Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be4329
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03089 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTBV Nom du ressortissant : [T] [V] [W] [W] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [V] [W] né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné sous l'identité d'[U] [L], X se disant [T] [V] [W], en répression de faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans. Par décision du 24 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[T] [V] [W] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 24 mois d'emprisonnement, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 24 mars 2024, respectivement confirmées en appel les 28 janvier 2024, 27 février 2024 et 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [V] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours. Suivant requête du 5 avril 2024, enregistrée au greffe le 7 avril 2024 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [V] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 15 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfecture du Rhône. [T] [V] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 14 heures 41, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faute pour la préfecture de caractériser la menace pour l'ordre public au cours de la troisième prolongation et de démontrer la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures. [T] [V] [W] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[T] [V] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [V] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il veut quitter la France et souhaite qu'une chance lui soit donnée de le faire par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [V] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[T] [V] [W] estime que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que ce texte exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture. Il observe qu'en tout état de cause les faits pour lesquels il a été condamné remontent à plusieurs années, de sorte que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public. Enfin,il fait valoir que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer va intervenir à bref délai, en l'absence de toute réponse des autorités algériennes malgré trois relances. Il sera tout d'abord relevé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [T] [V] [W] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace perdure. A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête que par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [T] [V] [W] sous l'identité d'[U] [L], en répression de faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention. Or, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français d'une durée de 7 ans par une juridiction pénale suffit à caractériser la menace pour l'ordre public laquelle reste nécessairement toujours présente à l'issue de la troisième période de prolongation de la rétention. Il sera de surcroît observé que plus récemment [T] [V] [W] a de nouveau été condamné à deux reprises, d'une part à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 20 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, d'autre part à une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et évasion, ainsi que le révèle la lecture de la fiche pénale communiquée par l'autorité préfectorale. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [V] [W], ce sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par son conseil, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [V] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be4329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel