Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0d7935f50008be4305
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 94 157 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/02330 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGSH Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE du 21 décembre 2021 RG : 21/00954 S.A. FLOA C/ [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Avril 2024 APPELANTE : S.A. FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : Mme [J] [E] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013064 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024 Date de mise à disposition : 11 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2019, la société Banque du Groupe Casino a consenti à Mme [J] [E] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités de 287,17 euros (sans assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur de 5,59 % l'an. Par lettre recommandée du 24 septembre 2020, retournée par la Poste pour cause de dépassement de délai d'instance, la société Banque du Groupe Casino s'est prévalue de la déchéance du terme. Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021, la société Floa, nouvelle dénomination de la société Banque du Groupe Casino, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mme [E] afin de voir à titre principal condamner celle-ci à lui payer la somme de 17.090,33 euros au titre du solde de ce prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 5,594 % l'an à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts. Elle a demandé également la condamnation de Mme [E] à supporter les sommes éventuellement retenues par l'huissier de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1annexé. Elle a formé à titre subsidiaire les mêmes prétentions, sollicitant en sus le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date de l'assignation. Mme [E] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - constaté l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt personnel conclu le 30 octobre 2019 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2020, - condamné Mme [E] à payer à la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 3.941,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du 11 mars 2021, au titre des échéances de prêt impayées de décembre 2019 au 10 mars 2021, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration du 25 mars 2022, la société Floa a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt personnel conclu le 30 octobre 2019 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2020,condamné Mme [E] à lui payer la somme de 3.941,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du 11 mars 2021 et a rejeté ses demandes au titre du capital restant dû, des intérêts, de l'indemnité conventionnelle, de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Floa demande à la Cour de : - réformer le jugement dans les limite de son appel, à titre principal : - condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 décembre 2020 : capital restant dû : 15.000,00 € intérêts : 890,33 € indemnité conventionnelle : 1.200,00 € Total : 17.090,33 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,594 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit le 30 octobre 2019 par Mme [E], - condamner au titre des restitutions Mme [E] à lui payer et porter les mêmes sommes que celles susvisées outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,594 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, en tout état de cause : - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [E] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens, - dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le 'jugement à intervenir', l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, Mme [E] épouse [L] (Mme [E]) demande à la Cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 3.941,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du 11 mars 2021, au titre des échéances de prêt impayées de décembre 2019 au 10 mars 2021, à titre principal, - la condamner à payer à la société Floa la somme de 3.941,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 au titre des échéances de prêt impayées de décembre 2019 au 10 mars 2021, - déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de résiliation judiciaire du contrat de prêt et de ses conséquences, en l'absence d'effet dévolutif, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement, sauf quant au taux d'intérêt conventionnel, - fixer le taux d'intérêt au taux légal, - débouter la société Floa de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle en l'absence de mise en demeure régulière, en tout état de cause, - l'autoriser à s'acquitter de sa dette par versement mensuel de 50 euros par mois pendant 23 mois, et le règlement du solde intervenant lors de la 24ème mensualité. - dire n'y avoir lieu à article 700, - dire ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, après révocation le 3 novembre 2023 d'une précédente ordonnance de clôture du 17 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : sur la résiliation du contrat : Le premier juge a constaté l'absence de déchéance du terme du contrat, en l'absence de preuve que la lettre de mise en demeure du 24 juillet 2020, préalable à la déchéance du terme, avait été effectivement envoyée à Mme [E]. La société Floa fait valoir que : - le premier juge a excédé ses pouvoirs en soulevant d'office un moyen qui ne résulte d'aucune disposition impérative du code de la consommation et qui n'était pas invoqué par l'emprunteuse du fait de sa non comparution, - en tout état de cause, le premier juge a omis de statuer sur sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat formée à titre subsidiaire. Mme [L] réplique que : - la société Floa ne produit toujours pas en cause d'appel l'avis de réception de la lettre de mise en demeure qu'elle indique lui avoir adressée le 24 septembre 2020, - compte tenu des limites de l'appel, la Cour n'est pas saisie de la demande de la société Floa qui tendait à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat. quant à la constatation de la résiliation : L'article 5.3 des conditions générales du contrat de prêt du 30 octobre 2019 stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, la défaillance de l'emprunteur étant constituée par le non-paiement à bonne date d'une échéance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. Toutefois, la société Floa est d'accord pour reconnaître que cette clause de déchéance du terme ne pouvait s'appliquer qu'après mise en demeure préalable de l'emprunteuse. Mme [E] n'étant pas comparante, il incombait au premier juge de vérifier l'effectivité de la déchéance du terme en application de l'article 472 du code de procédure civile, de telle sorte que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier juge a considéré que les conditions de la déchéance du terme n'étaient pas remplies. La société Floa ne justifiant pas en cause d'appel l'envoi effectif à Mme [E] de la lettre du 24 juillet 2020 mettant en demeure l'emprunteuse de payer la somme de 2.440,71 euros pour le 1er août 2020 sous peine de la déchéance du terme du contrat de prêt, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 24 septembre 2020. quant au prononcé de la résiliation : Il ressort des motifs du jugement que si le dispositif de celui-ci mentionne le rejet du surplus des demandes de la société Floa, le premier juge a omis de statuer sur la demande subsidiaire du prêteur afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Aussi, compte tenu de la demande de la société Floa à cette fin, il incombe à la Cour de réparer cette omission de statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel, contrairement à ce que soutient Mme [E]. En effet, le jugement étant critiqué en ce qu'il a rejeté partiellement la demande en paiement de la société Floa, la Cour est saisie implicitement de la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat au soutien de la même demande en paiement. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] à l'encontre de la demande subsidiaire de la société Floa et des demandes en résultant sera rejetée. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le décompte de la créance de la société Floa au 2 décembre 2020 fait apparaître que Mme [E] était redevable de la somme de 2.871,70 euros au titre des échéances impayées au 24 septembre 2020. Mme [E] n'établit pas ni même ne soutient avoir réglé ces échéances ainsi que les échéances ultérieures du prêt. Aussi, le défaut de paiement de Mme [E] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l'emprunteuse à compter du présent arrêt et de réparer l'omission de statuer du jugement sur ce point. sur le montant de la créance : En l'absence de décompte actualisé par la société Floa de la créance, celle-ci sera fixée de la façon suivante : échéances échues impayées au 24/09/2020 2.871,70 € capital restant dû au 24/09/2020 : 12.781,45 € total : 15.653,15 € outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du présent arrêt. Mme [E] sera déboutée de sa demande de réduction du taux d'intérêt contractuel au taux légal (5,07 % pour le premier semestre 2024 en ce qui concerne les créances des professionnels), aucune disposition légale ne permettant de faire droit à une telle demande au seul motif de la situation familiale et patrimoniale précaire de l'emprunteuse. Si la société Floa sollicite en sus la somme de 237,18 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 décembre 2020, elle ne justifie pas de l'exigibilité de ces intérêts au regard de la date de résiliation du contrat. Par ailleurs, l'indemnité conventionnelle de 1.200 euros (soit 8 % du capital restant dû) réclamée par la société Floa apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil. Mme [E] sera condamnée à payer à la société Floa la somme totale de 15.654,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du présent arrêt. sur les autres demandes : Aux termes de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Il convient donc de rejeter la demande de capitalisation des intérêts de la société Floa fondée sur l'article 1343-2 du code civil, étant observé que le premier juge avait également omis de statuer sur cette demande. Mme [E] perçoit le revenu de solidarité active et une allocation logement à hauteur de la somme totale de 1.100 euros environ. Un relevé de compte de la CAF de la Loire du 13 octobre 2023 fait état de ce que Mme [E] est au chômage depuis le 1er février 2022, est séparée de fait de son mari depuis le 9 juillet 2022 et a une fille de 4 ans à charge. Par ailleurs, Mme [E] ne justifie pas avoir commencé à régler sa dette, nonobstant l'exécution provisoire du jugement. Compte tenu de ces éléments, Mme [E] ne démontre pas qu'elle pourra s'acquitter de la totalité de la dette fixée par le présent arrêt dans le délai de 2 ans sollicité. Aussi, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement. Mme [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Floa une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Floa en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, en l'absence de moyen développé par l'appelante à l'appui de la critique du jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la société Floa la somme de 3.941,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du 11 mars 2021 ; L'infirme de ces chefs ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT notamment pour réparer les omissions de statuer affectant le jugement, Prononce la résiliation du contrat de prêt du 30 octobre 2019 ; Condamne Mme [E] à payer à la société Floa la somme totale de 15.654,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du présent arrêt ; Déboute Mme [E] de sa demande de réduction du taux d'intérêt contractuel au taux légal ainsi que de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 804 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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