Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0d7935f50008be42fd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQFL [I] C/ S.A.R.L. TAZIA ET CATALI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Mars 2021 RG : F 16/02831 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : [K] [I] née le 09 Novembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société TAZIA ET CATALI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire. Le 30 septembre 2015, Mme [I] était déclarée définitivement inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de vendeuse. Pas d'autre proposition de poste envisageable dans l'entreprise. Inapte à tous les postes de l'entreprise ». Par courrier recommandé du 15 octobre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 octobre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 29 juillet 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin principalement de demander la nullité de son licenciement, arguant qu'elle avait été victime de harcèlement moral, ce qui l'avait rendue inapte à occuper un emploi dans l'entreprise. Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, débouté chaque partie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément chacune de ses dispositions. Le 31 mai 2021, la société Tazia & Catali a cessé toute activité et, le 1er juillet 2021, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés. EXPOSE DES DEMANDES ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 8 mars 2021, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : A titre principal : - prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Tazia & Catali à lui payer les sommes suivantes : 5 368,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 536,88 euros à titre de congés payés sur préavis ; 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement 10 000 euros à titre de préjudice distinct du fait du harcèlement moral de l'employeur A titre subsidiaire, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Tazia & Catali à lui payer les sommes suivantes : 5 368,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 536,88 euros à titre de congés payés sur préavis ; 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse, - débouter la société Tazia & Catali de l'intégralité de ses demandes - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, - condamner la société Tazia & Catali à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [I] soutient avoir été victime des critiques et moqueries de la part du dirigeant de la société et de ses collègues de travail. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'une mise à l'écart par rapport à l'activité, qui s'est notamment traduite par la suppression de certaines de ses tâches de travail, et aussi d'agissements matérialisant un acharnement de la part de son employeur, tels que des avertissements quant à ses tenues de travail ou à la nourriture qu'elle était en droit ou non d'apporter sur son lieu de travail. A titre subsidiaire, Mme [I] considère que les éléments présentés au titre du harcèlement moral caractérisent à tout le moins un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où ce dernier n'a pris aucune mesure pour la protéger des événements qu'elle a vécus sur son lieu de travail. Encore plus subsidiairement, s'agissant de l'obligation de reclassement, Mme [I] souligne qu'il appartient à l'employeur de démontrer les recherches effectives de poste qu'il avait l'obligation de mener et de produire le registre unique du personnel Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Tazia & Catali, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon dans toutes ses dispositions et, ajoutant, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Tazia & Catali fait valoir qu'elle a régulièrement procédé au licenciement de Mme [I] au regard de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée. Elle affirme que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral. Elle ajoute qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'état dépressif de Mme [I] et son activité professionnelle. De même, elle soutient que la salariée ne démontre pas qu'elle aurait violé son obligation de sécurité. La société Tazia & Catali affirme avoir procédé loyalement aux recherches de reclassement, ayant pris le soin d'avoir sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions quant aux éventuelles possibilités de reclassement et son avis sur la compatibilité des postes identifiés avec les aptitudes du salarié. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée le 23 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [I] indique qu'elle était la cible de critiques et de moqueries de la part de M. [W], le gérant du magasin où elle était employée, et de ses collègues de travail, ce qui a créé des tensions et des rivalités sur son lieu de travail. Mme [D] [L] atteste que, quand elle était conseillère de vente à la boutique Tazia du 1er mars 2013 au 3 mars 2014, elle a constaté que l'équipe de vente a progressivement mis à l'écart Mme [I], jusqu'à totalement l'isoler. Elle précise que personne ne lui disait bonjour le matin, qu'elle n'était jamais consultée sur les futures collections mises en vente. Mme [L] ajoute qu'il était arrivé, alors qu'elle passait l'aspirateur dans le commerce, que le gérant, M. [W], lui demandât de laisser faire à sa place Mme [I], qui pourtant contribuait déjà largement aux tâches d'entretien. M. [W] critiquait par ailleurs Mme [I], de manière incohérente : il lui reprochait de ne pas faire assez de ventes, alors qu'il lui avait demandé le même jour d'effectuer du rangement dans le local de la réserve. Mme [L] souligne le professionnalisme de Mme [I], alors que M. [W] lui adressait fréquemment des remarques négatives, pour qu'elle perde confiance en ses compétences, allant jusqu'à lui interdire, sans raison, de contacter les fournisseurs (pièce n° 16 de l'appelante). Mme [B] [Y], agent de vente, atteste qu'elle a travaillé dans le magasin Tazia dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'elle a été alors victime de harcèlement moral, dont M. [W] était l'auteur. Elle ne dit rien au sujet de la situation de Mme [I] (pièce n° 17 de l'appelante). Mme [U] [O] [M], vendeuse, atteste qu'elle a travaillé dans le magasin Tazia en intérim, du 3 au 12 mars 2014, ce qui lui a permis de voir que M. [W] commettait des agissements répétés à l'encontre de Mme [I] : il disait bonjour à tout le personnel, sauf à cette dernière ; il lui disait qu'elle était « un poids » pour l'activité de son commerce ; il lui reprochait de ne pas porter de vêtements assez raffinés, alors que la responsable de la boutique portait des jeans. En outre, M. [W] a interdit, sans raison, à Mme [I] de former Mme [M] à la vente des articles de corseterie (pièce n° 18 de l'appelante). La société Tazia & Catali souligne que Mme [L] a quitté l'entreprise pour des raisons personnelles au printemps 2014, que Mme [Y] a travaillé moins de deux mois pour son compte et Mme [M], intérimaire, seulement dix jours. Toutefois, aucune de ces observations n'est de nature à priver les attestations rédigées par ces personnes de leur valeur probatoire. Le médecin traitant de Mme [I] a certifié, le 11 mai 2015, que celle-ci présentait des troubles psychologiques depuis septembre 2014, qui ont nécessité un traitement psychotrope, un avis spécialisé et un arrêt de travail à compter du 2 septembre 2014. Le 12 juin 2015, il orientait Mme [I] vers le médecin du travail, en précisant que celle-ci souffrait d'un état dépressif réactionnel (pièces n° 6 et 7 de l'appelante). Le psychiatre consulté par Mme [I] a certifié, le 8 septembre 2015, que l'état de santé de celle-ci était incompatible avec les conditions dans lesquelles celle-ci exerçait alors son activité professionnelle. Ainsi, Mme [I] présente des éléments de fait, matériellement établis, imputés à son employeur, qui, pris en leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, sauf à préciser que l'attestation de Mme [Y] ne contient aucunement de tels éléments, puisqu'elle n'évoque pas de faits concernant Mme [I]. La société Tazia & Catali réplique que Mme [I] prétend avoir fait sans cesse l'objet de remarques négatives, sans préciser les dates auxquelles celles-ci auraient été proférées, et que, à l'évidence, si elles ont formulées, c'était sur un ton ironique. Elle soutient que les propos de M. [W], tels que rapportés, sont anecdotiques et ne sauraient constituer des agissements de harcèlement moral. La société Tazia & Catali verse aux débats des attestations d'anciennes salariées, Mmes [R], [Z] [V], [X] et [A], qui toutes indiquent la bonne attitude de M. [W] envers le personnel de la boutique et affirment ne pas avoir été témoin d'un quelconque comportement déplacé de sa part (pièces n° 17, 19, 21 et 22 de l'intimée). La responsable du commerce, Mme [S], et la comptable de la société, Mme [E], attestent dans le même sens (pièces n° 18 et 23 de l'intimée). Après analyse de ses explications et pièces produites, la Cour retient que l'employeur échoue à prouver que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [I], d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de condamner la société Tazia & Catali à lui payer la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice du fait de ce harcèlement moral. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité du licenciement Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-1, concernant le harcèlement moral, est nul. En particulier, est nul le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013 ' pourvoi n° 11-26.380). En l'espèce, Mme [I] a été victime de harcèlement moral au cours des années 2013 et 2014. Elle était placée en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, sans discontinuité, car elle présentait un état dépressif réactionnel, qui a nécessité notamment un avis spécialisé et l'orientation de la patiente vers le médecin du travail. Le 8 septembre 2015, le psychiatre consulté a certifié, que l'état de santé de Mme [I] était incompatible avec les conditions dans lesquelles celle-ci exerçait alors son activité professionnelle. Le 30 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [I] définitivement inapte au poste de vendeuse, ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise, car il n'était pas envisageable de lui proposer un autre poste dans l'entreprise. Ainsi, Mme [I] démontre que son inaptitude avait pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, si bien que son licenciement doit être frappé de nullité. 2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement ' L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. De manière générale, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 9 juin 2010 ' pourvoi n° 09-41.040). En l'espèce, si l'inaptitude de Mme [I] a, au moins partiellement, pour origine des troubles psychiques causés par le harcèlement moral commis par l'employeur à son détriment, elle ne démontre pas que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, alors même que ce dernier le conteste. Mme [I] n'a donc pas droit à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. ' Mme [I] peut prétendre à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement. En considération de son ancienneté (5 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 434 euros), de son âge (55 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle n'a repris une activité professionnelle qu'à compter du 1er janvier 2019 (pièce n° 20 de l'appelante), son préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Tazia & Catali, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Tazia & Catali sera condamnée à payer à Mme [I] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et la société Tazia & Catali de sa demande en indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [K] [I] est nul ; Condamne la société Tazia & Catali à payer à Mme [K] [I] : - 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamne la société Tazia & Catali aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la société Tazia & Catali en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Tazia & Catali à payer à Mme [K] [I] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1152-3 du code du travail que tout licenciemarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0d7935f50008be42fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel