Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be432b
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03093 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTB6 Nom du ressortissant : [R] [J] [J] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [J] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 septembre 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a pris à l'encontre d'[R] [J] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, la décision ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Par décision du 25 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[R] [J] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mâcon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnance du 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prise à l'encontre d'[R] [J] et ordonné en conséquence sa mise en liberté. Statuant sur l'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué du premier président a, dans une ordonnance infirmative du 29 janvier 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[R] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par ordonnances des 24 février 2024 et 25 mars 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[R] [J] pour des durées supplémentaires de trente et quinze jours. Suivant requête du 8 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[R] [J] déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 9 avril 2024 à 11 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[R] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 15 heures 09, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [R] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[R] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a pas posé de problèmes au centre de rétention et qu'avant cela, il a fait une erreur, car il avait bu mais qu'il n'a rien fait de très grave. Il explique qu'il n'a pas pu contester l'obligation de quitter le territoire français car il était déjà en prison quand elle a été portée à sa connaissance. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appeld'[R] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[R] [J] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas démontré par la préfecture. Il considère en tout état de cause que l'existence d'une condamnation pénale non versée aux débats ne peut suffire à caractériser une menace pour l'ordre public, faute de permettre au juge de pouvoir réaliser une appréciation in concreto de son existence ou non. Il observe par ailleurs que l'autorité préfectorale n'apporte pas non plus la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez'passer consulaire. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[R] [J] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace perdure. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 suite à l'appel interjeté par [R] [J] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative. Il était ainsi relevé que la condamnation d'[R] [J] à la peine de 5 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mâcon le 29 septembre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive établissait l'existence d'une telle menace. Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [R] [J] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be432b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel