Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0e7935f50008be4321
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03067 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAH Nom du ressortissant : [R] [N] [N] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [N] né le 07 Juin 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [J], interpréte en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an a été prise et notifiée à [R] [N] par la préfète du Rhône. Par décision du 8 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 9 mars 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé de la maison d'arrêt de [3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 20 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Suivant ordonnance du 11 mars 2024, confirmée en appel le 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 5 avril 2024, enregistrée le 7 avril 2024 à 15 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [R] [N] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 15 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 09 heures 28, [R] [N] a interjeté appel de la décision dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'effet d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [R] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de [R] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [N], qui a eu la parole en dernier, demande à être libéré pour quitter la France rapidement à destination de l'Algérie par ses propres moyens. Il indique être titulaire d'un passeport qu'il ne veut toutefois pas remettre au centre de rétention par peur de ne plus pouvoir obtenir un autre passeport auprès des autorités algériennes par la suite. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [R] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de l'ensemble des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale : - que [R] [N] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été identifié comme étant de nationalité algérienne par Interpol Alger le 30 janvier 2024 sur la base de ses empreintes papillaires et de sa photographie suite à une demande de coopération internationale des services de la police aux frontières auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, - que la préfète du Rhône a donc saisi les autorités consulaires algériennes dès le 8 mars 2024, soit avant même la libération de [R] [N], aux fins d'obtenir un laissez-passer, en faisant état de cette reconnaissance et en joignant la copie du passeport de l'intéressé en sa possession, - que par courrier recommandé du 11 mars 2024, les services préfectoraux ont également envoyé les empreintes et une planche photographique de l'intéressé au consulat général d'Algérie à Lyon, - que la préfecture a adressé des relances les 25 mars et 5 avril 2024 aux autorités consulaires algériennes, sans réponse à ce jour. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [R] [N]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0e7935f50008be4321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel