Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0d7935f50008be42f5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 71 272 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLGB Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 novembre 2020 RG : 2019j534 [G] C/ FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS S.A. BANQUE RHONE ALPES S.A.R.L. PRESTIGE CAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Avril 2024 APPELANT : M. [H] [G] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390 INTIMEES : FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION au capital de 712 728 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368 et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Venant au droit de la BANQUE RHONE ALPES société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12.562.800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro B 057 502 270 En vertu d'un acte de cession de créances en date du du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656 et par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PRESTIGE CAR [Adresse 2] [Localité 6] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024 Date de mise à disposition : 11 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl Prestige Car a pour activité le négoce de véhicules neufs et d'occasions. Par acte du 12 juin 2012, elle a régularisé une convention d'ouverture de compte avec la Banque Rhône-Alpes. Par acte du 30 avril 2015, la Banque Rhône-Alpes a consenti une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 40.000 à la société Prestige Car. Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [G], gérant et associé de la société Prestige Car, s'est portée caution solidaire de la société Prestige Car à hauteur de 52.000 euros Le 1er janvier 2016, M. [G] a cédé l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la société Prestige Car. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2017, la Banque Rhône-Alpes a dénoncé la convention de compte bancaire qui l'unissait à la société Prestige Car avec un préavis de 60 jours. Par courrier recommandé avec avis de réception des 12 et 22 septembre 2017 et courrier du 7 décembre 2018, la Banque Rhône-Alpes a mis en demeure la société Prestige Car de s'acquitter des sommes dues. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2017 et courrier du 7 décembre 2018, la Banque Rhône-Alpes a mis en demeure M. [G] de s'acquitter de la somme de 43.595,51 euros au titre de son engagement de caution. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte du 5 mars 2019, la Banque Rhône-Alpes a assigné M. [G] et la société Prestige Car devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le paiement de la somme de 48.445,66 euros outre intérêts. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit recevable et bien fondée la demande d'exécution de la caution, - constaté que M. [G] n'a pas été prévenu tardivement de la défaillance de la société Prestige Car, - dit que la Banque Rhône-Alpes est déchue de son droit aux intérêts contractuels à hauteur de 9,25%, - condamné M. [G] au paiement d'une somme de 43.595,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, - débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Prestige Car et M. [G] à verser la somme de 1.500 euros à la Banque Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Prestige Car et M. [G] à supporter les entiers dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. M. [G] a interjeté appel par acte du 16 janvier 2021 en intimant la banque Rhône-Alpes et la société Prestige Car. Suivant bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, la Banque Rhône-Alpes a cédé au Fonds commun de Titrisation Ornus la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Prestige Car. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2021 M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas été prévenu tardivement de la défaillance de la société Prestige Car, et, statuant à nouveau, juger qu'il a été informé tardivement de la défaillance de la société Prestige Car, soit le 22 décembre 2017 et qu'en conséquence, la Banque Rhône Alpes dont le Fonds de Titrisation Ornus vient aux droits dans la présente instance ne peut lui imputer des intérêts et pénalités de retard pour une période antérieure au 22 septembre 2017, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Banque dont le Fonds de Titrisation Ornus vient aux droits dans la présente instance ne justifiait pas de son information annuelle auprès de la caution et qu'en conséquence elle est déchue de son droits aux intérêts contractuels à hauteur de 9,25%, - l'infirmer en ce qu'il n'a pas jugé que la créance de la Banque dont le fonds de Titrisation Ornus vient aux droits était incertaine et juger que la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution ne peut être étendue aux intérêts au taux légal, en conséquence, statuer à nouveau et juger que la créance de la Banque Rhône-Alpes dont le Fonds de Titrisation Ornus vient aux droits dans la présente instance est incertaine, - juger que la Banque Rhône-Alpes dont le Fonds de Titrisation Ornus vient aux droits dans la présente instance devra recalculer le montant de sa créance, déduction faite des intérêts et pénalités de retards antérieurs au 10 juillet 2017 et après substitution du taux légal au taux contractuel, en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il lui a refusé l'octroi des plus larges délais de paiement, et statuant à nouveau, juger qu'il se verra octroyer les plus larges délais de paiement en remboursement de la somme réclamée, - infirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - juger que la Banque Rhône-Alpes dont le Fonds de Titrisation Ornus vient aux droits dans la présente instance est condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a exposés pour sa défense en première instance et à payer les dépens de première instance, - condamner la Banque Rhône-Alpes dont le Fonds de Titrisation Ornus vient aux droits dans la présente instance à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance, et les entiers dépens de l'instance. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juillet 2021 fondées sur les articles 1104, 2298 et 1343-5 du code civil, l'article L. 331-1 du code de la consommation et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le Fonds commun de Titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés, demande à la cour de : - prendre acte qu'il vient aux droits de la Banque Rhône Alpes en vertu d'un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, - juger mal fondé l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement déféré, - en conséquence, le rejeter, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, - réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, et, statuant à nouveau, - juger mal fondées les exceptions, prétentions et demandes formulées par M. [G], - en conséquence, les rejeter et débouter M. [G] de ses demandes et prétentions, et juger que sa demande en paiement est recevable et bien fondée, en conséquence, - condamner solidairement la société Prestige Car et M. [G], en qualité de caution, à lui payer la somme de 48.445,66 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 9,25% à compter du 5 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait qu'il n'est pas justifié du respect de l'information annuelle de la caution, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 48.445,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement, et, sur la demande de délais de paiement présentée par M. [G], - déclarer irrecevable et mal fondée la demande présentée par M. [G], aux fins de délais de paiement, - en conséquence, la rejeter et débouter M. [G] de sa demande de délais de paiement, - condamner solidairement la société Prestige Car et M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement. La société Prestige Car, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 mars 2021, n'a pas constitué avocat (PV article 659 CPC). La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 22 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016. Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022. Par ailleurs, la cour relève que la cession de créances ne fait pas l'objet d'une contestation de même que la signification au débiteur par conclusions du 8 juillet 2021 et la recevabilité des prétentions du fonds commun de titrisation Ornus. Enfin, la disproportion manifeste invoquée en première instance par la caution n'est plus soutenue en cause d'appel. Sur l'information donnée par la Banque à la caution sur la défaillance de la société débitrice M. [G] fait valoir que le courrier qui lui a été adressé le 22 septembre 2017 ne l'informait pas d'un premier incident de paiement du débiteur principal mais exigeait une somme sans explications autres que le rappel des obligations de la caution de sorte que l'information prévue par les articles L 333-1 et L 343-5 du code de la consommation n'a pas été donnée, et la Banque doit recalculer sa créance déduction faite des intérêts et pénalités antérieurs, L'intimée fait valoir que : - il a été procédé à la dénonciation du compte courant par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2017, adressé à la société avec un préavis de 60 jours, et M. [G] en a été avisé par courrier recommandé avec avis de réception de la même date puis la banque a mis en demeure la société de payer par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2017 ; elle a sollicité la caution par courrier du 22 septembre 2017, puis du 7 décembre 2017, - la cession des parts sociales n'a aucune incidence sur la validité de l'engagement de caution, la caution n'étant pas libérée par cette cession. Sur ce, Il est rappelé que la caution personne physique doit être avisée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Il n'est pas contesté de manière liminaire que nonobstant la vente de parts sociales, M. [G] reste engagé au titre du cautionnement. S'agissant de l'information donnée sur la défaillance du débiteur, l'appelant prétend que cette information résulte du seul courrier du 22 septembre 2017 le mettant en demeure de payer les sommes dues par le débiteur principal de sorte que les intérêts et pénalités antérieurs ne peuvent être imputés. Il résulte des productions que la caution a été avisée par courrier recommandé du 10 juillet 2017 dont il a signé l'avis de réception de la dénonciation de la convention de compte. Il lui a été demandé de payer à l'expiration du délai de préavis de 60 jours par mise en demeure du 22 septembre 2017. Il n'est pas par ailleurs établi qu'un incident non régularisé serait intervenu antérieurement, au seul motif d'une ligne 'intérêts/frais' sur le relevé de compte au 31 mars 2017, ce que ne révèle pas cette seule mention. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de déchéance des intérêts et frais pour avoir été prévenu tardivement de la défaillance de la société débitrice. Sur l'information annuelle de la caution M. [G] se prévaut de la décision du tribunal de commerce sur les intérêts contractuels mais demande l'infirmation sur les intérêts légaux et demande que la Banque soit sommée de calculer sa créance déduction faite des intérêts et pénalités antérieurs au 10 juillet 2017 et après substitution du taux légal au taux contractuel. L'intimée soutient que la caution a toujours été parfaitement et régulièrement informée, selon les lettres d'information de 2015 et 2016 qu'elle produit, et a été destinataire d'un courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2022, que la caution reste devoir les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. Sur ce, Selon l'article L 313-22 code monétaire et financier dans sa version applicable à la cause, 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée....Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'. M. [G] s'est porté caution le 30 avril 2015. Les pièces 16 et 17 sont des duplicatas de courriers d'information annuelle de la caution par la Banque et qui lui auraient été adressés le 10 mars 2016 et le 6 mars 2017. Toutefois, l'intimée, si elle n'a pas à établir la preuve de la réception des courriers d'information par la caution, doit néanmoins en justifier l'envoi, ce qu'elle ne fait pas par ses productions, les duplicatas des courriers susvisés n'établissant pas cette preuve. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la déchéance des intérêts contractuels échus et dit que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal en conséquence, étant relevé que la mise en demeure du 22 septembre 2017 dont se prévaut l'intimée comme point de départ des intérêts contractuels ne remplit pas les conditions susvisées en ce qu'elle ne comporte pas le détail de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement M. [G] fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la situation détériorée de la société Prestige car que récemment car il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 9] et ne dispose donc plus de ressources. L'intimée relève que M. [G] ne justifie pas concrètement de sa situation et n'est pas de bonne foi, qu'il a déjà obtenu d'importants délais de fait mais n'a procédé à aucun règlement. Sur ce, Selon l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge'. En l'espèce, il est constant que M. [G] a déjà disposé de larges délais de fait sans s'acquitter ne serait-ce que partiellement de sa dette. Il est ensuite relevé qu'il ne justifie pas concrètement de sa situation financière et qu'en tout état de cause, la situation qu'il fait valoir ne lui permet manifestement plus d'acquitter sa dette par mensualités dans un délai de deux ans. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Sur les demandes envers la société Prestige Car Le dispositif des conclusions du fonds de titrisation comporte une demande en paiement solidaire à l'encontre de la caution et de la société débitrice. S'il apparaît que le tribunal de commerce n'a pas répondu à la demande formée par la Banque envers cette société, il est cependant relevé que le fonds commun de titrisation Ornus ne présente aucune requête en omission de statuer du premier juge saisissant la cour de ce chef. Par ailleurs, la cour n'est pas non plus saisie d'un appel incident envers la société Prestige Car faute de signification d'un tel appel incident à la partie défaillante dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun appel incident du fonds de titrisation contre la société Prestige Car. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant, avec droit de recouvrement. Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Prend acte de l'intervention du fonds de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes selon acte de cession de créance du 19 avril 2021. Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident du fonds de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de la Sarl Prestige Car. Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [H] [G] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-5 du code civilarticle L 313-22 code monétaire et financier dans sarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 331-1 du code de la consommation et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile dans la particle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf0d7935f50008be42f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel