Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0e7935f50008be431f
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03054 N° Portalis DBVX-V-B7I-PS7L Nom du ressortissant : [K] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [J] né le 28 Février 2002 à [Localité 4] (LYBIE) de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [X], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2024, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [K] [J] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 6 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 7 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison, d'une part de l'insuffisante caractérisation des motifs sur la base desquels a été opéré le contrôle d'identité au regard des prévisions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, d'autre part de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits lors du placement en garde à vue ne permettant pas de s'assurer que ces droits ont bien été portés à la connaissance de [K] [J] et qu'il a été en mesure de les comprendre. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 14 heures 51, a : - rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [J], - ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024 à 18 heures 30, en reprenant exactement les mêmes moyens d'irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [K] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [K] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [J] qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas compris qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lors de son premier placement en garde à vue début mars. Il précise que lors de son interpellation à la sortie de l'immeuble, il n'a pas cherché à fuir les forces de l'ordre mais s'est au contraire dirigé vers elles et leur a bien expliqué en audition qu'il voulait juste dormir là-bas. Il ajoute que lorsqu'il lui a été demandé s'il voulait un avocat et un interprète, il a répondu par l'affirmative, mais que les policiers lui ont répondu que s'il maintenait ses demandes, sa garde à vue allait durer plus longtemps, alors il y a renoncé pour sortir plus rapidement et n'a pdonc pas compris pourquoi il avait finalement été conduit au centre de rétention. Il indique enfin que ce placement en centre de rétention lui a fait perdre son travail dans le bâtiment. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [K] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention Le conseil de [K] [J] conclut à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison d'une part, de l'insuffisance d'éléments objectifs permettant de suspecter la commission ou la préparation d'une infraction et donc de fonder le contrôle d'identité de l'intéressé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, d'autre part de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits lors du placement en garde à vue ne permettant pas de vérifier que [K] [J] en a bien eu connaissance et les a compris. L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.' L'article 63-1 du même code énonce quant à lui que 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.' En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelant ne fait que reprendre mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance relativement à l'irrégularité du contrôle d'identité opéré par les forces de l'ordre sur le fondement de l'article 78-2 précité mais également concernant l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue et ses conséquences, sans soulever de moyen nouveau en droit ou en fait pour critiquer la réponse apportée par le premier juge à ces exceptions de procédure, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. Dans ces circonstances, il convient d'adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par le premier juge pour écarter les irrégularités invoquées par [K] [J]. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0e7935f50008be431f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel