Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0e7935f50008be4325
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/03072 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTAQ Nom du ressortissant : [Y] [D] [D] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [D] né le 10 Juillet 1984 à [Localité 5] (ALÉGRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de madame [U] [L], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vente à la sauvette, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon. Par décision du 27 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022, l'autorité administrative a pris une décision fixant le pays de renvoi. Suivant ordonnance du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 5 avril 2024, enregistrée le 7 avril 2024 à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Y] [D] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 09 heures 39, [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'effet d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [Y] [D] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de [Y] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel et repris oralement les moyens articulés en première instance relatifs à la privation de l'exercice effectif du droit aux soins de l'intéressé et de l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure de rétention. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il s'agit de son quatrième placement au centre de rétention. Il ajoute qu'il a fait une seule erreur au départ, n'a pas commis de nouvelle infraction depuis lors et a donné sa véritable identité quand il était en prison. Il précise qu'il n'avait pas d'autre choix que de vendre des cigarettes pour survivre, mais qu'il n'est pas un voleur. Il assure qu'il respectera la décision à venir. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [Y] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de l'ensemble des pièces de la procédure, y compris celles produites en cause d'appel par l'autorité préfectorale : - que [Y] [D] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été identifié comme étant [T] [F] de nationalité algérienne par les services de police de ce pays le 10 mars 2024 sur la base de ses empreintes et de sa photographie, suite à une demande de coopération internationale initiée le 6 août 2022 et réitérée le 9 mars 2023 par la police aux frontières, - que l'intéressé s'étant lui-même toujours dit de nationalité algérienne, la préfète du Rhône a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 3] dès son placement en rétention le 9 mars 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, - que par pli recommandé du 15 mars 2024, les services préfectoraux ont envoyé les empreintes et une planche photographique de [Y] [D] aux autorités consulaires algériennes, - que l'autorité administrative a adressé deux relances aux services consulaires algériens les 22 mars et 4 avril 2024, sans réponse à ce jour. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [Y] [D]. C'est pourquoi, il convient de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée, étant précisé qu'en aplication de l'article R. 743-11 du CESEDA, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens uniquement soulevés oralement à l'audience tenant au défaut d'accès aux soins et à l'incompatibilité de l'état de santé de [Y] [D] avec la poursuite de la mesure de rétention, dès lors que ceux'ci n'ont pas été énoncés dans la déclaration écrite d'appel, ni dans un mémoire complémentaire transmis dans le délai de recours. Il doit en tout état de cause être noté que le premier juge avait déjà retenu que les déclarations de [Y] [D] sur l'absence de prescription d'un traitement adapté pour son asthme étaient contredites par un écrit produit par le conseil de l'autorité administrative relatant qu'il a vu un médecin pour le suivi de son asthme le 4 avril 2024 et rappelé par ailleurs que seul le médecin de l'OFII est habilité à se prononcer sur une éventuelle incompatiblité de l'état de santé avec la poursuite de la mesure de rétention. Or, aucun élément nouveau n'est versé aux débats par [Y] [D] en cause d'appel concernant son état de santé ou la saisine du médecin de l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article R.751-8 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0e7935f50008be4325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel