Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be432d
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03097 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTCF Nom du ressortissant : [C] [P] [P] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [P] né le 18 Avril 2005 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant à l'audience assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [J], interprète en languearabe, interprète inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée à la même date à [C] [P] par l'autorité administrative. Par ordonnances des 11 février 2024 et 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [P] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 8 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [P] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[C] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2024 à 11 heures 34, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[C] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 15 heures 10, en faisant valoir que la préfecture du Rhône n'établit pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public et ne démontre pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [C] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[C] [P], a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [P], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit laissée de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il assure qu'en cas de remise en liberté, il partira immédiatement pour se rendre en Suisse ou en Allemagne. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[C] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Le conseil d'[C] [P] estime que la préfecture du Rhône n'établit pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, faute de preuve de la matérialité des infractions pénales dont elle se prévaut, étant précisé que le fait qu'il n'ait pas contesté la mesure d'éloignement devant la juridiction administrative ne signifie nullement qu'il en ait accepté le contenu. La conseil d'[C] [P] fait par ailleurs valoir que la préfecture du Rhônne ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire en l'absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leurs saisine initiale. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[C] [P] formalisée par la préfète du Rhône : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 4] dès le 9 février 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - que par pli recommandé du 21 février 2024, la préfète du Rhône a transmis les empreintes et les photographies d'[C] [P] aux autorités consulaires algériennes, - qu'en dépit de relances opérées les 7 mars, 15 mars, 5 avril et 8 avril 2024 auprès des autorités algériennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part. Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [C] [P]. Il ne peut toutefois qu'être constaté que depuis la saisine initiale du 9 février 2024, soit depuis plus de 2 mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes. Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il convient en revanche de relever que si la production de la consultation décadactylaire d'une personne et la simple information de son placement en garde à vue sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire relative à cette mesure de contrainte ne suffisent pas à elles-seules à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône produit également la décision d'éloignement édictée par ses soins le 9 février 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'Monsieur X se disant [P] [C] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 février 2024 pour des faits de recel de vol et qu'il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police, ayant fait l'objet de pas moins de 13 signalisations pour des faits de vol en réunion sans violence (x4), vol aggravé par deux circonstances (x2), offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol à la roulotte, vol à la tire, recel de bien provenant d'un vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion'. Or, il n'est pas discuté que cette mesure, notifiée à [C] [P] concomitamment à son placement en rétention, n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be432d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel