilatérale au niveau de la vertèbre lombaire L5. Mme [K] a saisi le conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Une conciliation est intervenue à la suite de laquelle Mme [K] a renoncé à toute action déontologique mais s'est réservée le droit de demander l'indemnisation judiciaire de son préjudice en fonction des réponses de l'assureur de M. [J], la société Médicale de France. Celle-ci ayant refusé toute offre amiable, Mme [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 mars 2017, a ordonné une expertise médicale, le Dr. [W] ayant été désigné le 22 mai 2017 en remplacement du précédent expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2018. Par actes d'huissier des 18 et 28 janvier 2019, Mme [K] et son mari (les époux [K]) ont fait assigner M. [J] et la société Médicale de France devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM). Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné in solidum M. [J] et son assureur, la société Médicale de France à payer: * à Mme [O] [Y], épouse [K], la somme de 293 680,29 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros en indemnité de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * à la CPAM du Rhône la somme de 31 270,58 euros ; - condamné in solidum M. [J] et son assureur, la société Médicale de France aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [J] et son assureur, la société Médicale de France à payer la somme de 4 500 euros * à Mme [K], en ce compris les honoraires de son médecin conseil à hauteur de 2 556 euros , * à la CPAM du Rhône la somme de 800 euros ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration transmise au greffe le 4 janvier 2021, M. [J] et son assureur, la société Médicale de France ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions, n° 2, déposées le 16 juillet 2021, M. [J] et la société Médicale de France demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter les époux [K] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes ; A titre principal - juger que les recommandations ne prévoient pas la réalisation d'une radiographie à titre systématique avant les manipulations vertébrales ; - juger que la littérature médicale ne retrouve pas de lien entre les manipulations vertébrales et la survenance ou l'aggravation d'une spondylolisthésis ; - juger que Mme [K] ne démontre pas de manquement imputable à M. [J] dans les soins donnés ; - juger que Mme [K] ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre les manipulations réalisées par M. [J] et les préjudices dont elle sollicite l'indemnisation ; - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes des époux [K] ; - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire - ordonner une expertise, dont ils précisent les termes, visant à vérifier notamment l'existence d'une recommandation officielle à réaliser une imagerie, l'existence de contre-indication à la réalisation de manipulations vertébrales en présence d'un spondylolisthésis peu symptomatique, le lien de causalité entre les manipulations vertébrales et une décompensation d'un spondylolisthésis, l'origine des douleurs de Mme [K] et la corrélation entre le handicap qu'elle décrit et les lésions objectivement mises en évidence, ainsi que le déficit moteur L4 ; A titre infiniment subsidiaire - juger que le préjudice de Mme [K] est constitué par une perte de chance d'éviter la survenue des préjudices, compte-tenu de son état antérieur constitué par une lyse isthmique L5 ancienne ; - fixer le taux de perte de chance à 25 % ; - limiter l'ensemble des demandes de Mme [K] par application du taux de perte de chance de 25 % ; - limiter les demandes de la CPAM du Rhône dans les mêmes proportions ; - débouter la demande de la CPAM du Rhône de l'indemnité forfaitaire complémentaire en cause d'appel ; - débouter Mme [K] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel, et des préjudices matériels comme non fondées en fait comme en droit ; - débouter M. [K] de sa demande de préjudices par ricochet comme non fondée en fait comme en droit ; - ramener à de plus justes proportions les demandes de M. et Mme [K] et leur appliquer le taux de perte de chance de 25 % et notamment : - assistance tierce personne temporaire sur la base d'un taux horaire de 15 euros : 3407,25 euros ; - assistance tierce personne échue à compter de la consolidation sur la base d'un taux horaire de 15 euros et de 208 heures annuelles ; - déficit fonctionnel temporaire : 1 418,81 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - souffrances endurées : 2 500 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros - préjudice esthétique permanent : 500 euros - Pertes de gains professionnels actuelles : 13 48,07 euros - fixer l'indemnisation de l'assistance tierce personne future sous la forme d une rente annuel de 780 euros ; - débouter Mme [K] du surplus de ses demandes ; - limiter la demande de la CPAM du Rhône à 1 398,13 euros pour sa créance au titre des indemnités journalières et à 5 690,14 euros pour le surplus. Dans ses conclusions avec appel incident déposées le 23 juin 2021, les époux [K] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise ou contre-expertise formée par les appelants, - rejeter comme non fondé l'appel formé par M. [J] et la société Médicale de France ; - déclarer bien fondé l'appel incident qu'ils ont formé - y faisant, droit, homologuer purement et simplement le rapport d'expertise du Dr [W] ; - confirmer le jugement querellé et dire et juger que M. [J] a commis des fautes qui sont à l'origine exclusive des dommages subis par Mme [K], née [Y] et par ricochet par son époux M. [K], A titre principal, - infirmer partiellement le jugement querellé et fixer les préjudices de Mme [K] comme suit: * préjudices patrimoniaux temporaires : - frais médicaux : 1 386,16 euros - perte de gains professionnels : 15 479,23 euros - assistance tierce personne : 20 042 euros - frais de transport : 800 euros * Préjudices patrimoniaux définitifs : - incidence professionnelle : 10 000 euros - assistance tierce personne : 268 937,62 euros - frais de transport : 271,36 euros * Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel : 6 646,65 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - préjudice esthétique : 8 000 euros * Préjudices extra-patrimoniaux définitifs : - déficit fonctionnel : 19 000 euros - agrément : 40 000 euros - esthétique : 2 000 euros - sexuel : 50 000 euros - matériel : 21 782,21 euros * Préjudice par ricochet de M. [K] : 30 000 euros - condamner in solidum M. [J] et son assureur, la société Médicale de France à régler à Mme [K] la somme de 484 345,23 euros, en réparation de son entier préjudice, outre mémoire ensuite du 30 juin 2021 ; - condamner in solidum M. [J] et son assureur, la société Médicale de France, à régler à M. [K] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice subi par ricochet ; - rejeter toutes autres demandes formées par les appelants ; Subsidiairement : Si un complément d'expertise était ordonné, désigner à nouveau le Dr. [W] à cette fin, et mettre à la charge de M. [J] l'avance des frais de ce complément d'expertise dont il est à l'origine ; A titre subsidiaire - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - enfin et en tout état de cause : condamner in solidum M. [J] et la société Médicale de France à régler à Mme [K] la somme de 7 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les dépens du référé expertise, les frais d'expertise et les dépens de première instance. Dans ses conclusions déposées le 24 juin 2021, la CPAM demande à la cour de : - débouter les appelants de leur appel comme non fondé ; - confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions (soit la condamnation des appelants à lui verser les sommes de 31 270,98, 1 091 et 800 euros) ; - y ajoutant, condamner les appelant in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 098 euros ; - condamner les mêmes aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, avec distraction au profit de la SARL BDL, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'expertise Les appelants estiment que, si la cour se considérait insuffisamment éclairée pour les mettre hors de cause, une nouvelle expertise doit être ordonnée, confiée à un masseur kinésithérapeute. Ils soutiennent qu'il existe un motif légitime au sens de l'article 143 du code de procédure civile pour qu'un expert se prononce de nouveau sur l'existence d'une contre-indication à la réalisation des soins, au respect des bonnes pratiques et l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont se plaint l'appelante, compte tenu des lacunes du rapport d'expertise judiciaire. Ils indiquent que cette demande a été soumise aux premiers juges et qu'elle ne peut être considérée comme une demande nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du même code, accessoire à la demande de rejet des prétentions au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Les époux [K] considèrent que la demande d'expertise formée par les appelants est irrecevable comme nouvelle, puisqu'aucune demande de cette nature n'a été formée en première instance, devant le juge du fond, relevant que les appelants se fondent sur deux documents, dont l'un a été déjà produit en première instance, et l'autre ne révèle aucun élément nouveau, pour répéter une position défendue en première instance. Ils considèrent cette demande comme irrecevable. Ils soutiennent qu'un procès étant déjà engagé, les appelants ne sauraient fonder leur demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Sur ce, La cour retient qu'il résulte de l'article 143 et 144 du code de procédure civile que le juge peut, soit d'office soit sur demande des parties, ordonner une mesure d'instruction légalement admissible, en tout état de cause, soit, en tant que de besoin, à hauteur d'appel, lorsque la juridiction estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer. La demande d'expertise formée par les appelants ne saurait dès lors être déclarée comme irrecevable. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre des débats ayant suivi l'expertise judiciaire, et au sujet des conséquences à tirer de celle-ci, les parties ont soulevé et critiqué des moyens de fait, de nature médicale, qui induisent des difficultés d'appréciation tant sur le plan des manquements reprochés au praticien, particulièrement quant à l'opportunité et la nature du geste de manipulation qu'il a pratiqué, que sur celui de l'imputabilité des dommages invoqués par sa patiente, particulièrement au regard du diagnostic de spondylolisthésis qui ressort de l'analyse de l'expert. Il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire médicale qui, en raison de la nature des difficultés susvisées, sera confiée à un collège de deux experts. Les appelants sollicitant cette mesure, les frais de consignation seront mis à leur charge. Les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder : - le Docteur [P] [B] Expert agréé par la Cour de cassation HPL, [Adresse 6] [Courriel 15] - le Professeur [L] [F] [Adresse 10] [Courriel 14] lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur de leur choix dans une spécialité distincte de la leur ; Donne aux experts la mission suivante : 1°) Se faire communiquer par la victime tous les éléments médicaux relatifs aux actes critiqués réalisés par M. [U] [J], Masseur kinésithérapeute, sur Mme [O] [K], épouse [Y], et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ; 2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ; 5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 6°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état : - était révélé avant le fait dommageable, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - entraînait un déficit fonctionnel antérieur, * dans la positive, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 9°) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins dispensés par lM. [J] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; A ce titre, préciser notamment si, à leur avis : la nature et l'opportunité des actes de manipulations réalisés par le praticien sur la patiente, notamment au regard de la pathologie pour laquelle elle lui avait été adressée ; les actes de manipulation pratiqués pouvaient s'effectuer sans examen ou sans examen (par exemple imagerie radiographique...) ou sans autre avis médical préalable ; 10°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ; 11°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, les experts établiront un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; Avant consolidation 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable; 13°) Indiquer, le cas échéant : *si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), * si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ; 14°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Après consolidation 16°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 18°) Indiquer, le cas échéant : * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), * si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins; 19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 21°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 22°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale; 23°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ; - Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; - Dit que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise ; - Dit que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; - Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état; - Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport: * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; *rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; - Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : * la liste exhaustive des pièces par eux consultées, * le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, * le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, * la date de chacune des réunions tenues, * les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, * le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; - Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] et la société Médicale de France, à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon au plus tard le 31 mai 2024 ; - Dit que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ; - Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet ; - Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant). - Réserve le surplus des demandes des parties ; - Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état une fois le rapport déposé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile pour quarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cf0d7935f50008be42f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel