Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be432f
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03100 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTCM Nom du ressortissant : [V] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [R] né le 26 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Maîtr Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [K] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 janvier 2024, prise le lendemain du jour de la levée d'écrou de [V] [R] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 9 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois prise et notifiée le 24 janvier 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Par ordonnances des 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 24 mars 2024, dont les deux dernières ont été confirmées en appel les 27 février 2024 et 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 5 avril 2024, enregistrée au greffe le 7 avril 2024 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 15 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. [V] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 16 heures 55, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant valoir que la préfecture n'établit pas que le critère de la menace pour l'ordre public est survenu au cours de la troisième période de prolongation de la rétention et ne démontre pas non plus qu'un laissez'passer sera délivré à bref délai. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures. [V] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de [V] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [R], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a fait une erreur, mais qu'il s'est bien comporté depuis lors, et notamment durant les 3 mois de semi-liberté qu'il a effectués avant son placement en rétention. Il ajoute qu'il a des problèmes de santé qui nécessitent un suivi par un dermatologue et un traitement spécifique dont il ne bénéficie plus à l'heure actuelle. Il précise que lorsqu'il a comparu devant le juge pour la première fois fin janvier 2024, celui-ci lui a dit que s'il était vraiment malade, il devait être libéré. Il ne comprend donc pas pourquoi on ne lui laisse pas une chance de se faire soigner correctement dehors. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, [V] [R] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture. Il fait également valoir qu'aucune démonstration n'est faite de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consualaire. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [V] [R] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace perdure. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 suite à l'appel interjeté par [V] [R] à l'encontre de la décision du 24 mars 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà approuvé la motivation pertinente du premier juge, en ce qu'il avait souverainement retenu que les éléments présents au dossier permettaient de considérer que le comportement de [V] [R] peut être qualifié de menace pour l'ordre public. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [V] [R] depuis le prononcé de cette décision, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public précédemment caractérisée lorsqu'il a été statué sur la demande de troisième prolongation est toujours d'actualité 15 jours plus tard. En conséquence, les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA pour autoriser la quatriarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be432f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel