Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0e7935f50008be431d
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03053 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS7K Nom du ressortissant : [X] [F] [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon, ayant pris des réquisitions écrites, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [X] [F] [J] né le 10 Février 1998 à [Localité 1] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 comparant assisté de Maitre Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme PREFETE DU RHÔNE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juillet 2021, la préfète de l'Ain a pris à l'encontre de [X] [F] [J] un arrêté portant retrait de son attestation de demandeur d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an, cette notification étant réputée être intervenue le 6 août 2021 (envoi par courrier recommandé, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'). Par décision du 6 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [X] [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 7 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [F] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le 8 avril 2024 à 09 heures 40, [X] [F] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant du défaut de motivation de la décision et de l'absence de base légale de l'arreté de placement en rétention en raison du principe de non rétroactivité d'une loi nouvelle. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 15 heures 20, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [X] [F] [J], - déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [F] [J], - ordonné en conséquence la mise en liberté de [X] [F] [J], - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 avril 2024 à 17 heures 32 avec demande d'effet suspensif. Il considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins de trois ans peut désormais constituer la base légale d'une décision de placement en rétention administrative, ce en application de l'article L. 731-1 du CESEDA, tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024. Il fait valoir que cette disposition de la loi du 26 janvier 2024 qui a porté à trois ans le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention est d'application immédiate, la date devant être prise en compte étant celle du placement en rétention et non celle de l'obligation de quitter le territoire français, tandis que la mesure d'éloignement prise et notifiée antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi se maintient dans l'ordonnancement juridique après l'expiration du délai d'un an, puisqu'aucun texte ne prévoit qu'elle serait caduque à l'issue de cette période. Il observe par ailleurs que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont été entièrement validées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 25 janvier 2024. Il relève encore que [X] [F] [J] représente une menace pour l'ordre public et ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence stable sur le territoire français. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 9 avril 2024 à 09 heures 50, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [X] [F] [J] a comparu, assisté de son avocat. M. l'avocat général n'a pas comparu, mais a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il indique reprendre les termes de la requête d'appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause, celle-ci n'ayant aucune garantie de représentation, comme l'a constaté le délégué du premier président dans l'ordonnance ayant octroyé l'effet suspensif. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'est associée aux réquisitions du ministère public. Le conseil de [X] [F] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a retenu l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale, tout en précisant qu'il n'entend pas réitérer l'autre moyen invoqué en première instance pris de l'insuffisance de motivation de la décision. [X] [F] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit en France depuis 2019 et n'a jamais demandé l'asile ailleurs. Il demande qu'une chance lui soit laissée de présenter à nouveau une autre demande d'asile ou de voir si d'autres démarches sont possibles. MOTIVATION Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731-1 du même code ,également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, comme le relève le ministère public dans sa déclaration d'appel, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. Le conseil de [X] [F] [J] ne précise pas «la situation juridique définitivement constituée » susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l'intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 avril 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [X] [F] [J] qui circule sans document de voyage en cours de validité. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en tous ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de [X] [F] [J], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejetons la requête en contestation présentée par [X] [F] [J], Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [F] [J], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] [J] pendant une durée de 28 jours. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-10 du CESEDA.article L. 711-1 du CESEDA.article L. 731-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0e7935f50008be431d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel