Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0e7935f50008be4327
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03083 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTBJ Nom du ressortissant : [W] [T] [T] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [T] né le 02 Novembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été prise et notifiée à X se disant [W] [T] le 31 octobre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. A la même date, l'autorité préfectorale a assigné [W] [T] à résidence pendant 45 jours, mesure renouvelée le 13 décembre 2023 pour la même durée. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la mesure d'éloignement a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2023. Par décision du 25 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, le recours exercé par [W] [T] à l'encontre de cette décision ayant été, lui-aussi, rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2024. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 27 janvier 2024, 24 février 2024 et 25 mars 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 29 janvier 2024 et 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 8 avril 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 35, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[W] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2024 à 11 heures 46, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme. Le conseil d'[W] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 13 heures 39, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[W] [T] . Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures. [W] [T] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[W] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est père de deux petites filles et qu'il souhaite les retrouver au plus vite après 77 jours passés au centre de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[W] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[W] [T] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il fait ainsi valoir qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, que l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est même pas alléguée par l'autorité administrative et qu'il n'est pas démontré par cette dernière que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, en l'absence de réponse des autorités algériennes depuis le 5 mars 2024, malgré les relances opérées. Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[W] [T] formalisée par le préfet du Puy-de-Dôme : - que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 janvier 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez'passer consulaire, en joignant notamment ses photos d'identité et ses empreintes, - que le consulat général d'Algérie à [Localité 5] a accepté de procéder à l'audition d'[W] [T] le 7 février 2024 dans les locaux du centre de rétention administrative, - que suite à une relance opérée le 5 mars 2024 par la préfecture du Puy-de-Dôme, les services consulaires ont répondu le jour-même que l'audition n'ayant pas permis de confirmer l'identité d'[W] [T], une procédure d'identification approfondie a été diligentée auprès des autorités compétentes en Algérie sur la base de son fichier d'empreintes sous format NIST, - qu'en dépit de nouvelles sollicitations des autorités consulaires par courriels des 14 mars 2024 et 5 avril 2024, la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas encore reçu les conclusions de l'enquête pour identification. Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [W] [T], il y a lieu d'observer qu'à ce stade très avancé de la procédure, son identification est toujours en cours par les autorités algériennes, sans aucune certitude sur l'aboutissement positif des démarches de reconnaissance au cours des prochains jours. Il convient dès lors de retenir qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie, va intervenir dans le bref délai de la dernière prolongation exceptionnelle. En conséquence, en l'absence d'autre moyen soulevé par l'autorité préfectorale, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [T], Infirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté d'[W] [T], Rappelons à [W] [T] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0e7935f50008be4327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel